TRIBUNAL CANTONAL
859
PE12.021987-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 décembre 2012
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 173 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 décembre 2012 par T.M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.021987-NKS.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Q.________ a travaillé au sein du restaurant [...] SA, pour le compte de T.M.________. Celle-ci, le soupçonnant d'avoir volé de l'argent dans la caisse, a déposé plainte contre lui en date du 27 juin 2012.
Ensuite de cette plainte, Q.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 14 août 2012. A cette occasion, faisant référence à T.M.________ et au restaurant de cette dernière, il a déclaré : "Pour commencer, Mme T.M.________ n'a rien à voir avec cette histoire. Je peux vous dire que c'est tout son père [le père de T.M.] qui gère. Quand elle se trouve au restaurant, elle fait la vaisselle ou des petits boulots pour donner de l'aide. Elle est exploitée par son père et sert de prête nom [sic]. Je peux vous dire que j'ai de l'affection pour elle et que je suis triste de sa situation" (PV aud. 1, p. 2). Q. a en outre déclaré: "Je sais également que les produits pour la restauration étaient achetés dans des grandes surfaces. Sur la carte, les produits étaient vendus comme frais, voir [sic] du terroir, alors que c'était du congelé" (PV aud. 1, p. 4).
b) Considérant les propos précités comme attentatoires à son honneur, T.M.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour diffamation, le 6 novembre 2012.
B. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte dirigée contre Q.________ pour diffamation. Il a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que les propos tenus par le prénommé ne sauraient être qualifiés d'attentatoires à l'honneur de la plaignante et qu'ils représenteraient tout au plus une atteinte à son amour-propre. Il a ajouté que les documents contenant les propos en question étaient adressés à la justice, dont les membres étaient à même de faire la part des choses.
C. Par acte du 12 décembre 2012, T.M.________ a recouru contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
a) Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi les arrêts récents, TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1), l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c. 2c). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a). Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248 c. 2B; ATF 132 IV 112). Il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu’il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 c. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités). Enfin, pour que l’auteur se rende coupable de diffamation, l’atteinte à l’honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur).
b) L’art. 23 al. 1 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) a la teneur suivante: quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 3 al. 1 let. b LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
c) En l'espèce, le fait d'accuser un restaurateur de présenter sur sa carte des produits comme étant "frais, voire du terroir", alors qu'il s'agirait en réalité de produits "congelés", "achetés dans des grandes surfaces", revient à l'accuser de donner des indications inexactes sur ses produits, afin de tromper les clients en en tirant un avantage déloyal (cf. art. 3 al. 1 let. b LCD), et donc de commettre un délit pénal (cf. art. 23 LCD). Dans ces circonstances, il y aurait donc atteinte à l'honneur au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Par ailleurs, les propos litigieux ont été adressés à des tierces personnes, soit aux deux gendarmes. En effet, le "tiers" au sens de l'art. 173 ch. 1 CP est une personne autre que l'auteur et le lésé. Le fait que le procès-verbal soit adressé à la justice "dont les membres sont à même de faire la part des choses" ne paraît pas pertinent.
Cela étant, il ressort clairement du procès-verbal d'audition du 14 août 2012, tel que retranscrit ci-dessus dans la partie "En fait", que le comportement incriminé n'est pas prêté à T.M.________ mais à son père B.M.. Par conséquent, les déclarations d'Q. relatives à la qualité des produits du restaurant ne sont pas attentatoires à l'honneur de T.M., mais tout au plus à son amour-propre, comme le relève à juste titre le Ministère public. Quant au déclarations d'Q. relatives à la gestion du restaurant de la recourante, elles ne sont pas de nature à faire apparaître cette dernière comme un être méprisable, ni à porter atteinte à sa réputation et au sentiment d’être une personne honorable se comportant comme une personne digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Là encore, il s'agit tout au plus d'une atteinte à l'amour-propre de la recourante, lequel n'est pas protégé par le droit pénal.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente. C'est donc à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.M.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :