TRIBUNAL CANTONAL
798
PE22.005414-TAN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.005414-TAN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 février 2022, X.________ a déposé plainte pénale contre son voisin W., reprochant à ce dernier de l’avoir, le même jour, [...], à [...], menacée de mort, ainsi que ses enfants. A cet égard, il aurait menacé de leur couper la gorge, en accompagnant ses paroles de gestes, en passant ses mains et son téléphone portable sous sa gorge. X. s’est en outre portée partie civile, sans toutefois émettre de prétentions (PV audition 1).
Le 17 mars 2022, à la suite de son audition par la police, W.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour calomnie, contestant avoir tenu des propos menaçants (PV audition 3).
Par courrier du 5 septembre 2022, Me Anne-Rebecca Bula a informé le Ministère public avoir été consultée par X.________ (P. 10/1). Le même jour, elle a demandé à être désignée défenseur d’office, respectivement conseil juridique gratuit de X.________. Elle a produit diverses pièces attestant de la situation financière de sa cliente (P. 11 et ses annexes).
B. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et, considérant que la cause concernait un cas dit « bagatelle » et ne présentait aucune difficulté particulière, lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 26 septembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Me Anne-Rebecca Bula lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Lors de l’audience du 27 septembre 2022, qui s’est tenue devant le Ministère public, une conciliation a été tentée entre les parties et qui a abouti comme suit : «
X.________ retire la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de W.________ le 6 février 2022 ; 3. X.________ s’engage à faire attention au bruit émanant de son appartement à l’avenir, comme tout locataire, étant rappelé qu’elle a des enfants en bas âge ; 4. X.________ et W.________ s’engagent à vivre dans un respect réciproque et dans la tolérance ; 5. W.________ retire sa plainte pénale du 17 mars 2022 à l’encontre de X.________ ; 6. Chaque partie garde ses frais d’avocat ; 7. Les parties renoncent à un avis de prochaine clôture. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 427 CPP) et aucune indemnité ne sera allouée. »
Par courrier du 20 octobre 2022, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, en relevant cependant que la recourante avait retiré sa plainte pénale, de sorte que, la cause étant désormais sans objet, toute action civile était vouée à l’échec.
Le 21 octobre 2022, X.________ a déposé une réplique. Elle a relevé que le retrait de plainte était intervenu postérieurement à l’ordonnance du 14 septembre 2022, respectivement au recours formé devant la Chambre de céans. Elle a en outre estimé que l’infraction de menaces ne constituait pas un cas « bagatelle ».
En droit :
1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
La recourante invoque une violation de principe de l’égalité des armes ; pour assurer un débat contradictoire, il conviendrait selon elle de maintenir un équilibre entre la partie civile et le prévenu, qui lui-même est assisté d’un défenseur. A cet égard, elle expose qu’elle est une jeune maman et que le prévenu est beaucoup plus âgé qu’elle, la différence d’âge étant de plus de trente ans. En outre, elle indique avoir à plusieurs reprises expliqué qu’elle craignait son voisin, ce qui justifierait d’autant plus la désignation d’un conseil juridique gratuit. Par ailleurs, elle soutient que le Ministère public aurait violé l’art. 132 al. 3 CPP en considérant que l’infraction de menaces constituait un cas « bagatelle ». Au contraire, elle considère que la cause serait d’une certaine gravité puisque les faits s’étaient déroulés devant ses trois enfants en bas âge et que depuis lors, elle était suivie, à l’instar de ses enfants, par le [...].
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 précité ; TF 1B_119/2021 précité).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_267/2021 précité ; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
2.2 A titre préliminaire, il doit être constaté que le Ministère public et la recourante se méprennent en se fondant sur l’art. 132 al. 3 CPP qui définit la notion d’infraction de peu de gravité. En effet, comme l’indique son intitulé, cette disposition s’applique au défenseur d’office et non pas au conseil juridique gratuit, dont la désignation obéit exclusivement aux principes posés par l’art. 136 CPP. Mal fondé, ce motif doit dès lors être écarté.
Cela étant, la condition relative à l’indigence est réalisée compte tenu des pièces produites par la recourante lors du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire ; l’indigence est d’ailleurs constatée dans l’ordonnance querellée.
S’agissant des chances de succès de l’action civile, la Chambre de céans relèvera que la procureure a considéré cette condition comme réalisée lorsque qu’elle a rendu son ordonnance le 14 septembre 2022. En revanche, dans son courrier du 20 octobre 2022, elle a estimé qu’au vu du retrait de plainte, toute action civile était désormais vouée à l’échec. Cette appréciation est erronée. En effet, il ressort de la convention conclue le 27 septembre 2022 que le prévenu a présenté ses excuses, ce qui tend à crédibiliser les déclarations de la plaignante. Par ailleurs, celle-ci a produit, à l’appui de son recours, des attestations médicales qui démontrent qu’elle et ses enfants ont bénéficié d’un soutien psychologique en lien avec ce conflit de voisinage (cf. P. 16/2, annexe 3 et 4). Au vu du dossier, elle pourrait donc prétendre, le cas échéant, à une indemnité civile à forme, en particulier, d’un tort moral et/ou du remboursement de ses frais médicaux. Le fait qu’une convention, aux termes de laquelle la plainte pénale a été retirée, ait été conclue devant le Ministère public ne met pas fin à de telles prétentions, puisque cette convention ne contient pas de renonciation à l’action civile (cf. art. 120 CPP). Il s’ensuit que la recourante pourrait, le cas échéant, renouveler ses conclusions civiles par la voie civile (cf. art. 122 al. 4 CPP). Il résulte de ce qui précède que les chances de succès de l’action civile, qui, à juste titre, ont été admises par la procureure lorsqu’elle a statué, demeurent de toute manière réalisées aujourd’hui encore et ce nonobstant le retrait de plainte intervenu. Enfin, il appartiendra à la procureure de clore la procédure par une ordonnance de classement, ce qui n’a pas encore été fait.
Enfin, les faits reprochés au prévenu ne sont pas dénués d’une certaine gravité au vu du contexte dans lequel ils se sont produits. Comme on l’a vu, ces faits paraissent avoir considérablement impacté la recourante et ses enfants puisqu’ils ont dû bénéficier d’un soutien psychologique. Par ailleurs, le prévenu, âgé de 61 ans, était lui-même assisté d’un défenseur. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique n’était pas nécessaire. Au contraire, l’équilibre à assurer entre les parties commandait que la plaignante, déjà manifestement fragilisée, voire vraisemblablement victime selon les éléments du dossier, soit également assistée d’un avocat. Le fait qu’elle ait finalement retiré sa plainte n’y change rien, ce retrait étant d’ailleurs intervenu postérieurement à l’ordonnance du 14 septembre 2022 et au présent recours.
Au surplus, s’il est vrai que la convention du 27 septembre 2022 stipule que chaque partie garde ses frais d’avocat, cette formule ne concerne toutefois que les parties. Elle n’implique pas que la recourante aurait renoncé à bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique gratuit, dont l’indemnité serait fixée et allouée par le Ministère public.
En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Anne-Rebecca Bula est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 5 septembre 2022 (cf. CREP 11 octobre 2022/752 ; CREP 9 février 2021/120). Au surplus, il appartiendra au Ministère public de statuer sur l’indemnité de l’avocate précitée dans le cadre de l’ordonnance de classement qui sera rendue à la suite du retrait des plaintes pénales.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront, vue l’issue de recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
« I. accorde l’assistance judiciaire à X.________ et désigne Me Anne-Rebecca Bula en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 septembre 2022 ; »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité due à Me Anne-Rebecca Bula pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :