TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002332-JTR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 janvier 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Addor
Art. 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par M.________ et C.R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE11.002332-JTR.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte du 26 octobre 2010, W.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que sa mère T.________ détenait, en usufruit, auprès de la banque P., pour les nus-propriétaires A.R. et B.R.________, mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci après sa mort en 2008.
Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ouvert, sous la référence PE11.002332-JTR, une instruction contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.
b) Par ordonnance du 17 septembre 2013, confirmant une lettre du 16 juillet 2013 (P. 189), le procureur a décidé de verser au dossier plusieurs pièces, dont les documents suivants, produits par les établissements bancaires E.________ SA et G.________ SA :
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom d’M.________ (P. 73/8);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de C.R.________ (P. 73/10);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de C.R.________ (P. 83/2);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom d’M.________ (P. 83/3 pp. 95 à 736);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] aux noms d’M.________ et J.________ (P. 83/3 pp. 861 à 1074).
c) A la suite d’un recours de A.R.________ et B.R., la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 18 octobre 2013, confirmé l’ordonnance du 17 septembre 2013. Elle a considéré en substance qu’il n’apparaissait pas que les établissements bancaires E. SA et G.________ SA, auxquels divers ordres de production de pièces avaient été adressés, s’étaient opposés à une perquisition de ces documents, en demandant leur mise sous scellés selon l’art. 248 CPP. En outre, la documentation bancaire en question ne pouvait être considérée comme manifestement inutile à l’instruction, si bien qu’il n’existait pas de motifs d’écarter les pièces litigieuses du dossier et de les restituer aux établissements bancaires qui les avaient produits.
Par la suite, M.________ et C.R.________ se sont constitués parties à la procédure, au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, en faisant valoir, en qualité de titulaires des comptes bancaires susmentionnés, leurs propres intérêts qui, selon eux, n’auraient pas été sauvegardés par les établissements bancaires concernés, lesquels n’avaient pas engagé de procédure de mise sous scellés.
Par lettre du 6 décembre 2013, les prénommés ont requis du Ministère public qu’il prononce un effet suspensif sur l’utilisation des pièces bancaires aussi longtemps qu’ils n’auraient pas pu participer au tri des documents en cause, compte par compte (P. 235).
B. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le Ministère public central a ordonné le séquestre de la documentation produite par l’établissement bancaire G.________ le 20 juillet 2012 au sujet des comptes n° [...] et n° [...] et par la banque E.________ SA le 25 juillet 2012 au sujet des comptes n° [...], n° [...] et n° [...] (I), a admis M.________ et C.R.________ comme tiers touchés par un acte de procédure et leur a conféré un accès restreint au dossier, dans la mesure nécessaire à la défense de leurs droits (II) et a dit que la documentation produite par les établissements bancaires G.________ et E.________ avait été versée dès après que la décision de la Chambre des recours pénale était devenue définitive et exécutoire (III).
C. Par acte du 23 décembre 2013, M.________ et C.R.________ ont interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision.
Le 24 décembre 2013, le président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
Le 31 décembre 2013, le procureur a communiqué à la cour de céans, à sa demande, la liste des pièces qu’il avait transmises à M.________ et C.R.________ et jugées pertinentes dans le cadre de la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP) par les titulaires des comptes bancaires mis sous main de justice, lesquels, comme tiers touchés par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 2 CPP), doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 14 ad art. 382 CPP, CREP 19 novembre 2012/720). Le recours est donc recevable.
Invoquant une violation de leur droit d’être entendus, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas leur avoir donné l’occasion de prendre position sur l’ordonnance de séquestre qu’il se proposait de rendre et, en particulier, de ne pas leur avoir permis de participer au tri des pièces.
La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; 129 II 497 c. 2.2).
En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Ministère public n’avait pas à recueillir leurs déterminations avant d’ordonner le séquestre de la documentation bancaire versée au dossier. En effet, bien qu’il constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.4 ; TF 76/2011 du 31 mai 2011 c. 2.1 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 c. 4.1; TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 c. 3.2).
Au surplus, on relève que l’ordonnance de séquestre a été régulièrement notifiée aux recourants et que le procureur leur a transmis des pièces pertinentes dans le cadre de la procédure de recours. Les recourants ont dès lors pu exercer valablement leur droit d’être entendus en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf., dans ce sens TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 c. 2.2; 129 I 129 c. 2.2.3).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Sur le fond, l’ordonnance de séquestre se justifie au regard de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. En effet, en confirmant la décision du procureur de verser au dossier la documentation bancaire litigieuse, la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 18 octobre 2013, a constaté que ces pièces n’étaient pas dénuées de toute utilité pour l’instruction en cours. Comme elles sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, leur conservation à la disposition des autorités pénales, en vertu d’un séquestre probatoire, ne prête pas le flanc à la critique (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP). Les recourants ne développent d’ailleurs aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 11 décembre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________ et C.R.________, à parts égales, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacun, et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.R.________ et B.R.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :