TRIBUNAL CANTONAL
568
PE17.013870-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.013870-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Dans le cadre d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (PE15.019672), W.________ a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2015.
b) Le 5 juillet 2017, W.________ a déposé une plainte pénale contre N.________, directeur de la Prison de la Croisée.
Il lui reproche en substance d’avoir ordonné à son personnel de ne pas lui donner accès à des photocopies utiles à une procédure pénale, de l’avoir fait cohabiter dans sa cellule avec de nombreux détenus atteints de maladies physiques et psychiques, d’avoir coupé le chauffage dans certains secteurs de la prison avec pour conséquence qu’il a eu froid, de l’avoir transféré à la prison de La Chaux-de-Fonds où il a été placé dans une cellule mal ventilée et humide, ce qui lui a provoqué un infarctus, et de l’avoir ensuite réintégré dans des cellules de la prison de la Croisée avec des détenus qui lui ont causé des problèmes, malgré le fait qu’il souhaitait être seul.
B. Par ordonnance du 7 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 5 juillet 2017 par W.________, laissant les frais à la charge de l’Etat.
Dans son ordonnance, le procureur a considéré en substance que les faits dénoncés ne réalisaient aucune infraction, que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies et qu’il appartenait à W.________, en cas de besoin, de saisir l’autorité administrative compétente pour traiter des questions liées aux conditions de sa détention.
C. Par acte du 10 août 2017, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre N.________, directeur de la Prison de la Croisée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, le recourant invoque les articles 9, 10 al. 3 et 35 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les règles pénitentiaires européennes, la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que « toute autre convention contre la torture, la maltraitance juridique et le déni de justice », et soutient que les autorités auraient fait usage de négligence et de maltraitance à son égard sans aucune justification légale.
Force est toutefois de constater, à l’instar du Ministère public, que les faits dénoncés par W.________ ne laissent entrevoir aucun indice de la commission d’une infraction. Le recourant ne s’en prend d’ailleurs pas à la motivation de l’ordonnance pénale attaquée. A l’instar du procureur, la cour de céans considère que les faits reprochés relèvent uniquement du droit administratif et que le recourant a la faculté, en cas de besoin, de saisir l’autorité administrative compétente pour traiter des questions liées aux conditions de sa détention. C’est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du recourant.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :