TRIBUNAL CANTONAL
599
PE13.010855-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 138, 146 CP, 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause PE13.010855-ECO dirigée contre T.________.
En fait :
A. Le 28 mai 2013, D., avocate, a déposé plainte contre T. pour abus de confiance et escroquerie.
En substance, la plaignante a exposé qu’elle avait fait la connaissance du prévenu en août 2011, alors qu’elle exerçait son activité d’avocate à Genève. T., alors actif dans le négoce de pierres précieuses, l’avait mandatée aux fins de le représenter dans le cadre de divers litiges qui l’occupaient. Dans le cadre de son mandat, D. n’a pas demandé de provision pour garantir le paiement de ses honoraires. Elle s’est contentée de la remise par son client de plusieurs pierres précieuses, dont une émeraude, pour garantir le paiement de ceux-ci. T.________ lui aurait indiqué qu’il allait encore lui donner deux diamants blancs, de plus grande valeur. Au mois de juillet 2013, sans nouvelle des diamants, D.________ a convenu avec T.________ qu’il s’acquitte du montant des honoraires ouverts, soit un peu plus de 10'000 francs. Au mois de mars 2013, alors qu’il n’avait toujours pas payé son dû, T.________ a demandé à la plaignante de lui remettre l’émeraude, soit la pierre ayant le plus de valeur, car il connaissait un acheteur disposé à l’acquérir, ce qu’elle a fait. Malgré plusieurs relances, T.________ n’a ni restitué l’émeraude ni payé le montant dû.
B. Par ordonnance du 24 juin 2013, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur général a indiqué que les éléments constitutifs des infractions en cause n’étaient manifestement pas réunis. Il a également soulevé la légèreté avec laquelle la plaignante avait agi.
C. Par acte du 4 juillet 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu à la recevabilité du recours (1), à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2013 (2), à la mise des dépens de la présente instance à la charge de l’Etat (3) et à ce que le Ministère public central et toutes les autres parties et/ou intervenants soient déboutés de leurs autres et/ou contraires conclusions (4).
Elle reproche au Procureur général d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant que les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance n’étaient pas réalisées.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
a) La recourante fait tout d’abord grief au Procureur général de ne pas avoir retenu l’infraction d’abus de confiance. Elle soutient que son client était un ami et qu’il était confronté à des difficultés financières, ce qui l’aurait incitée à lui « rendre service » et à accepter un paiement en nature. Elle soutient également que T.________ n’aurait en réalité jamais eu l’intention d’utiliser l’émeraude dans la mesure convenue.
b) Selon l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les conditions objectives sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l'auteur en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; ATF 120 IV 276 c. 2; ATF 120 IV 117 c. 2b, JdT 1996 IV 35).
c) À l’instar du Procureur général, la Chambre des recours pénale se permet en premier lieu de relever que la plaignante, qui on le rappelle est avocate, a fait preuve d’une naïveté incroyable. Elle devait, de par sa formation et sa profession, connaître les limites à poser en matière de confiance. Elle aurait dû, au vu du montant des honoraires en souffrance et la difficulté à obtenir le moindre paiement de son client, prendre un minimum de précautions, ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait.
A cela s’ajoute qu’au moment de la remise de l’émeraude à T., D. avait, de son propre aveu, la qualité de créancière-gagiste (recours, p. 2, ch. 8 ; recours p. 3 ch. 11). Elle considère par conséquent que la pierre lui avait été remise en nantissement, soit en garantie de sa créance d’honoraires. Elle n’en est dès lors jamais devenue propriétaire, ce qui exclut l’application de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, vu que l’émeraude confiée au prévenu appartenait encore à ce dernier.
a) La recourante fait ensuite grief au Procureur général d’avoir écarté l’infraction d’escroquerie.
b) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831). En particulier, dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation est astucieuse, notamment lorsque la vérification de la capacité d’exécution ne peut pas être exigée de la dupe.
Le Tribunal fédéral retient que l'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 6B_243/2009 du 26 mai 2009 c. 2.2.2).
c) En l’espèce, comme la Chambre des recours pénale l’a relevé (supra 3b in fine), D., devait prendre un minimum de précautions, ce qu’elle n’a pas fait. En restituant l’émeraude à T. et en omettant de procéder à un minimum de vérifications préalables, elle a renoncé à se protéger et a agi par négligence coupable. L’astuce ne saurait dès lors être considérée comme réalisée.
L’infraction d’escroquerie peut donc également être écartée.
a) Enfin, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des faits, soutenant que les propos utilisés par le Procureur général démontreraient que ce dernier n’aurait pas traité le dossier avec tout le sérieux et l’impartialité requis.
La Chambre des recours pénale considère que tel n’est pas le cas. Si, on le concède, les termes utilisés sont probablement inadéquats, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée est motivée et juridiquement correcte. C’est par conséquent à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les infractions dont se plaint la recourante n’étant manifestement pas réalisées pour les raisons mentionnées ci-dessus.
En définitive, le recours de D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr., déjà versé par D.________ à titre de sûretés, sera imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par D. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :