Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 636
Entscheidungsdatum
16.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

636

PE16.009100-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2, 85 al. 1, 86 al. 1, 92 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 13 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.009100 contre W., pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés [...] Sàrl en liquidation et[...] Sàrl en liquidation, des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment, ainsi que contre K. et [...], pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat [...], fonctionné comme complices, en prêtant leur concours en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse cantonale de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées des sociétés susnommées afin de toucher des indemnités d’insolvabilité.

Depuis le 4 avril 2017, M.________ est également prévenu dans l’enquête PE16.009100 pour avoir déclaré des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d'insolvabilité versées indûment, en particulier à l’aide des sociétés S.Sàrl etZ.Sàrl. Le Ministère public a également étendu l’instruction à J. et V..

Le 30 juin 2017, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D., dans le cadre de l’enquête référencée PE16.009100, pour avoir participé à une escroquerie au détriment de la Caisse cantonale de chômage, avec l’aide d’M., J.________ et K.________ et en lien avec les sociétés S.________Sàrl, G.________SA en liquidation et Z.________Sàrl, au moyen notamment de faux documents.

Le 6 janvier 2020, Me Astyanax Peca a été désigné en qualité de défenseur d’office d’M.________ en remplacement de Me Sébastien Thüler.

Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a notamment disjoint la procédure pénale dirigée contre V., coprévenu d’M.. Par acte du 25 mai 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________ et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022 en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée et que la jonction des causes était maintenue.

Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a disjoint les cas d’M.________ et de D.________ de l’affaire PE16.009100.

Le 3 mai 2023, le Ministère public a informé M.________ de la prochaine clôture de l’affaire PE16.009100 le concernant et lui a fixé un délai au 5 juin 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions, en précisant qu’en raison du risque de prescription de certaines infractions, ce délai ne pourrait être prolongé qu’en raison de « circonstances exceptionnelles » (P. 1700).

Par acte du 12 mai 2023, M.________ a recouru contre l’ordonnance de disjonction (P. 1718).

Par circulaire du 12 mai 2023, le Ministère public a invité les parties à venir à son office, entre le 22 mai et le 30 juin 2023, pour consulter le dossier de la cause en version « papier » - des problèmes techniques empêchant sa consultation en version numérique - et pour « trier, cibler et lister les pièces pertinentes » pour leur défense, afin de requérir la transmission de ces documents en version numérique par la suite (P. 1713).

Par courrier du 15 mai 2023, M.________ a requis que la consultation soit reportée dans l’attente de connaître le sort des recours contre les différentes ordonnances de disjonctions, le tri des pièces pertinentes ne pouvant être fait sans connaître les parties à la cause (P. 1722).

B. a) Par efax du 16 mai 2023, le Procureur a retourné le courrier précité à M.________ après y avoir apposé la mention « Requête rejetée 16.05.23 » accompagnée du sceau du Ministère public central et de sa signature (cf. mention au PV des opérations du jour en question et P. 1741/2).

b) Le 17 mai 2023, le Ministère public a ordonné une nouvelle fois la disjonction de la procédure pénale dirigée contre V.________ au motif que les infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024.

c) Par courrier du 26 mai 2023, M.________ a requis que le délai de prochaine clôture fixé au 5 juin 2023 soit reporté à une date ultérieure, en faisant valoir qu’il était prématuré et inopportun de lui adresser un tel avis, alors que D., V. et lui-même contestaient la disjonction de leur cas et qu’il était au bénéfice d’un autre délai au 30 juin 2023 pour consulter le dossier (P. 1740).

C. a) Par acte du 26 mai 2023, M.________ a recouru contre l’ordonnance du Ministère public rejetant sa demande de prolongation de délai pour consulter le dossier et « trier, cibler et lister les pièces pertinentes » (cf. supra B. let. a), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’un nouveau délai de 60 jours - à compter du jour où le sort des recours contre les ordonnances de disjonctions sera connu - lui soit accordé afin de procéder, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour motivation, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

Par ordonnance du 30 mai 2023, rectifiée le 31 mai 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

b) Par courrier du 5 juin 2023 (P. 1755), V.________, par son défenseur, a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription.

Par arrêt du 6 juin 2023 (n° 467), la Chambre des recours pénale a admis le recours de M.________ et annulé l’ordonnance de disjonction du 28 avril 2023 le concernant.

Par arrêt du 8 juin 2023 (n° 474), la Chambre des recours pénale a admis le recours de D.________ et annulé l’ordonnance de disjonction du 28 avril 2023 le concernant.

Par courrier du 13 juin 2023 (P. 1769), le Ministère public a informé M.________ que « l’avis de prochaine clôture donné le 3 mai 2023 [était] suspendu, afin de [lui] permettre de mettre à jour [son] dossier (cf. circulaire du 12.05.2023) et jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté contre l’ordonnance de disjonction du 28 avril 2023 ».

Le 15 juin 2023, Me François Canonica a adressé une procuration signée par M.________ (P. 1774). Le 22 juin 2023, le Ministère public a pris acte que Me Astyanax Peca se retirait, précisant qu’une décision de révocation du défenseur d’office serait rendue ultérieurement (cf. mentions au PV des opérations du jour en question).

Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public a confirmé que la procédure pénale dirigée contre V.________ était disjointe de la procédure PE16.009100. Par acte du 11 juillet 2023, V.________ a recouru contre cette ordonnance de disjonction (P. 1802).

c) Le 14 juillet 2023, le Ministère public a adressé spontanément un courrier à la Chambre des recours pénale pour faire valoir qu’au vu de l’arrêt n° 474 de la Chambre des recours pénale du 8 juin 2023 et de la correspondance adressée en date du 13 juin 2023 par le Parquet à Me Astyanax Peca, précédent défenseur d’M.________, il lui semblait que le recours interjeté contre sa décision de rejet de la demande de prolongation de délai était devenu sans objet (P. 1804).

Invité à se déterminer sur le recours (P. 1807), le Ministère public a répondu en date du 20 juillet 2023 qu’il renvoyait à son précédent courrier (P. 1810).

Par courrier du 24 juillet 2023, les déterminations du Ministère public ont été adressées à M.________, par l’intermédiaire de son nouveau défenseur, Me François Canonica (P. 1812).

En droit :

1.1 Une décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art. 92 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 décembre 2011/576 consid. 1a, non publié au JdT 2012 III 30). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’M.________ est recevable.

2.1 Dans ses déterminations des 14 et 20 juillet 2023, le Ministère public fait valoir que le recours d’M.________ serait sans objet, vu l’arrêt n° 474 de la Chambre de céans du 8 juin 2023 (arrêt concernant le recours de D.________ contre l’ordonnance de disjonction le concernant) et de sa correspondance du 13 juin 2023 au recourant, suspendant l’avis de prochaine clôture donné le 3 mai 2023 jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté contre l’ordonnance de disjonction du 28 avril 2023.

2.2 L’argument du Ministère public tombe à faux, dès lors que le recours a été interjeté contre l’ordonnance rejetant la demande de prolongation du délai fixé au 30 juin 2023 par circulaire du 12 mai 2023 et qu’il ne concerne pas le délai fixé au 5 juin 2023 par l’avis de prochaine clôture du 3 mai 2023. Certes, dans son courrier du 13 juin 2023, le Ministère public fait allusion à la circulaire du 12 mai 2023 entre parenthèse lorsqu’il déclare suspendre l’avis de prochaine clôture, mais ses intentions sont peu claires. Il y a dès lors lieu de considérer que ce courrier n’a pas de conséquence sur le présent recours, qui garde son objet.

3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, l’ordonnance du Ministère public n’étant pas motivée.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartient à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 92 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées).

3.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Ainsi, une brève motivation pourra se révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la décision rendue à son encontre (p. ex., pour des mesures de contrainte, CREP 17 décembre 2020/1012).

3.2.3 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

L’art. 86 al.1 CPP prévoit par ailleurs que les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée, dans les modalités fixées par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP, RS 272.1).

3.3 En l’espèce, le Procureur s’est contenté de retourner au recourant, par efax, une copie de son courrier demandant la prolongation de délai en y ajoutant à la main « requête rejetée » sans autre commentaire.

En premier lieu, même si le recourant a renoncé à faire valoir ce grief, il faut admettre que la communication par le Ministère public du prononcé litigieux, par efax uniquement – alors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant y aurait consenti –, ne respecte pas les exigences des art. 85 al. 2 et 86 CPP. Toutefois, le recourant n’en a subi aucun préjudice puisqu’il a pu recourir en temps utile.

En second lieu, force est de constater que l’ordonnance contestée n’est pas motivée et ne permet pas de comprendre les motifs sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour rejeter la demande de prolongation de délai qui semblait a priori justifiée au vu des incertitudes régnant dans le dossier. En outre, interpellé à la suite du recours déposé par M.________, le Ministère public s’est contenté de faire valoir que, selon lui, le recours étant sans objet et n’a pas exposé les raisons pour lesquelles une prolongation de délai avait été refusée au recourant.

La motivation de l’ordonnance du 16 mai 2023 est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. L’ordonnance du Ministère public doit donc être annulée.

La question de l’inopportunité de l’ordonnance du Ministère public, également soulevée par le recourant, peut rester ouverte, dès lors que dite décision doit de toute façon être annulée pour défaut de motivation.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________, qui a rédigé le recours avant d’être remplacé par un défenseur de choix, sera fixée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40. L’indemnité s’élève donc à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser Me François Canonica, défenseur de choix d’M.________, qui ne s’est pas manifesté dans la présente procédure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 16 mai 2023 est annulée.

III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’M.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Canonica (pour M.________),

Me Astyanax Peca

Ministère public central

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 5 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 92 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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