TRIBUNAL CANTONAL
404
PE14.024382-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2015 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 mai 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024382-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________, notamment, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il ressort des rapports d’investigation de la Police judiciaire de Lausanne du 3 avril 2015, qui se fondent notamment sur de nombreuses écoutes téléphoniques, que K.________ appartiendrait à un groupe d’individus d’origine balkanique actif en matière de trafic de stupéfiants dans la région lausannoise.
b) K.________ a été appréhendé le 2 avril 2015 par la police municipale de Lausanne et placé en détention provisoire (P. 153).
B. Par ordonnance du 29 mai 2015, le Procureur a ordonné le séquestre des valeurs suivantes :
110 fr. ;
120 € ;
20 £ ;
2 $ ;
20 Kuwait Dinars ;
1'750 Lek ;
50 HRK.
C. Par acte du 4 juin 2015, K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé à son ordonnance de séquestre et s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours de K.________.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février 2015/109 c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 22 avril 2015/269 c. 2.2; CREP 3 octobre 2011/401).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le Ministère public s'est limité à la simple reprise des dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP); il a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29 mai 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 22 avril 2015/269; CREP 17 juin 2013/370 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mai 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre sur les valeurs figurant sur la fiche de séquestre n°60’426 est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :