Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 666
Entscheidungsdatum
14.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

666

PE22.017556-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 août 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand


Art. 310 et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.017556-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 5 juillet 2022, C.________ a déposé plainte contre T.________ pour avoir, le 18 juin 2022, adressé une lettre au Tribunal d’arrondissement de La Côte, en portant atteinte à son honneur, en la faisant notamment passer pour une personne agressive et vénale, qui consomme des drogues et qui mettrait en danger le bon développement de son enfant.

b) Par acte du 27 janvier 2023, T.________ a déposé plainte contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, reprochant en substance à celle-ci d’avoir déposé une plainte pénale à son encontre pour diffamation le 5 juillet 2022, alors qu’elle savait ses accusations mensongères.

c) Par ordonnance pénale du 9 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a notamment dit qu’T.________ s’était rendue coupable de diffamation (I), l’a condamnée à vingt jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., cette peine ayant été assortie d’un sursis de deux ans (II et III) et l’a également condamnée à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai (IV).

B. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

La procureure a considéré que, dans la mesure où T.________ avait été reconnue coupable de diffamation par ordonnance pénale distincte, suite à la plainte déposée le 5 juillet 2022 par C.________, la démarche de cette dernière ne pouvait dès lors tomber sous le coup de l’art. 303 ch. 1 CP, de sorte que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.

C. Par acte du 19 mai 2023, T.________ a déclaré s’opposer à sa condamnation et recourir contre cette ordonnance auprès du Ministère public, en requérant l’annulation de la décision et à ce que sa « plainte pour dénonciation calomnieuse du 27 janvier 2023 soit retenue ».

Par courrier du 22 mai 2023, le Ministère public a imparti un délai au 5 juin 2023 à T.________ pour qu’elle l’informe si elle recourait contre l’ordonnance de non-entrée en matière concernant C.________. Le 27 mai 2023, elle a déclaré qu’elle confirmait son « opposition » à l’ordonnance de non-entrée en matière.

Par courrier du 21 juin 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé T.________ que son acte du 19 mai 2023 avait été transmis à la Chambre de céans par le Ministère public comme objet de sa compétence. A sa lecture, elle a constaté qu’T.________ déclarait s’opposer à l’ordonnance pénale du 9 mai 2023, sans préciser les motifs d’un éventuel recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2023. De ce fait, elle lui a indiqué que, sauf opposition dans un délai de dix jours, son acte ne serait considéré que comme une opposition contre l’ordonnance pénale du 9 mai 2023 (de la compétence du Ministère public) et non comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2023 (de la compétence de la Chambre de céans).

Par courrier du 26 juin 2023 adressé à la Chambre de céans, T.________ a déclaré également contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2023.

Par courrier du même jour, T.________ a requis de la Chambre de céans qu’elle retourne le dossier complet au Ministère public, afin qu’il puisse statuer sur son opposition.

Par avis du 4 juillet 2023, une avance de frais de 550 fr. a été demandée à T.________. Le 13 juillet 2023, cette somme a été réceptionnée.

Par courrier du 17 août 2023 adressé à T.________, la Présidente de la Chambre de céans l’a informée que, puisqu’il s’agissait du même dossier, le Ministère public ne pouvait pas s’occuper de son opposition tant que le recours était pendant devant la Chambre de céans. Elle a toutefois précisé que, quand celle-ci aura rendu son arrêt, le dossier serait retourné au Ministère public qui examinerait alors son opposition.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours d’T.________ est ainsi recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommen­tar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommen­tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et réf. citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. citées).

L’art. 385 al. 2, 1re phr. CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2).

2.2 En l’espèce, il est tout d’abord relevé que la recourante a été interpellée par courrier du 21 juin 2023 de la Présidente de la Chambre de céans, au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, laquelle, constatant que l’opposition du 19 mai 2023 n’indiquait pas les motifs d’un éventuel recours, lui a imparti un délai de dix jours pour précision, afin qu’elle lui indique si son acte du 19 mai 2023 devait être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 9 mai 2023 ou un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2023. Par courrier du 26 juin 2023, T.________ a répondu qu’elle contestait l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2023. Il convient dès lors d’examiner si l’acte de recours remplit les exigences formelles posées à l’art. 385 al. 1 CPP par la jurisprudence.

Dans son acte du 19 mai 2023, la recourante se borne à exposer sa propre version des faits et à argumenter en fait sur sa condamnation pour diffamation. Elle ne motive en rien, même sommairement, les raisons pour lesquelles le Ministère public aurait dû prendre une autre décision et condamner C.________ pour dénonciation calomnieuse. Du reste, dans son acte du 26 mai 2023, la recourante conteste en substance sa condamnation pour diffamation, comme dans son opposition du 19 mai 2023, et n’expose donc à nouveau pas en quoi les conditions de la dénonciation calomnieuse seraient réunies.

Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de moyen dirigé contre les considérants factuels ou juridiques de l’ordonnance.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde de 220 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’T.________.

III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par T.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Mme T.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 303 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • Art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 422 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 385 StPO
  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

5