Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 565
Entscheidungsdatum
16.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

364

PE18.002904-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser


Art. 310 al. 1 CPP, 143bis, 173, 174 et 177 CP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par F.SA et S. contre l’ordonnance rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002904-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. P.________ a travaillé en qualité de technicien en informatique auprès de la société F.________SA (ci-après : F.________SA) du 12 octobre 2015 au 24 janvier 2018.

Par acte du 7 février 2018, F.SA, par ses organes, et S., administrateur directeur de la société, en son nom personnel, ont déposé plainte pénale contre P.________ pour accès indu à un système informatique et calomnie, subsidiairement diffamation, subsidiairement injure. Il lui était notamment reproché d’avoir, le 23 janvier 2018, depuis le Mont-sur-Lausanne, envoyé sur un groupe Watsapp nommé R., regroupant ses collègues J. et L., ainsi que son supérieur F., trois captures d’écran de courriels, soit :

  • un échange de courriels du 22 janvier 2018 entre C., responsable des finances et ressources humaines, et l’employée T., où cette dernière envoyait une copie d’un arrêt de travail, et où C.________ lui demandait de se rencontrer pour des questions d’organisation;

  • un échange de courriels du 22 janvier 2018 entre S.________ et C., où le premier transmettait à la seconde un courriel du même jour de N., de D., qui transmettait à S. un rappel pour des factures impayées, et où C.________ répondait qu’elle avait préparé les paiements en question le matin même;

  • un échange de courriel du mois de janvier 2018 entre C.________ et W., où ce dernier posait des questions en lien avec sa candidature pour un poste au sein de la société et où C. lui répondait que le choix s’était porté sur un autre candidat.

P.________ aurait ajouté le commentaire « C.________ qui essaye d’avoir T.________… » ensuite du premier échange de courriels précité, et le commentaire « Il paye même pas les avocats… » ensuite du second.

Dans sa plainte, F.SA a requis la mise en œuvre urgente d’une perquisition au domicile privé de P. aux fins de saisir tous documents, sous forme papier ou électronique qu’il aurait emportés de la société, ainsi que la saisie de son téléphone portable et l’extraction des données de cet appareil. Elle a fait valoir que, dès lors que les messages litigieux auraient été portés à sa connaissance par une inadvertance de l’intéressé, il serait certain que ces messages ne seraient pas les seuls qu’il aurait envoyés concernant la société et S.________. Il aurait en outre, "à coup sûr" pris de nombreuses autres photographies de courriels ou autre matériel informatique pour les transmettre et se serait introduit à de nombreuses autres reprises indûment dans les boîtes mails des collaborateurs de la société.

B. Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.SA (I), a refusé de donner suite aux réquisitions de cette dernière et de S. tendant à la mise en œuvre d’une perquisition au domicile privé de P.________ ainsi qu’à la saisie et à la perquisition du téléphone portable de ce dernier (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Les motifs de cette décision seront repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.

C. Par acte du 2 mars 2018, F.SA et S. ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de P.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement ou de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2.1; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière s’agissant de l’infraction d’accès indu à un système informatique.

2.2.1 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).

Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré que le prévenu accédait au serveur Exchange de la société par le biais du système de backup auquel il avait accès pour son activité professionnelle et que, pour entrer dans ce système, il disposait d’une authentification individuelle. Quant aux sauvegardes, elles n’étaient pas protégées par un login ou autre. Il a ainsi constaté que le prévenu n’avait pas franchi une barrière informatique pour accéder aux courriels qu’il avait ensuite diffusés, mais tout au plus une barrière contractuelle, soit l’art. 10.2 du règlement interne de la société, prévoyant que l’accès aux données de gestion internes de l’entreprise était seulement autorisé pour les personnes dont l’activité nécessitait cet accès, ce qui n’était pas le cas de P.________. Ces motifs ne peuvent qu'être suivis, dans la mesure où il ressort de la plainte elle-même (cf. P. 4, p. 3, ch. 6 et 7) que le prévenu avait un accès libre aux données litigieuses dans le cadre de son activité professionnelle, sans que celles-ci ne soient protégées spécifiquement. Il importe peu que celui-ci ait dû bénéficier de connaissances informatiques ou procéder à une suite de manœuvres informatiques pour retrouver les trois courriels litigieux, dès lors qu’en définitive, il n’a eu besoin de franchir ni barrière informatique, ni entrave particulière protégeant spécifiquement ces données contre toute entrave de sa part.

Les recourants se prévalent d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 III 28) pour soutenir que l’employé qui accèderait librement à la messagerie de son supérieur tomberait sous le coup de l’art. 143bis CP. Ils font toutefois une lecture erronée de cet arrêt, statuant dans une cause de droit civil, qui rappelle que tombe sous le coup de cette disposition celui qui, par défi, parvient à pénétrer dans un système informatique protégé (ATF 130 III 28 consid. 4.2) – ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant – mais sans préciser si une infraction à cette disposition a été réalisée ni si une barrière informatique a été franchie dans ce cas particulier. Pour le reste, la question d'une éventuelle violation de la sphère intime des auteurs des courriels litigieux relève du droit civil.

Les conditions de l’art. 143bis CP ne sont ainsi manifestement pas réunies et c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière en ce qui concerne cette infraction.

2.3 Les recourants reprochent ensuite au Ministère public de n’avoir pas examiné d’éventuelles infractions aux art. 143, 162 CP et 35 LPD. Ils prétendent notamment avoir exposé de manière convaincante dans leur plainte que les mesures d’instruction requises permettraient de délimiter l’ampleur des actes délictuels du prévenu.

2.3.1 En l’occurrence, la plainte a uniquement été déposée en relation avec des infractions aux art. 143bis, 173, 174 et 177 CP (cf. P. 4, p. 1). Pour le surplus, en page 8 de la plainte, il est exposé que, dès lors que les faits connus ont été portés à la connaissance de la société par erreur, il est "certain" que les messages et photographies envoyés ne sont de loin pas les seuls messages discriminants envoyés par le prévenu concernant la société et S.________ et qu’il a, "à coup sûr", pris de nombreuses autres photographies de courriels ou autre matériel informatique pour les transmettre, et s’est introduit à de nombreuses autres reprises indument dans les boites mail des collaborateurs de la société. Ainsi, l’ampleur de l’activité délictuelle de l’intéressé ne serait pas encore délimitée ni connue, seules les mesures d’instruction requises permettant de délimiter la quantité et la gravité de ses actes. On lit encore dans cette plainte "selon ce qui sera découvert en cours d’enquête, il est également possible que les infractions de soustraction de données (143 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (162 CP) ou violation du devoir de discrétion (35 LPD) entre également en ligne de compte".

Cela étant, en l'absence de soupçon suffisant, la Procureure n’avait pas à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), les accusations précitées des recourants à l’encontre du prévenu reposant uniquement sur des spéculations ("il est certain que", "à coup sûr") qu’aucun indice ne vient étayer. On ne saurait en effet ouvrir une instruction aux fins de découvrir toute infraction que le prévenu aurait pu commettre.

2.3.2 Par surabondance, il apparaît d’emblée que si une enquête permettait de découvrir que le prévenu s’était livré à d’autres agissements similaires à ceux qui font l’objet de la plainte, des infractions aux art. 143, 162 CP et 35 LPD ne seraient pas envisageables.

En ce qui concerne l'infraction réprimée par l'art. 143 CP (soustraction de données), comme on l'a vu ci-avant (cf. supra consid. 2.2.1), elle implique la même notion de protection informatique spéciale qu'à l'art. 143bis CP, qui n'a pas été franchie dans le cas d'espèce. Pour le reste, il n'est pas allégué que le prévenu aurait accédé à un autre système informatique qui aurait été spécialement protégé et auquel il n'aurait pas eu accès librement.

S'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial), elle impliquerait notamment que le prévenu ait eu accès à des secrets susceptibles d’avoir une influence sur le résultat commercial de la société. Or, il n'est pas allégué que de tels secrets existeraient et, du reste, jusqu’ici, il a seulement été démontré que P.________ a transmis des informations concernant la logistique, respectivement la gestion administrative de la société, à des employés de la société et non à des tiers.

Enfin, l'art. 35 LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS235.1) prévoit que se rend coupable de violation du devoir de discrétion la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). En l’espèce, il suffit de constater que les données transmises par le prévenu à ses collègues et à son supérieur n’ont pas été transmises dans le cadre d’une profession requérant la connaissance de telles données, puisqu’il est manifeste que les données transmises n’ont aucun rapport avec la fonction que P.________ occupait au sein de la société (cf. à ce sujet, Meier, Protection des données, Berne 2011, nn. 1997 ss).

2.4 Enfin, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière concernant les infractions de diffamation, calomnie et injure.

2.4.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).

Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire à la diffamation, respectivement à la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 54 et les références citées). Certains auteurs réservent toutefois la possibilité d'un concours parfait lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 54 ad art. 174 CP; Corboz, op. cit., n. 123 ad art. 173 CP). Cela étant, la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).

2.4.2 En l'espèce, la Procureure a considéré que le commentaire "C.________ qui essaye d'avoir T.…" ne visait ni le comportement de la société, ni celui de S., mais uniquement celui d'C., qui n'avait pas déposé plainte. Partant, les recourants n'avaient pas qualité pour déposer plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP et les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies sur ce point. Ici encore, on ne peut que suivre cette appréciation du Ministère public, les arguments des recourants à cet égard n'étant absolument pas convaincants. On ne voit en particulier pas en quoi "à la lumière des éléments connus à ce jour et produits à l'appui de la plainte pénale", il y aurait lieu d'admettre que cette remarque du recourant aurait en réalité été dirigée contre C. en sa qualité de responsable des ressources humaines de la société.

Quoi qu'il en soit, tout comme en ce qui concerne le second commentaire relatif au non-paiement d'une facture d'avocat ("il paye même pas les avocats…") – qui ne vise clairement pas la société mais uniquement S.________ –, on ne discerne aucune allégation de fait, ni aucun jugement de valeur qui seraient à ce point méprisant ou blessant qu'ils seraient constitutifs d'une atteinte à l'honneur propre à ternir la réputation des personnes visées au sens des dispositions précitées. Du reste, dans le second cas, comme l'a relevé la Procureure, il ressort clairement de l'échange de courriels que le paiement a déjà été préparé, de sorte que le commentaire accompagnant cet échange, qui se veut davantage narquois et/ou mesquin qu'insultant, ne peut de toute manière pas avoir eu l'effet attentatoire à l'honneur que lui prête le recourant concerné, au vu du contexte. Au demeurant, le contenu de l'échange de courriels précité permettrait au prévenu de faire la preuve de la vérité. En définitive, les recourants perdent de vue qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir et que, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée – comme le font les recourants –, mais sur une interprétation objective. Or, une telle interprétation permet en l'espèce d'exclure toute infraction contre l'honneur.

Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces infractions également.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 15 février 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Ils n'ont dès lors pas droit aux dépens qu'ils réclament.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour F.SA et S.),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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