Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 658
Entscheidungsdatum
15.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

621

PE17.022276-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 août 2018


Composition : M. Abrecht, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 135 al. 1, 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2018 par l’avocate K.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2018, rectifié le 19 juin 2018, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de F.________ dans la cause n° PE17.022276-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 16 novembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate K.________ en qualité de défenseur d’office de F.________.

b) A l’issue de l’audience de jugement du 12 juin 2018, K.________ a produit une liste détaillée des opérations reprenant la date de chaque opération ainsi que les débours. A cette occasion, la recourante avait relevé qu’à partir du 1er janvier 2018, la TVA avait changé, raison pour laquelle deux listes distinctes avaient été produites, l’une pour la période du 14 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (TVA à 8%), l’autre pour la période du 1er janvier 2018 au 12 juin 2018 (TVA à 7.7%). Le récapitulatif produit faisait état de 4h30 d’activité d’avocat et de 2h30 d’activité d’avocat-stagiaire pour l’année 2017, et de 17h40 de travail d’avocat-stagiaire pour l’année 2018. A ces opérations s’ajoutent encore le temps consacré à l’entretien avec F.________ avant et après l’audience de jugement, soit 25 minutes, et que la durée de cette audience, soit 1h45 au tarif de l’avocat-stagiaire.

En résumé, c’est une indemnité de 1'417 fr. 30 pour l’année 2017 et une indemnité de 3'031 fr. 20 pour l’année 2018, soit au total 4'448 fr. 50, qui a été requise par la recourante à l’issue de l’audience de jugement.

c) Le chiffre VII du dispositif du 12 juin 2018 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne fixe l’indemnité au défenseur d’office de F., soit K., à 3’116 fr. 85.

B. Par acte du 22 juin 2018, l’avocate K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre VII de son dispositif soit réformé comme suit : « Met les frais, par 11'336 fr., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'448 fr. 50, à la charge de F.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ». Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 25 juin 2018, le Président de la CREP a invité le Tribunal de police a notifier la motivation du jugement du 12 juin 2018 à K.________. Le même jour, il a imparti à cette dernière un délai à 10 jours après la notification du jugement pour déposer un éventuel mémoire complétif.

Le 19 juillet 2018, K.________ a déposé un mémoire complétif et a conclu à conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'448 fr. 50, dont à déduire la somme de 3'116 fr. 85 déjà reçue.

Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations ; le Tribunal de police ne s’est pas manifesté.

En droit :

1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).

En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 4'448 fr. 50, et celui qui lui a été accordé par le jugement du 12 juin 2018 à 3'116 fr. 85. Sa valeur litigieuse – 1'331 fr. 65 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé le jugement relatif à son indemnité d’office.

2.2. Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46; CREP 20 août 2013/530).

2.3 Le premier juge a réduit d’environ 11h15 l’indemnité requise par Me K.________, en exposant sommairement que les opérations annoncées représentaient un trop grand nombre d’heures. Cette motivation est manifestement insuffisante au regard des critères fixés par la jurisprudence s’agissant du droit d’être entendu.

Cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.

En l’espèce, on relèvera que l’affaire en cause s’est étendue sur environ sept mois et que deux nouvelles instructions se sont ajoutées à la première cause pour laquelle la recourante avait initialement été mandatée, augmentant ainsi le volume du dossier à traiter et le temps consacré à la prise de connaissance du dossier.

Pour les opérations effectuées en 2017, il s’agit d’activités utiles à la cause. En effet, appelée comme avocate de la première heure, Me K.________ a assisté son client pour sa première audition devant la police puis, le lendemain, devant le Procureur. Elle a également rédigé des déterminations en relation avec la demande de mise en détention provisoire. Les cinq lettres annoncées ainsi que les trois téléphones pour un total d’une 1h10 restent modestes. Les recherches juridiques sont également justifiées par les besoins de la cause.

S’agissant des débours, les trois vacations sont justifiées, pour un total de 320 francs. Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 4 fr. pour les 4 envois figurant sur les liste des opérations, en courrier A.

Pour les opérations effectuées en 2018, on relèvera une audition et deux conférences pour un total de 3h10, ce qui est adéquat. La recourante annonce neuf courriers pour un total de 1h40 et deux téléphones pour 0h10, ce qui est raisonnable. Enfin, on rappellera que le nombre de cas reprochés à F.________ s’élève à 22 dans l’acte d’accusation du 1er mai 2018 et le nombre de lésés à 10, justifiant ainsi le nombre d’heures passées à l’analyse du dossier et à la préparation de l’audience de jugement.

S’agissant des débours, ils seront alloués à hauteur de 572 fr. 70, ce qui correspond à 6 vacations, aux frais de poste et aux photocopies annoncées.

Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre avec la recourante que le retranchement de 11h15 sur les 24h20 annoncées n’est pas justifié. Les listes produites sont suffisamment détaillées et claires et chaque opération a été justifiée, de sorte qu’il n’y a manifestement pas lieu de s’en écarter.

Partant, c’est bien une indemnité de 4'448 fr. 50 qui doit être allouée à Me K.________.

ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre VII du jugement du 12 juin 2018 réformé en ce sens que l’indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d'office de F.________ est fixée à 4'448 fr. 50, débours et TVA compris.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 2.5 heures d’activité à 180 fr., soit 450 fr., plus la TVA, par 34 fr. 65, soit 484 fr. 65 au total, sera allouée au recourant à ce titre.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du 12 juin 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au chiffre VII de son dispositif :

« VII. met les frais par 11'336 fr., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'448 fr. 50, à la charge de F.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ».

III. Les frais de la présente procédure, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Me K.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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