Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 866
Entscheidungsdatum
15.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

779

PE17.007347-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 310 CPP ; 125 CP ; 328 al. 2 CO ; 6 LTr ; 3 OPA ; 14 OLT 3

Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007347-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 avril 2017, T.________ a déposé plainte pénale contre « toutes les personnes susceptibles d’être à l’origine » de l’accident de travail dont elle a été victime le 24 janvier 2017, en particulier contre E.________, intendante du [...], à Prilly, pour lésions corporelles par négligence.

Ce jour-là, vers 12h30, alors qu’elle se trouvait entre les deux salles du réfectoire, la plaignante, qui était en train de préparer les tables pour les enfants et l’équipe éducative, aurait glissé sur le sol en carrelage mouillé qui venait d’être nettoyé par l’intendante E.________ et aurait lourdement chuté sur le côté droit. Aucun panneau d’avertissement n’aurait été mis en place. Ensuite de cet accident, elle aurait souffert dans un premier temps d’une commotion cérébrale associée, nécessitant le port provisoire d’une minerve, de multiples contusions, d’ecchymoses, de nausées ainsi que de vertiges, puis enduré des douleurs cervicales avec céphalées.

B. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que la nettoyeuse n’avait pas une position de garante vis-à-vis de la plaignante, si bien qu’aucune infraction ne pouvait lui être imputée. L’institution qui employait la plaignante revêtait en revanche une telle position, en vertu principalement de l’art. 328 al. 2 CO. Le magistrat a précisé à cet égard que la plaignante avait allégué, sans toutefois apporter la preuve, que l’institution avait demandé au personnel d’installer un panneau « antiglisse » lorsque le sol venait d’être récuré mais que cela n’avait pas été fait ce jour-là, raison pour laquelle elle était tombée. Même à retenir qu’une violation des règles de prudence aurait été commise par l’intendante, ce qui n’était pas établi, on ne saurait, selon la procureure, l’imputer à une faute de l’employeur, dès lors que celui-ci n’avait pas dépassé les limites du risque admissible. En effet, le risque de chuter sur un sol mouillé n’avait rien d’inhabituel et d’inconnu pour chacun, a fortiori dans une crèche accueillant des enfants et soumise à des nettoyages réguliers. Dans ces conditions, aucune infraction pénale n’était ici réalisée, le litige entre les parties relevant du droit civil.

C. Par acte du 17 juillet 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise la cause.

Le 10 novembre 2017, le Ministère public s’est référé entièrement aux considérants de l’ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

3.1 La recourante invoque une violation du devoir d’instruction du Ministère public. Compte tenu du contexte qui lui avait été exposé, il incomberait à ce dernier de mener une instruction et, en particulier, de procéder à l’audition de l’intendante, de la responsable hiérarchique et de la responsable administrative du [...] nommément mentionnées dans sa plainte. La procureure n’aurait ainsi pas cherché à instruire les questions de l’existence d’un état de fait dangereux, des règles de prudence applicables et de leur violation, à savoir un sol resté mouillé sans être séché rapidement et l’absence de panneau « antiglisse ». La recourante expose également que l’intendante avait une position de garante à son égard, celle-ci étant soumise à des règles de prudence édictées par des organismes spécialisés dans la prévention des accidents tels que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : SUVA) ou le Bureau de prévention des accidents (ci-après : BPA). Rien ne permettait donc à ce stade d’exclure toute violation fautive de son devoir de prudence, un tel manquement entrant dans le champ d’application de l’art. 125 CP. Enfin, cette violation fautive pourrait également être le fait de l’employeur, celui-ci revêtant une position de garant en vertu des art. 328 CO, 6 LTr (Loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et 14 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113), cette dernière disposition faisant expressément référence aux règles de prudence à appliquer pour les sols.

3.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Il s’agit d’une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; CREP 1er mai 2015/298).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).

3.3 La SUVA et le BPA ont établi différentes recommandations sur les comportements préventifs à observer afin d’éviter des chutes sur le lieu de travail en raison d’un sol mouillé. La SUVA a par exemple édité une liste de contrôle pour les entreprises sur le thème : « Peut-on marcher en toute sécurité sur les sols de votre entreprise ? » (P. 7/1/4). Diverses questions sur le nettoyage des sols, les dispositifs de signalisations des dangers temporaires de faux-pas et de glissade et leur existence, le port de chaussures adéquates pour les employés ainsi que la formation d’un collaborateur sur les connaissances spécifiques au nettoyage sont notamment traitées. Le BPA a également édicté des directives et brochures. Selon la documentation technique 2.103 intitulée « Mesures constructives pour la prévention des chutes dans les établissements médico-sociaux » au chapitre « Exigences générales en matière de sécurité » et plus précisément s’agissant des mesures à prendre pour préserver les propriétés des revêtements, il est précisé que lorsque des sols ont été lavés à l’eau, ils doivent être séchés pour éviter tout risque de glisser. Il faut dans tous les cas poser des panneaux qui avertissent du risque de chute et les laisser en place jusqu’à ce que les sols soient complètement secs (cf. P. 7/1/8).

3.4 Aux termes de l’art. 328 al. 2 CO, l’employeur doit prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). De manière générale, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs, cette obligation valant notamment pour les revêtements des sols, le risque de glissade étant particulièrement élevé sur les sols mouillés (art. 6 LTr et art. 14 OLT 3 ; Commentaire du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) de l’OLT 3 ad art. 14, août 2006).

3.5 En l’espèce, il paraît établi, du moins hautement vraisemblable, que la chute de la recourante intervenue le 24 janvier 2017 sur son lieu de travail lui ait occasionné des lésions corporelles au sens de l’art. 125 al. 2 CP (cf. P. 4/1, 4/2 et 4/3). En outre, contrairement à l’avis exprimé par le Ministère public, on peut admettre qu’E.________, en sa qualité d’intendante, avait bien une position de garante au sens de la jurisprudence, dès lors qu’elle était tenue de respecter les règles élémentaires de prudence dans le cadre de son activité et, en particulier, de signaler toute situation dangereuse pour les usagers des locaux. En l’état, rien ne permet d’exclure que cette employée ait commis une faute, l’absence d’un quelconque panneau avertissant du danger de glissade et l’heure inhabituelle du rinçage du sol du hall séparant les réfectoires, soit des éléments de fait allégués dans la plainte, étant susceptibles d’être établis en cours d’instruction.

Il pourrait en aller de même pour les deux responsables du centre d’accueil, celles-ci étant tenues, en vertu des dispositions légales et administratives relevant du droit du travail (art. 328 CO, art. 6 LTr, art. 3 OPA et art. 14 OLT 3), de prendre toutes les mesures nécessaires préventives en vue de préserver l’intégrité physique des collaborateurs de l’établissement. Cela paraît d’autant plus vrai que, selon la recourante, l’une d’entre elles aurait précisément chuté antérieurement dans des circonstances similaires. Si tel devait effectivement avoir été le cas, la responsabilité de cette dernière pourrait être d’autant plus engagée.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de lésions corporelles par négligence ne peut être exclue à ce stade de la procédure et c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans avoir instruit plus avant et entendu les personnes mentionnées ci-dessus, voire d’autres personnes encore qui auraient été présentes lors des faits.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 96 fr., soit à 1'296 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 6 juillet 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rébecca Grand, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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