TRIBUNAL CANTONAL
576
PE20.016205-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 juillet 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 33 CP ; 120 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par P., représentée par K., contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.016205-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 7 octobre 2020, K., agissant en tant que représentant qualifié de la société P., a déposé plainte pénale contre son épouse F.________, lui reprochant d’avoir, lors de son départ du domicile conjugal le 10 septembre 2020, emporté un ordinateur portable Macbook Pro, appartenant à sa société. Il lui faisait également grief d’avoir, le 6 octobre 2020, profité de son absence pour lui dérober, à son domicile, une somme de 480 francs (PV audition 1).
Le 9 novembre 2020, K.________ a déposé une seconde plainte pénale contre F.________, lui reprochant de l’avoir faussement accusé, vers la mi-août 2020, de comportements violents envers leurs enfants communs, auprès du pédiatre de ces derniers. Elle aurait repris ses allégations dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le 14 septembre 2020 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (P. 10).
Les plaintes pénales qui précèdent ont été versées dans le dossier PE20.016205-MNU.
Par courrier du 24 novembre 2020, mentionnant la référence PE20.016205-MNU, K.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) de ce qui suit :
« Par gain de paix, je souhaite retirer l’ensemble des plaintes à l’encontre de Madame F.________ à ce jour » (P. 15).
B. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Ministère public, constatant que K.________ avait retiré ses plaintes pénales par acte du 24 novembre 2020, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour vol au préjudice d’un proche, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et diffamation, subsidiairement calomnie (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Sous « Faits reprochés », au chiffre 3, la procureure a retenu qu’il était reproché à F.________ d’avoir emporté sans droit un ordinateur portable Macbook Pro, acquis par son époux K.________ le 31 janvier 2018, pour le compte de sa société P., au prix de 2'519 euros. Cela étant, elle a relevé que, le 1er avril 2022, entendu en audience de mesures protectrices de l’union conjugale, K. avait expliqué que cette société n’avait plus d’activité depuis 2017 et qu’elle se trouvait en liquidation. Partant, elle a considéré qu’à la date du dépôt de plainte, l’ordinateur concerné ne faisait plus partie des actifs de la société mais qu’il appartenait au plaignant à titre privé, en l’absence de tout autre partenaire social. Le vol commis au préjudice d’un proche ne se poursuivant pas d’office, il y avait dès lors lieu de mettre fin à l’action pénale au vu du retrait de plainte intervenu le 24 novembre 2020.
C. Par acte du 17 avril 2023 (date du sceau postal), la société P., représentée par K., a recouru contre cette ordonnance. Elle n’a pris aucune conclusion formelle mais, se référant aux faits relatifs à l’ordinateur portable MacBook Pro (cf. cas 3 de l’ordonnance), a souhaité que « la procédure puisse se poursuivre ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
K.________ fait grief à F.________ d’avoir dérobé l’ordinateur portable MacBook Pro appartenant à sa société P.________. A cet égard, il expose avoir déposé plainte pénale, le 7 octobre 2020, en qualité de gérant de cette société. Or, selon lui, le retrait de plainte du 24 novembre 2020 émanerait de lui-même « en tant que personne physique » et non de la société en question, laquelle maintiendrait dès lors sa plainte.
2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. A titre préalable, il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité de partie, au sens de la disposition précitée.
La notion de partie – énoncée à l'art. 382 al. 1 CPP – doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale.
D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition, en dépit de son libellé, se réfère aussi bien à une renonciation stricto sensu qu'à un retrait ; on entend par renonciation stricto sensu la déclaration par laquelle le lésé renonce à faire usage d'un droit non encore exercé, et par retrait la renonciation à une déclaration de constitution de partie plaignante émise précédemment en application des art. 118 et 119 CPP (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 (ci-après : CR CPP), n. 1 ad art. 120 CPP). A l'image de ce qui prévaut pour la constitution de partie plaignante, la renonciation peut se limiter à l'un ou l'autre aspect visé par l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire ne concerner que l'aspect pénal (cf. art. 199 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), ou les deux à la fois. Conformément à l'art. 120 al. 2 CPP, en l'absence de précision à cet égard, la renonciation sera irréfragablement présumée valoir « tant pour la plainte pénale que pour l'action civile » (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 120 CPP et les références citées).
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées).
La renonciation de l'art. 120 CPP revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce « aux droits qui sont les siens », ce par quoi il faut entendre les droits conférés par le CPP à la partie plaignante, à savoir « participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1 et 120 al. 1 CPP ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 120 CPP). La question est controversée de savoir si la renonciation emporte retrait d'une éventuelle plainte pénale (pro : ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_639/2019 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.4 ; sur cette question, cf. Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, t. I, n. 5 ad art. 120 StPO ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPP et les références citées). Aussi, certains auteurs en déduisent que la simple renonciation du plaignant à son statut n'empêchera pas la procédure pénale de suivre son cours, même s'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant pas d'office (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 120 CPP).
En revanche, et quoi qu'il en soit, le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 120 CPP). En effet, selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'une plainte pénale (art. 304 al. 1 et 2 CPP). A ce titre, il doit parvenir à une autorité de poursuite pénale (Riedo/Boner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 50 ad art. 304 StPO).
Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un empêchement de procéder, pour les infractions poursuivies sur plainte, et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 29 ad art. 33 StGB et les références citées ; Landshut/Bosshard, in : Schultess Kommentar StPO, t. Il, n. 25 ad art. 319 StPO ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, op. cit., t. Il, n. 13 ad art. 319 StPO ; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 24 ad art. 33 CP).
La partie plaignante qui a retiré sa plainte ou qui a renoncé à ses droits de partie plaignante au sens précité n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP – à recourir (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 15 ad art. 382 StPO et la références citées).
2.2 En l’espèce, la société P.________ a perdu sa qualité de partie plaignante. En effet, par acte du 24 novembre 2020, adressé au Ministère public et indiquant expressément le numéro de référence de la présente cause pénale (PE20.016205-MNU), K.________ a indiqué qu’il retirait l’ensemble des plaintes déposées contre F.. Il n’a opéré aucune distinction entre celles-ci. Partant, il ne saurait de bonne foi soutenir désormais que sa déclaration de retrait était limitée à certaines plaintes seulement. Au contraire, en utilisant l’expression « l’ensemble des plaintes à l’encontre de F. à ce jour », dans le cadre de la procédure désignée précisément par son numéro de référence, il a manifestement et objectivement procédé à une déclaration de retrait de plainte au sens de l’art. 33 al. 1 CP et ce, tant pour lui-même que pour sa société ; les termes utilisés sont clairs, sans équivoque, et le retrait des plaintes n’a été soumis à aucune condition. En outre, la déclaration écrite, datée du 24 novembre 2020, est parvenue le 26 novembre 2020 à l’autorité de poursuite pénale en charge du dossier. Elle revêtait donc la forme exigée par l’art. 304 al. 2 CPP.
En définitive, la déclaration de retrait de plaintes était irrévocable et entraînait la perte des droits de partie plaignante de la recourante, notamment procéduraux. Dans ces conditions, celle-ci n’est plus partie à la procédure, ni par conséquent légitimée à contester l’ordonnance de classement par la voie d’un recours.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :