Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 207
Entscheidungsdatum
15.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

207

AM.20.007012-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 février 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars


Art. 94 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par D.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 25 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM.20.007012-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 30 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________, né le [...] 1945, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

Cette ordonnance a été envoyée pour notification à D.________ le 30 avril 2021, à l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition par la police le 5 mars 2020 (P. 4). Selon l’extrait des envois de la poste (P. 7), l’avis de retrait a été placé dans la case postale de D.________ et le pli a été retiré le 3 mai 2021.

b) Par acte adressé le 23 juin 2021 au Ministère public (P. 5), D.________, expliquant faire suite au courrier du 3 juin 2020 du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), est revenu sur les circonstances des faits survenus le 1er mars 2020 étant à l’origine de l’ordonnance pénale du 30 avril 2021.

Par courrier du 2 septembre 2021 (P. 6), D.________, représenté par son mandataire, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 avril 2021, faisant valoir qu’il était à l’étranger lors de la notification de cette ordonnance, que sa fille, avec laquelle il partageait sa case postale, avait pris l’avis qui s’y trouvait et retiré le pli, et que, étant âgé, il n’avait pas véritablement compris la situation. Subsidiaire­ment, il a requis que son courrier soit considéré comme une requête en restitution du délai pour former opposition.

Le 6 octobre 2021 (P. 10), D.________ a déclaré maintenir son opposition.

Par lettre du 11 octobre 2021 (P. 11), D.________, par son manda­taire, a exposé que l’ordonnance pénale ne lui avait jamais été notifiée, qu’il partageait sa case postale avec plusieurs membres de sa famille, que le dossier ne contenait aucun accusé de réception comportant une signature, que l’on ignorait à qui le pli avait été remis au guichet de la poste, qu’il était le seul à pouvoir recevoir valablement ce pli, qu’il avait pris connaissance de cette ordon­nance au plus tôt le 1er septembre 2021, soit la veille du jour où il a consulté son avocat, et que son opposition était ainsi valable.

c) Le 15 octobre 2021 (P. 12), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a expliqué que, selon le relevé du suivi des envois de la poste, l’ordonnance pénale avait été notifiée à D.________ le 3 mai 2021.

d) Par prononcé du 26 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 formée par D.________, a dit que l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 était exécutoire et que le prononcé était rendu sans frais.

e) Par acte du 19 novembre 2021 (P. 14), D.________ a sollicité la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 30 avril 2021.

B. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée par D.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré en substance que l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 avait été valablement notifiée à D., que le pli contenant cette ordonnance avait été retiré le 3 mai 2021 par la fille de D., laquelle avait été autorisée par son père, que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 13 mai 2021, que l’opposition déposée le 23 juin 2021 était tardive, que D.________ n’expliquait pas pour quelle raison il n’aurait pas été atteignable par ses filles, sans faute de sa part, au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 30 avril 2021, que son âge ne pouvait manifestement pas, à lui seul, lui permettre d’obtenir une prolongation des délais légaux et que sa demande de restitution de délai devait être rejetée.

C. Par acte du 7 février 2022, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la restitution du délai d’opposition et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il se serait trouvé à l’étranger lors de la notification de l’ordonnance pénale, qu’il serait impossible de savoir qui a retiré le pli à la poste, aucune signature ou légitimation n’ayant été requise par les employés de la poste, que l’une de ses filles, co-utilisatrices de sa case postale, pourrait avoir retiré le pli en cause, qu’il n’aurait reçu aucune nouvelle de la procédure pénale en cours pendant plus d’une année, qu’il ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre à une notification le 3 mai 2021, qu’il aurait pris contact avec son mandataire et fait opposition à cette ordonnance dès qu’il en avait pris connaissance et qu’il n’aurait commis aucune faute. Il admet qu’il y a eu une faute, mais prétend que celle-ci incombe au « tiers » – « probablement une de ses filles » – qui a retiré le pli et omis de le lui remettre. Quant au fait de laisser l’usage de sa case postale à sa fille majeure, il ne constituerait pas une faute de sa part.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et réf. cit.). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la person­ne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire ro­mand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les réf. cit.). 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).

Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et réf. cit.).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait communiquée lors de son audition par la police le 5 mars 2020 (P. 4). Le recourant affirme qu’il séjournait alors à l’étranger. Il n’essaie pas d’étayer ce fait, qui n’est dès lors qu’une assertion de sa part. Il ne conteste pas qu’un avis de retrait relatif à cette ordonnance a été placé dans sa case postale mais invoque qu’une de ses filles, majeure, a vraisemblablement retiré le pli contenant l’ordonnance pénale au guichet le 3 mai 2021. Là encore le recourant procède par affirmations sans essayer de rendre vraisemblables celles-ci par des preuves. Il peut certes être donné acte au recourant que l’ordonnance lui a été notifiée près de treize mois après son audition par la police et que, en l’absence de signature, on ignore qui a effectivement retiré le pli litigieux au guichet. Il n’en demeure pas moins que l’avis a été remis dans la case postale du recourant (P. 11), et que le pli contenant l’ordonnance pénale a été retiré à la Poste. Dans cette mesure, quand bien même le recourant se serait trouvé alors à l’étranger – ce qui n’est pas établi –, le pli recommandé qui contenait l’ordonnance pénale du 30 avril 2021 est bien entré dans sa sphère de puissance le 3 mai 2021. On ne peut dès lors que constater que le recourant était parfaitement en mesure de prendre connaissance de cette ordon­nance pénale à partir du 3 mai 2021 et, partant, de former opposition dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.

Certes, le recourant invoque qu’un « tiers », « probablement une de ses filles », aurait retiré le pli à sa place et ne le lui aurait pas remis. Ce faisant, il perd de vue que l’éventuelle faute d’un auxiliaire lui est imputable et ne justifie pas une restitution de délai (cf. supra consid. 2.2.1). Il s’ensuit que même s’il fallait admettre que ces faits sont rendus vraisemblables – ce qui n’est pas le cas –, ils ne justifieraient pas une restitution du délai d’opposition.

Quant à l’argument du recourant selon lequel il ne pouvait raisonnablement s’attendre à une notification le 3 mai 2021, il ne peut pas non plus justifier une restitution de délai. En effet, la doctrine à laquelle se réfère le recourant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 85 CPP), ne trouve application que lorsqu’il y a une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 CPP. Or, en l’occurrence, la notification n’a pas été fictive mais a effectivement eu lieu le 3 mai 2021.

Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai de D.________.

Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 25 janvier 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 janvier 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

12