Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 371
Entscheidungsdatum
16.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

371

PE22.019629-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mai 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter


Art. 30 al. 1, 31, 173, 174 et 180 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019629-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 septembre 2022, U.________ a déposé plainte pour menaces contre les Centres culturels kurdes de Lausanne et de Berne, ainsi que contre certains membres de ces centres, à savoir [...], membre du comité et ancien président du Centre culturel kurde de Lausanne (CCKL) et les individus connus sous les alias de « [...] », « [...] » (prénommé [...]) et « [...] ». Ce dernier serait le responsable régional de l’association kurde précitée. La plainte est également dirigée contre une autre personne non-membre de ces centres, mais dont le plaignant considère qu’elle les financerait, à savoir [...], lequel serait en outre le frère de sa fiancée, respectivement de son épouse (PV aud. 1).

Le plaignant reproche à [...] de l’avoir accusé, entre mars et avril 2022, d’être un « agent turc », d’avoir fait savoir que, de ce fait, des mesures allaient être prises contre lui et qu’il devait être puni et éliminé car il représenterait un danger pour la communauté kurde. Le plaignant soutient que [...] le discrédite sans discontinuer, incitant des tiers à le haïr. U.________ allègue avoir été exclu des Centres culturels kurdes, sans qu’il ne précise cependant quand ni comment.

Apparemment, le plaignant et [...] ont été divisés dans de nombreuses procédures avec plaintes pénales réciproques. Le plaignant reproche à [...] de lui avoir dit, en mars 2022, que, puisque les procédures étaient terminées, il était possible de s’occuper de son cas.

Le plaignant fait grief aux dénommés « [...] », « [...] » et « [...] » de propager des propos selon lesquels il serait un « agent turc ». A une reprise, le surnommé « [...] », accompagné d’[...] et d’un tiers non désigné, seraient allés dire à la fiancée/épouse du recourant que ce dernier était un homme dangereux et un agent infiltré de l’Etat turc, ajoutant qu’il prévoyait de commettre un attentat en Suisse. La plainte ne comporte aucune indication quant à la période concernée. Le recourant a ajouté que le dénommé « [...] » donnerait des ordres aux dénommés « [...] » et « [...] ».

Le procès-verbal d’audition-plainte du 17 septembre 2022 mentionne ce qui suit, sous la rubrique « Date et heure de l’infraction » : « dès mars 2022, de manière sporadique puis régulière depuis août (2022, réd.) » (PV aud. 1, précité).

b) Dans le cadre d’une enquête préliminaire, la police a entendu [...] en qualité de prévenu le 14 octobre 2022. Ce dernier a nié toute forme de menaces à l’encontre du plaignant (PV aud. 2, R. 9 et 10) mais a admis penser qu’il était « fort probable » qu’U.________ soit un agent de l’Etat turc infiltré dans les milieux kurdes (PV aud. 2, R. 11). [...] a mis les plaintes dirigées contre lui-même et les divers responsables des centres kurdes sur le compte de l’animosité du plaignant envers [...] notamment. Il les a qualifiées de manœuvres pour infiltrer les Centres culturels kurdes pour le compte de l’Etat turc (PV aud. 2, ibid.).

c) Le rapport d’investigation établi le 18 octobre 2022 par la Police cantonale relève que, d’après les éléments d’information recueillis sur Internet et auprès des médias turcs, U.________ aurait été condamné à une peine ferme pour tentative de meurtre et acte terroriste sur un maire du district d’Istanbul (P. 4). Pour sa part, le plaignant soutient avoir séjourné deux ans en prison en raison de ses activités politiques en lien avec le PKK et dit avoir milité pour ce parti de 2007 à 2017.

B. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu ce qui suit :

« (…) Entendu par la police, [...] a formellement contesté avoir menacé le plaignant d’une quelconque manière que ce soit (cf. PV aud. 2). La police n’a pas identifié et entendu les autres personnes impliquées dont seul le surnom est connu du plaignant (P. 4). Par ailleurs, la plainte pour menaces contre [...] et [...] est tardive, les faits remontant à plus de trois mois (art. 31 CP). Dans ces circonstances, il n’existe aucun élément tangible justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. En application de l’article 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue. ».

C. Par acte mis à la poste le 22 décembre 2022, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2022. Il a conclu implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à raison des faits dénoncés.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 2 mai 2023, conclu à son rejet, en se référant aux motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2022.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP ) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad. art. 31 CP). Ainsi, le délai de plainte ne commence à courir dans ce cas que dès la fin de l’activité délictueuse perpétrée en continu (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 et 6.4, JdT 2016 IV 19). Si la plainte est déposée alors que l’activité délictueuse persiste encore, elle couvre aussi les actes postérieurs à son dépôt.

Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant-droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale pour les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad art. 30 CP et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie, soit si une instruction a été ouverte, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, au motif qu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP et les réf. citées ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 30 CP et les réf. citées).

La diffamation (art. 173 CP), comme la calomnie (174 CP) ou les menaces (art. 180 CP), sont des infractions poursuivies sur plainte.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

4.1.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

4.1.3 Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

4.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de l’infraction de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave (CREP 7 février 2023/92).

5.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des menaces, le recourant, dans sa plainte, fait état de propos menaçants à son endroit de la part de [...], lesquels auraient été proférés en mars ou en avril 2022. Durant son audition du 14 octobre 2022 (PV aud. 2, R. 8), [...] a confirmé n’avoir rencontré le recourant qu’à deux reprises environ, sept ou huit mois auparavant, ce qui situe ces rencontres au mois de février ou de mars 2022. C’est également en mars 2022 qu’[...] aurait déclaré au plaignant qu’ils allaient pouvoir s’occuper de lui. Aucune autre menace n’est alléguée. La plainte ayant été déposée le 17 septembre 2022, elle est manifestement tardive à cet égard.

5.2 S’agissant ensuite de la diffamation, le recourant soutient qu’il aurait été exclu du CCKL, mais sans que cela soit documenté. Il n’expose pas non plus les raisons de cette exclusion, ni la manière par laquelle elle lui aurait été communiquée. La plainte est dès lors irrecevable à cet égard.

5.3 Concernant l’intervention auprès de la fiancée/épouse du recourant, on ne sait pas davantage quand elle aurait eu lieu. Pour autant, il s’agit des seuls propos dénoncés qui sont explicitement rapportés. Ces assertions pourraient comprendre les éléments constitutifs d’une diffamation, puisque le plaignant aurait été accusé de fomenter un attentat. Elles ne concerneraient qu’[...], le surnommé « [...] » et un tiers non identifié ou identifiable à ce jour. Toutefois, ni les circonstances, ni le moment où ces propos aurait été proférés ne sont exposés. Il s’agit toutefois d’éléments qu’une investigation pourraient clarifier, ne serait-ce que par l’interrogatoire de la fiancée/épouse du recourant. Cela permettrait de situer l’événement dans le temps – et ainsi de vérifier la validité de la plainte –, ainsi que d’identifier le tiers concerné et la véracité des propos dénoncés. En relation avec les informations trouvées par la police au sujet du recourant, le fait que [...] ait expressément confirmé, lors de son audition, qu’il pensait que le plaignant était un agent de l’Etat turc apporte suffisamment de doute pour qu’une enquête soit ouverte au sujet des faits mentionnés ci-dessus.

5.4 Pour le surplus, s’agissant de la propagation de propos prétendument diffamatoires par les personnes désignées sous les alias de « [...] », « [...] » et « [...] », à l’exception, pour ce dernier, des propos mentionnés au considérant ci-dessus, il ne s’agit en définitive que d’allégations qui ne sont pas étayées et qui se limitent à être relatées sans aucune indication. La plainte est dès lors irrecevable à cet égard également.

5.5 Dans son mémoire de recours, le recourant soulève un moyen quant à la motivation de l’ordonnance au sujet de la tardiveté du dépôt de sa plainte. A cet égard, il apporte la précision que ses problèmes en relation avec le complexe de faits dénoncé ont débuté en septembre 2019 mais que les événements pour lesquels il porte plainte se seraient déroulés au mois d’août 2022. Comme déjà relevé, le procès-verbal d’audition-plainte du 17 septembre 2022 mentionne ce qui suit, sous la rubrique « Date et heure de l’infraction » : « dès mars 2022, de manière sporadique puis régulière depuis août (2022, réd.) » (PV aud. 1, précité).

Dès lors, comme déjà relevé, les faits éventuels survenus en août 2022 ne peuvent pas concerner les menaces dénoncées qui, selon la plainte, ne se seraient déroulées qu’au mois de mars 2022, au plus tard en avril 2022. Il ne peut donc s’agir que de faits dont on ne peut pas même dire qu’ils ont été continus, vu le caractère sporadique des premiers d’entre eux et l’absence de tout élément précis à cet égard. Si d’éventuels propos diffamatoires devaient avoir été proférés en août 2022 et plus tard, force est de constater que l’on ne sait pas quels sont les propos tenus, ni exactement par qui, à l’exception des propos proférés par [...], le surnommé « [...] » et le tiers non identifié à la fiancée/épouse du recourant, dont il est question ci-dessus. La plainte est dès lors irrecevable à cet égard encore.

5.6 En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que la plainte était tardive pour les menaces et que la plainte pour diffamation était trop imprécise pour être prise en compte, respectivement qu’elle ne relevait que de simples soupçons (consid. 5.1, 5.2, 5.4 et 5.5 ci-dessus). C’est en revanche à tort que le Procureur en a fait de même pour ce qui est des propos tenus devant la fiancée/épouse du recourant, qui justifient quant à eux l’ouverture formelle d’une enquête pénale (consid. 5.3 ci-dessus).

En définitive, le recours doit être admis partiellement et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée en tant qu’elle porte sur les propos tenus auprès de la fiancée/épouse du recourant. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP), soit exclusivement en relation avec les faits faisant l’objet du considérant 5.3 ci-dessus.

Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison des trois quarts à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Les frais mis à la charge du recourant seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé, le solde restant à sa charge s’élevant à 357 fr. 50.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. L’ordonnance du 12 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur les propos tenus auprès de la fiancée/épouse du recourant.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à raison des trois quarts, soit de 907 fr. 50 (neuf cent sept francs et cinquante centimes), à la charge d’U.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû s’élevant à 357 fr. 50 (trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

33