Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 697
Entscheidungsdatum
16.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

413

PE14.005226-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 16 juin 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2014 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005226-CMS.

Elle considère :

En fait :

A. Le 6 mars 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre S.________, président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne instruisant la procédure de divorce le concernant.

A l’appui de sa plainte, l’intéressé a affirmé notamment que S.________ l’aurait injurié (en le qualifiant de malade mental, violent, dangereux, suicidaire), l’aurait appauvri et menacé (il aurait dit qu’il recevrait un coup de sabre et serait guillotiné). Le plaignant est également persuadé d’avoir été victime de racisme de la part du magistrat.

B. Par ordonnance du 1er avril 2014, approuvée par le Procureur général le 3 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que les griefs, au demeurant très confus, que le plaignant avait adressés à S.________ ne mettaient au jour la commission d’aucune infraction pénale, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.

C. Par acte du 16 avril 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation.

La conclusion par laquelle le recourant a demandé « La réclusion » du procureur ne sera pas considérée comme une requête de récusation, laquelle aurait dû être motivée et adressée directement à la Procureure intéressée (art. 58 al. 1 CPP).

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable

Le recourant soutient que la procureure aurait ignoré les faits de sa plainte de sorte que l’ordonnance rendue serait arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun acte officiel concernant la procédure de divorce tel que des procès-verbaux, un jugement ou une autre décision. On constate encore que B.________ semble avoir été assisté d’un conseil expérimenté − Me Q.________ − durant sa procédure de divorce et que ce dernier n’aurait pas manqué d’intervenir au procès-verbal, voire de demander la récusation du Président S.________, si ce dernier avait tenu de tels propos. On remarque également que le recourant met dans la bouche du magistrat concerné des propos qui auraient été tenus, selon ses propres aveux, par des experts ou des avocats adverses. On constate enfin que les critiques reposent en réalité sur la procédure de divorce, qui ne se déroule pas comme le voudrait le recourant. Pour cela, il existe des voies de droit civiles et non pénales. L’extrait du Journal du poste de police d’Epalinges produit avec le recours (P.6) révèle plutôt, enfin, que l’agresseur est le recourant et non l’épouse.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er avril 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

B.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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