TRIBUNAL CANTONAL
394
PE22.020180-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 mai 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vanhove
Art. 309, 310, 314 et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 4 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020180-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 août 2022, W.________ a déposé plainte contre X., pour vol. Elle reprochait à X., qui avait fait à cinq ou sept reprises des ménages chez elle, d’avoir dérobé le 3 août 2022, dans sa salle de bain, une bague en or jaune, avec des émeraudes et de petits diamants, d’une valeur de quelque 4'000 francs.
b) Le 24 septembre 2022, W.________ a complété sa plainte faisant valoir en substance que X.________ lui avait également dérobé, à des dates indéterminées, un grand flacon « Opti free », des stylos, un Stabilo Boss et des sachets de congélation pour cubes de glace. Elle a ajouté qu’elle allait dénoncer X.________ auprès de son employeur « pour qu’on la licencie ! ».
c) Par courrier du 10 octobre 2022, W.________ a informé la police qu’elle avait retrouvé le grand flacon « Opti free » sans son emballage d’origine.
d) Le 13 octobre 2022, X.________ a été entendue en qualité de prévenue par la police. Elle était alors assistée de Me Pierre-Xavier Luciani.
e) Le 2 novembre 2022, l’affaire a été attribuée à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
f) Par courrier du 10 novembre 2022, la procureure a prié W.________ de bien vouloir lui transmettre une copie de la facture concernant le bijou, ainsi que des photographies de celui-ci.
g) Par courrier du 26 novembre 2022, W.________ a indiqué ne pas être en possession de facture ou de photographies s’agissant du bijou concerné.
h) Par courrier du 7 décembre 2022, la procureure a informé X.________ qu’une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue et a imparti un délai au 16 décembre 2022 pour consulter le dossier.
B. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ en tant qu’elle concerne X.________ (I), a suspendu, pour le surplus, la procédure pour une durée indéterminée (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La procureure a considéré que l’on se trouvait face à des versions contradictoires, qu’il n’y avait aucun témoin des faits et que la plaignante n’avait pas pu donner de document en relation avec la bague dérobée. Concernant les autres objets annoncés volés, W.________ avait déclaré, par courrier du 10 octobre 2022, avoir retrouvé le grand flacon « Opti free ». Par ailleurs, l’auteur des faits dénoncés restant à ce jour non identifié, la procureure a suspendu la procédure pour une durée indéterminée.
C. a) Par acte du 5 janvier 2023, X., représentée par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public afin qu’il procède conformément à l’art. 318 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), soit, en l’occurrence, qu’il classe formellement l’enquête dirigée à l’encontre de X. et lui accorde une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et en réparation du tort moral, conformément à l’art. 429 CPP.
b) Le 7 juin 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En substance, la recourante soutient que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière. Elle fait valoir que les opérations effectuées dans le cadre du dossier n’étaient pas de simples vérifications, mais des opérations formelles d’instruction. Par ailleurs, elle fait grief au Ministère public d’avoir suspendu la procédure, dans la mesure où elle avait très clairement été désignée comme l’auteure de l’infraction dénoncée.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).
2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, l’audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n’ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2 ; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.).
2.2.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder.
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure, qui n’est envisageable qu’après l’ouverture d’une instruction pénale (TF 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4), ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans ce dernier cas, si le Ministère public considère que les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP sont remplies, il pourra ordonner la reprise de la procédure préliminaire (ATF 144 IV 81 ; TF 6B_211/2019 précité et les références citées).
2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pris aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP et n’était pas tenu de le faire. En effet, dans le cadre de ses investigations, la police a procédé à l’audition de la prévenue le 13 octobre 2022 et l’a informée à cette occasion du fait qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour le vol d’une bague. Conformément à la jurisprudence précitée, une telle audition ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n’ouvre une instruction. En outre, ce n’est que le 2 novembre 2022 que le dossier a été formellement réceptionné par la procureure, qui a interpellé la partie plaignante le 10 novembre 2022 et informé les parties le 7 décembre 2022 qu’elle allait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Ces opérations sont également caractéristiques de la phase précédant l’ouverture d’une instruction, auxquelles le ministère public peut procéder avant de refuser d’entrer en matière. Force est aussi de constater qu’aucune mesure de contrainte n’a été ordonnée. Ainsi, au vu de ce qui précède, aucun élément ne laisse supposer qu’une instruction a été matériellement ouverte par le Ministère public.
De plus, compte tenu des éléments en sa possession, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte de W.________, dès lors que les investigations policières menées étaient suffisantes pour affirmer que la recourante n’était pas l’auteure des vols dénoncés.
Partant, le Ministère public n’a pas violé les art. 309 et 310 CPP.
Enfin, on relèvera que le fait de rendre une ordonnance de suspension était également justifié dans la mesure où l’auteur éventuel du vol de la bague de la plaignante notamment n’a pas été retrouvé.
3.1. La recourante soutient également qu’elle aurait été privée de ses droits procéduraux en matière de classement, notamment de son droit à une indemnisation de ses frais d’avocat et, cas échéant, à une indemnité pour tort moral.
3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la référence citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).
3.3 En l’espèce, il convient d’examiner s’il était raisonnable pour la recourante de consulter un avocat, au regard en particulier de la gravité de l’infraction et de son impact sur sa vie professionnelle.
Tout d’abord, on relèvera que la recourante est prévenue de vol, une infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, soit d’un crime (art. 10 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En outre, l’inscription d’une éventuelle condamnation au casier judiciaire de cette dernière pourrait avoir une incidence sur son emploi dès lors qu’elle exerce en tant que nettoyeuse au collège du [...] à [...]. Son employeur aurait pu en effet craindre que l’intéressée commette des vols sur son lieu de travail, notamment au détriment des enseignants et des élèves. Du reste, la plaignante a d’ailleurs indiqué qu’elle allait dénoncer la prévenue à son employeur « pour qu’on la licencie » (cf. P. 5/2).
Dans ces conditions, compte tenu de la profession de la prévenue, des enjeux que représentaient pour elle la procédure et de la volonté affichée de la plaignante de lui causer du tort auprès de son employeur, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et justifié. C’est donc à raison que la recourante invoque une violation de l’art. 429 CPP, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Dès lors que la recourante n’a pas chiffré ses prétentions, il appartiendra au Ministère public de l’enjoindre à chiffrer et à justifier celles-ci (art. 429 al. 2 CPP). Le dossier sera donc renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe, dans une ordonnance complémentaire, une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur de la recourante et qu’il décide qui de l’Etat ou de la plaignante doit la supporter. Il lui appartiendra en outre d’examiner la question de savoir si X.________ a droit à l’indemnité pour tort moral qu’elle réclame.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus.
Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de la recourante, soit par 733 fr. 35, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève donc à 988 fr. 70. Compte tenu du fait qu’elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit de deux tiers, l’indemnité finale s’élève à 330 fr. en chiffres arrondis.
Les deux tiers des frais d’arrêt dus par la recourante, par 733 fr. 35, seront compensés à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 330 fr., un solde de 403 fr. 35 restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP ; cf. not. CREP 10 mai 2022/198).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 janvier 2023 est confirmée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis pour deux tiers, soit 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à X.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais de procédure mis à la charge de X.________ au chiffre IV ci-dessus, par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 330 fr. (trois cent trente francs), un solde de 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes) étant dû par X.________.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :