Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 845
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

845

PE21.014052-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 28 CC ; 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.014052-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 août 2021, à [...], X., né le [...] 1976, [...], a circulé au volant d’une voiturette électrique, accompagné de son collègue, Z., assis sur le siège passager. A un moment donné, X.________ a entrepris une courbe à gauche trop serrée et à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée (terre et gravier) et aux particularités du véhicule (haute garde au sol et faible largeur de voie), de sorte qu’il a basculé d’abord en appui sur ses roues droites, avant de se renverser sur le côté.

X.________ a souffert d’une blessure au niveau du front qui a nécessité quelque quinze points de suture et à tout le moins d’une côte fêlée. Z.________ a subi des coupures au niveau de l’avant-bras et du coude droit, qui ont nécessité plusieurs points de suture. Tous deux ont pu quitter le jour même les établissements hospitaliers dans lesquels ils avaient été acheminés.

X.________ et Z.________ ont été entendus le 10 août 2021 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Toujours à cette date, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence.

B. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n'était allouée à X.________ (II) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci (III).

La Procureure a retenu que, dans la mesure où les lésions corporelles simples par négligence ne se poursuivaient que sur plainte, ce que Z.________ n’avait pas fait, il se justifiait de rendre une ordonnance de classement. Toutefois, dès lors que X.________ avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement fautif consistant en la perte de maîtrise de la voiturette électrique, il devait en supporter les frais sans allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour sa défense.

Par arrêt du 27 novembre 2021 (no 1099), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 4 novembre 2021 (I), a annulé les chiffres II et III du dispositif de celle-ci (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué une indemnité de 857 fr. à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

La Cour a retenu que le Ministère public n’avait pas indiqué la ou les règles juridiques que le prévenu aurait enfreintes, constitutives d’un comportement fautif justifiant que les frais soient mis à sa charge et qu’aucune indemnité ne lui soit allouée. Le Ministère public devait donc rendre une nouvelle ordonnance avec motivation.

Par ordonnance du 12 août 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci (III).

La Procureure a retenu qu’en blessant son collègue Z.________ en perdant la maîtrise de la voiturette électrique, X.________ avait porté atteinte à la personnalité de celui-ci au regard de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ayant ainsi provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, X.________ devait en supporter les frais sans allocation d’une indemnité pour ses frais de défense.

C. Par acte du 25 août 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 août 2022, en concluant à sa modification en ce sens que l’Etat prenne en charge les frais et lui verse une indemnité de 5'108 fr. 35 au sens de l’art. 429 CPP. Concernant la procédure de deuxième instance, il a également conclu à ce que l’Etat prenne en charge les frais et lui verse une indemnité de 1'366 fr. 60 pour ses frais de défense.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, à savoir que le Ministère public n’explique pas en quoi son comportement serait illicite à l’aune de l’art. 28 CC, ni quel droit de la personnalité de Z.________ aurait été atteint, de sorte qu’il est dans l’incapacité de saisir la motivation de l’ordonnance sur ce point et d’exercer son droit de recours à bon escient.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Ainsi, une brève motivation pourra se révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la décision rendue à son encontre (p. ex., pour des mesures de contrainte, CREP 17 décembre 2020/1012).

3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose clairement que le fait d’avoir perdu la maîtrise de la voiturette électrique et, ce faisant, d’avoir blessé Z.________, était une atteinte à la personnalité de celui-ci au sens de l’art. 28 CC. Cette motivation est suffisante pour comprendre quel comportement du recourant, fautif et contraire à une règle juridique, a conduit à l’ouverture de l’enquête. L’argument du recourant est par conséquent infondé.

4.1 Le recourant soutient que le Ministère public a procédé à une « analyse erronée de l’état de fait » : il rappelle qu’il conduisait la voiturette électrique à l’essai, qu’il ne connaissait donc pas son fonctionnement et les précautions d’usage, qu’il n’a pas été instruit ni mis en garde contre le comportement routier du véhicule, qu’il conduisait à une vitesse normale et qu’il n’a pas pris de risques inconsidérés, de sorte que la perte de maîtrise de la voiturette ne peut en aucun cas lui être imputée. Il ajoute que le Ministère public n’explique pas en quoi son comportement serait illicite au regard de l’art. 28 CC et que cet article ne s’applique d’ailleurs pas puisqu’il n’exprime pas une interdiction de porter atteinte aux droits de la personnalité, mais en tire simplement les conséquences. Il fait valoir également que l’autorité serait intervenue par excès de zèle, à la suite d’une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation, car elle aurait perdu de vue que la LCR ne s’appliquait pas et qu’aucune infraction ne pouvait entrer en considération puisque Z.________ avait renoncé à déposer plainte.

4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 30-31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).

4.2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet consid. 1.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; CREP 18 août 2022/620 consid. 2.2.2).

4.2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1462/2020 précité consid. 2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.3 En l’espèce, en retenant que le recourant avait porté atteinte à la personnalité de Z.________ pour l’avoir blessé en perdant la maîtrise de la voiturette électrique, la Procureure n’a pas ignoré les éléments de fait figurant au dossier et invoqués par le recourant – à savoir qu’il conduisait la voiturette électrique à l’essai et qu’il n’avait reçu que des instructions basiques avant de prendre le volant –, mais a implicitement considéré que ceux-ci n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 28 CC. A juste titre.

En effet, les éléments de fait dont le recourant se prévaut ne démontrent pas qu’aucune faute ne lui serait imputable, mais constituent bien plutôt autant d’éléments auxquels il devait prêter attention en essayant la voiturette pour la première fois, et cela d’autant plus – comme il le dit lui-même (PV aud. 1, R. 5) – que son passager était plus lourd que lui et que le véhicule était étroit avec une haute garde au sol. De plus, le recourant explique que tous les [...] s’étaient vu confier la charge de tester les voiturettes et de faire un compte-rendu de leurs impressions (recours, ch. 2, p. 3) ; or il ne fait état d’aucun autre accident que le sien qui serait survenu au cours des essais des voiturettes ou depuis l’acquisition de celles-ci par [...] (ibidem). C’est donc bel et bien en raison d’une conduite inadaptée aux circonstances que le recourant a provoqué l’accident. Son sentiment d’avoir conduit correctement n’y change rien. Conformément à la jurisprudence citée plus haut et contrairement à ce que le recourant semble plaider, il suffit que l’atteinte à la personnalité soit illicite au sens de l’art. 28 CC pour que le prévenu au bénéfice d’un classement soit condamné à payer la totalité ou une partie des frais. Ainsi, en blessant fautivement Z.________, le recourant a porté atteinte à un droit absolu de la personnalité de celui-ci (art. 28 CC), soit son droit à l'intégrité corporelle.

Un tel comportement fautif et contraire à une règle juridique était indéniablement de nature à justifier l'ouverture d'une instruction pénale destinée à déterminer si celui-ci, adopté au détriment de la santé de Z.________ – qui a dû être transporté à l’hôpital –, était constitutif d'une infraction pénale. Le Ministère public n’a donc pas agi par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise appréciation de la situation, ou par précipitation. En d’autres termes, même si le recourant n’a pas été condamné parce que son collègue a renoncé à déposer plainte contre lui, rien ne s’oppose à ce que ce même comportement, qui a entraîné l’intervention de l’autorité pénale, soit retenu pour une mise à sa charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP et pour un refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 août 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Romain Jordan, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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17

CC

  • Art. 28 CC

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 20 TFIP

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