TRIBUNAL CANTONAL
205
PE18.004280-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mars 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser
Art. 56 let. f et 310 al. 1 let a CPP
Statuant sur la demande de récusation du Procureur [...], ainsi que sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 1er mars 2018 par ce dernier dans la cause n° PE18.004280-ECO, déposés le 5 mars 2018 par V.________, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________ a été marié avec [...], avec laquelle il a eu deux enfants. Le couple s'est séparé en 2008 et les époux sont en conflit depuis lors. Ils ont divorcé en avril 2011.
Le conflit conjugal a donné lieu à de très nombreuses plaintes pénales croisées, dans divers cantons et visant divers types d'infractions, dont peu ont débouché sur une condamnation.
b) Dans le contexte précité, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné, le 2 octobre 2017, le classement de nouvelles plaintes des ex-époux.
Le même jour, il a également rendu une ordonnance pénale condamnant V.________ à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour publication de débats officiels secrets.
Le 18 octobre 2017, V.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
c) Ensuite de cette opposition, la Procureure S.________ a cité V.________ à comparaître à une audience le 17 novembre 2017. Le 15 novembre précédent, ce dernier a produit un certificat médical du 6 novembre 2017 émanant des Services ambulatoires du Réseau santé mentale, attestant qu'il était dans l'impossibilité de se rendre "au Tribunal" en date du 17 novembre 2017. Le dossier ne renseigne pas sur le fait de savoir si cette audience a été maintenue.
Le 15 janvier 2018, la Procureure a cité à nouveau V.________ à une audience le 27 février 2018. Celui-ci a produit à nouveau un certificat médical, du 16 janvier 2018, attestant qu'il était dans l'impossibilité de se rendre "au Tribunal" le 27 février 2018.
Par avis du 12 février 2018, la Procureure S.________ a accusé réception de ce certificat et a exposé que, selon la jurisprudence, les exigences permettant d'admettre la capacité de prendre part aux débats n'étaient pas très élevées et que les éléments pouvant conduire à retenir une incapacité de comparaître étaient très restrictifs. Ainsi, à défaut d'informations médicales complémentaires, elle a informé l'intéressé que l'audience appointée au 27 février 2018 était maintenue.
B. a) Par acte du 13 février 2018, V.________ a déposé plainte contre la Procureure S.________ pour contrainte, intimidation et abus d'autorité. Il lui reprochait en substance d'avoir tenté de l'intimider en refusant le certificat médical qu'il avait produit le 16 janvier 2018 "sous prétexte de jurisprudence déformé volontairement" et a demandé sa récusation, en raison d'un conflit d'intérêts "désormais flagrant".
b) Par ordonnance du 1er mars 2018, le Procureur [...] a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'V.________ (I) et a mis les frais à la charge de ce dernier (II). Il a notamment considéré que la Procureure S.________ n'avait fait que rappeler la jurisprudence relative à la capacité de prendre part aux débats et avait suivi les règles légales applicables, de sorte qu'aucun élément permettant de soupçonner la commission d'une quelconque infraction pénale n'avait été mis en évidence. Il a en outre retenu que l'intéressé avait utilisé la voie de la plainte pénale afin d'exprimer son mécontentement en raison de la suite défavorable donnée à son certificat médical, la saisie de l'autorité de poursuite pénale étant dès lors infondée et téméraire et justifiant que les frais de justice soient mis à sa charge.
C. Par acte du 5 mars 2018, daté du 15 novembre 2017, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Vaud. Il a en outre demandé la récusation du Procureur [...].
Le 7 mars 2018, ce dernier a conclu au rejet du recours et de la demande de récusation, en précisant que le refus d'entrer en matière considérant une plainte comme étant manifestement mal fondée et même téméraire n'exprimait ni parti pris, ni manque d'impartialité.
En droit :
I. Demande de récusation
1.1 L'art. 56 let. a à e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
1.1 V.________ demande la récusation du Procureur [...], qui ferait preuve de parti pris et d'un manque d'impartialité.
En l'occurrence, le requérant se borne à exposer son mécontentement en relation avec le refus de la Procureure S.________ de prendre en compte son certificat médical du 16 janvier 2018, et reproche au Procureur [...] d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte, ce qui démontrerait qu'il tenterait de minimiser les faits en partageant l'avis de cette magistrate, qui se substituerait à l'avis d'un médecin. Il ne fait toutefois pas valoir un quelconque motif sérieux permettant de douter de l’impartialité du Procureur [...]. Il y a en outre lieu de rappeler qu'une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite – n'emporte pas prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (CREP 22 août 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Il s'ensuit que la demande de récusation présentée par V.________ doit être rejetée.
II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, il est manifeste qu'V.________ a déposé plainte contre la Procureure S.________ en raison de son avis du 12 février 2018, refusant de tenir compte de son certificat médical du 16 janvier 2018. Cela étant, comme l'a relevé le Procureur [...] dans son ordonnance du 1er mars 2018, cette dernière s'est référée à la jurisprudence relative à la capacité de prendre part aux débats et a suivi les règles légales applicables, de sorte qu'aucun élément concret ne permet de soupçonner cette dernière d'une quelconque infraction pénale. Cette appréciation est pertinente et, du reste, le recourant n'expose pas en quoi elle serait erronée, ni en quoi la Procureure S.________ aurait commis une infraction pénale. Il se limite en effet à exposer que lorsqu'un médecin lui préconise de ne pas se déplacer en tel ou tel lieu, il tient compte de son avis, ce qui revient en définitive à contester la décision du 12 février 2018 sur le fond. C'est ainsi à juste titre que le Procureur [...] a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
C'est en outre à tort qu'V.________ demande que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Vaud. En effet, comme le précise l'ordonnance attaquée, qui peut également être suivie sur ce point, celui-ci a utilisé la voie de la plainte pénale afin de contester la suite défavorable donnée à son certificat médical et a dès lors saisi l'autorité de manière infondée et téméraire, de sorte que les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP sont à l'évidence remplies.
En définitive, la requête de récusation et le recours doivent être rejetés et l’ordonnance du 1er mars 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 1er mars 2018 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. le Procureur [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :