Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 645
Entscheidungsdatum
14.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

645

PE17.008319-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 juillet 2021


Composition : M. Perrot, président

M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Dahima


Art. 156 CP et 319 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2021 par A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.008319-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Née le 18 décembre 1920 de parents danois à Nice, F.X.________ a donné le jour à treize enfants de trois lits différents.

b) Par testament du 5 août 2008, F.X.________ a déclaré mettre sur un pied d'égalité tous ses enfants (clause 3.2). Ce testament comportait également des clauses sur la répartition des biens successoraux (clauses 4 et 5). Il était en particulier prévu qu’à son décès, la société immobilière [...] soit séparée de la société anonyme [...], de sorte qu'il existerait, après la séparation, deux sociétés indépendantes. Les 45% des parts de la société [...], ainsi que les 45% du mobilier personnel de la disposante devaient être attribués à son fils G.X., et les 55 % résiduels partagés entre G.X., au premier rang, et, au deuxième rang, les autres enfants (N.________) en parts égales. Selon la clause 5.4, le produit de ses bijoux personnels devait être réparti entre ses 13 successeurs à parts égales.

c) Dès 2009, la santé tant physique que psychique de F.X.________ s’est sévèrement altérée.

En juin 2009, l'Hôtel [...], où vivait F.X., a contacté A.X. en raison de l'état de santé de sa mère. A.X.________ a vécu auprès de sa mère jusqu'au décès de celle-ci.

Dans son rapport du 10 juillet 2009, le Dr [...], médecin traitant de F.X., a écrit à l'avocat [...], exécuteur testamentaire désigné par cette dernière, qu'il suivait celle-ci depuis le début du mois de juin 2009, notamment en raison d'une baisse de son état général, ainsi que des troubles psychologiques type délire paranoïaque et persécution, raison pour laquelle la patiente avait été adressée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH. Selon le médecin traitant, F.X. n'était pas capable de s'assumer seule et de gérer ses affaires, elle avait un besoin total de soin et de surveillance et son degré d’autonomie était nul. Compte tenu de son grand âge et de la sévérité de sa pathologie, l'évolution était sombre. Pour le médecin traitant, F.X.________ avait besoin d’une prise en charge tutélaire (P. 6/6).

Le 16 août 2010, le médecin traitant a indiqué que l'état de santé de F.X.________ s'était amélioré depuis quelques mois. Toutefois, son degré d'autonomie était très limité: elle n'arrivait pas à prendre les décisions pour pouvoir gérer ses affaires et ne pouvait pas se débrouiller seule pour ses besoins quotidiens. L'évolution était incertaine en raison de son grand âge et de la fragilité de son état de santé (P. 6/7).

Dans son rapport du 8 février 2013, adressé au médecin traitant, le Dr [...] a confirmé avoir reçu F.X.________ en consultation au mois de juillet 2009, alors qu’elle souffrait d’un état de décompensation psychotique. Vu l’état de santé de la patiente, il n’avait alors pu se prononcer sur sa capacité de discernement et sur sa possibilité de se déterminer par rapport à celle-ci. Par la suite, il l’avait examinée par deux fois et l’avait trouvée transformée par l'effet d'une médication adaptée prescrite par le psychiatre et d'un suivi médical effectué par le médecin traitant. Calme et collaborante, F.X.________ avait pu subir un examen plus approfondi de son état psychique. Cet examen avait permis de constater qu’en dépit de son grand âge et du ralentissement psychomoteur physiologique immanquablement lié à celui-ci, elle conservait relativement bien la plupart de ses facultés psychiques et cognitives. Dans ses meilleurs moments, l’intéressée pouvait en particulier, l’après-midi, après sa sieste, se prononcer sur les affaires la concernant. Ce praticien a conclu qu'en raison de sa fatigabilité, il n'y avait pas lieu de faire subir à la patiente un examen neurologique. Un tel examen n'était pas à même de donner de résultats valables, cela d'autant plus qu'il devrait être réalisé en danois, langue dans laquelle la patiente répondait de manière beaucoup plus rapide et précise (cf. P. 6/14).

d) Par codicille du 19 décembre 2011 (ci-après: codicille n° 1), F.X.________ a décidé de révoquer entièrement la clause 4 du testament et l'a remplacée par une nouvelle clause prévoyant notamment qu'après la séparation des sociétés précitées (cf. lettre A/b ci-dessus), les parts de la société anonyme [...], ainsi que le mobilier personnel de la disposante seraient partagés en parts égales entre les treize héritiers.

e) Entre les mois de mai et août 2012, F.X.________ aurait dit à l'un de ses enfants que « [...]» et « les autres » avaient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'ils la laisseraient seule et qu'ils l'abandonneraient si elle ne signait pas certains documents relatifs aux entreprises qu'elle dirigeait.

f) Par ordonnance du 20 novembre 2013 et à la suite d’une requête déposée le 18 novembre 2013 par N.________ notamment, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué, par voie de mesures d’extrême urgence, une curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de F.X.________.

Par mandat pour cause d'inaptitude, établi en la forme authentique le 29 avril 2013, F.X.________ a déclaré désigner comme mandataires trois de ses enfants pour le cas où elle serait dans l'incapacité de s'occuper de sa personne et de son patrimoine avec discernement. A.X.________ prendrait toute décision concernant les soins à sa personne ; E.X.________ voterait aux assemblées générales de ses sociétés et B.B.________ gérerait le reste de son patrimoine.

Par ordonnance du 9 décembre 2013, la Juge de paix a constaté l’existence du mandat précité et a levé la curatelle de coopération provisoire instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Par arrêt du 25 mars 2014, statuant sur le recours interjeté par N.________ et R.________, la Chambre des curatelles a annulé cette ordonnance. Elle a ainsi maintenu la mesure de curatelle provisoire instituée le 20 novembre 2013 et a demandé à la justice de paix de soumettre l’intéressée à une expertise psychiatrique, tendant à établir sa capacité de discernement au moment de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude, ainsi que sa capacité de discernement actuelle.

g) Par codicille du 13 mai 2014 (codicille n° 2), F.X.________ a déclaré que la part de ses trois enfants, à savoir N., R. et A.B.________, se monterait à 1/13 de ses avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) – donc à l’exclusion de tous ses autres avoirs, dont les actions dans [...] et [...], de ses œuvres d’art et de ses objets mobiliers (clause 4.2). Le reste de son patrimoine serait partagé à parts égales entre ses autres enfants.

Par codicille du 2 octobre 2014 (codicille n° 3), F.X.________ a confirmé le testament du 5 août 2008 et les deux codicilles précités (cf. ci-dessus let. A/d et A/g) et a décidé de supprimer l’article 5.4 de son testament du 5 août 2008 (cf. ci-dessus let. A/b), pour le motif qu’en 2010, elle avait déjà donné ses bijoux personnels mentionnés dans ledit testament à ses sept filles par voie de donation simple, non rapportable à sa succession.

h) Entre janvier et juin 2015, l'experte judiciaire, la Dre [...], psychiatre de F.X., a rencontré celle-ci et a établi un rapport le 9 août 2015 et un rapport complémentaire le 30 avril 2016. L’experte relève qu’elle ne peut se prononcer sur les années 2013 et 2014, mais qu’au moment de l’expertise, F.X. souffrait de démence. En ce qui concerne sa capacité de discernement, l’experte estime que « sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, l’expertisée présente actuellement une capacité de discernement maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails. » Pour l’experte, ceci couplé à sa grande fatigabilité impliquait qu’elle n’était plus à même de s’occuper de la gestion de ses affaires financières et administratives (P. 6/24 et P. 6/25).

i) F.X.________ est décédée le 12 décembre 2016 à Vevey, en laissant une fortune estimée à cent millions de francs.

k) Le 26 avril 2017, A.B.________ a déposé une plainte pénale contre A.X., D.X., J., C.X., E.X., B.B., T.________ et B.X.________, tous membres de sa fratrie, pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie par métier, contrainte, faux dans les titres, vol et blanchiment d’argent.

Le plaignant a notamment allégué que les codicilles établis aux mois de mai et octobre 2014 avaient été établis à un moment où F.X.________ bénéficiait d’une mesure de curatelle provisoire et où sa capacité de discernement était mise en cause au point qu’une expertise devait être mise en œuvre pour l’établir. En outre, certains de ses enfants, en particulier A.X.________ et E.X.________, auraient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'elle resterait seule et abandonnée, si elle ne signait pas certains documents (P. 5).

Le plaignant a soutenu qu'il était presque totalement exclu du testament de sa mère et s'est également déclaré demandeur au civil.

Le 2 juin 2017, la plainte a été étendue à l'infraction d'usure sur la base de l'acte de donation mobilière du 8 juillet 2010 (P. 7/1 et 7/3).

l) Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a en particulier exclu l’infraction d’extorsion et de chantage pour le motif que l’on ne pouvait considérer que le seul fait de dire à quelqu’un, dont la fortune s’élève à 100 millions, que l’on va le laisser seul est une menace sérieuse. En outre, il a retenu que F.X.________ avait encore plusieurs autres enfants vers qui se tourner en cas de besoin et qu’au surplus, il n’était pas établi qu’elle était affaiblie au point de ne plus comprendre ce qu’elle faisait, ce qu’elle signait ou qu’elle se trouvait en situation de faiblesse continue.

Par arrêt du 19 mars 2018 (n° 212), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de A.B.________ (I), a annulé l’ordonnance du 12 octobre 2017 en tant qu’elle n’entrait pas en matière sur la plainte pour extorsion et chantage et l’a confirmée pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., par moitié à la charge du recourant, soit par 770 fr. le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), a alloué une indemnité de 646 fr. 20 à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

La Chambre de céans a considéré qu’il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction et de déterminer si certains enfants de feu F.X.________ pouvaient être prévenus d'extorsion et de chantage. En effet, s'il n’était pas effectivement établi, au vu de certificats médicaux contradictoires, que F.X.________ n’était pas totalement incapable de comprendre ce qu’elle faisait, il y avait des indices sérieux démontrant qu’elle était très affaiblie. En outre, contrairement à l'appréciation du Ministère public, l'incapacité de discernement n'était pas une condition d'application de l'art. 156 CP. S’il était vrai que, comme l'avait relevé le procureur, une personne dont la fortune s'élevait à 100 millions de francs avait les moyens de se payer des garde-malades et autres assistants de vie et que la menacer de devoir se débrouiller toute seule pour gérer ses affaires quotidiennes (c'est-à-dire sans l'aide de sa fille) ne relevait pas de la contrainte au sens des art. 156 et 181 CP, il n’en demeurait pas moins que même pour une personne riche et raisonnable, le fait d'être abandonnée par un membre de son entourage qui s'occupait d'elle depuis longtemps et avec lequel elle avait noué des liens affectifs forts constituait un dommage sérieux, si elle pensait sa fin proche. Dans cette situation, menacer une telle personne d'abandon – et non seulement de cesser d'assumer une ou plusieurs tâches déterminées – si elle ne prenait pas certaines dispositions testamentaires était constitutif d'extorsion ou chantage. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que l'infraction de l'art. 156 CP était d'emblée totalement exclue à ce stade de la procédure.

m) A.X.________ a été entendue par le procureur en qualité de prévenue le 28 novembre 2018. Elle a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et a expliqué que sa relation avec sa mère était bonne, tendre et affectueuse, mais que par contre, sa relation avec une partie de sa fratrie s’était détériorée lorsque sa mère avait décidé d’élargir le conseil d’administration de la société [...] à certains de ses enfants. Elle a ajouté que la relation entre sa mère et le plaignant était difficile car ce dernier souhaitait intégrer le conseil d’administration de la société [...], ce que F.X.________ avait toujours refusé. Elle a expliqué que sa mère avait une bonne santé mentale jusqu’à son décès et qu’elle s’exprimait parfaitement en danois, en italien et très bien en français. S’agissant des codicilles litigieux, A.X.________ a indiqué qu’elle ne savait pas pourquoi sa mère avait décidé de les modifier, mais qu’elle pensait que c’était pour punir N., R. et A.B.________ qui avaient voulu la mettre sous tutelle. La prévenue a indiqué qu’elle n’avait jamais exercé de pression ou menacé sa mère pour qu’elle modifie son testament. S’agissant des enregistrements produits par le plaignant au sujet de conversations entre F.X.________ et son fils G.X.________ de 2012 dans lesquelles celle-ci indiquait avoir subi des pressions, notamment de la part de la prévenue, A.X.________ a déclaré que c’était faux, que personne ne savait dans quelles conditions ces enregistrements avait été effectués et qu’elle avait interrogé sa mère après avoir eu connaissance de ceux-ci et que cette dernière avait contesté avoir dit cela.

D.X.________ a été entendu en qualité de prévenu le même jour que sa sœur. Il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et a indiqué qu’il avait toujours eu une très bonne relation avec sa mère. S’agissant de la relation entre sa mère et le plaignant, il l’a qualifiée de bonne, précisant qu’il y avait eu des tensions lorsqu’il avait souhaité intégrer certaines sociétés dirigées par leur mère. Il a indiqué que l’état de santé de sa mère avait été fluctuant, mais que sa capacité de jugement était toutefois demeurée intacte jusqu’à sa mort. Il a confirmé les déclarations de sa sœur s’agissant des capacités linguistiques de leur mère. Il a expliqué que son frère G.X.________ n’avait pas apprécié que leur mère décide d’élargir le conseil d’administration de la société [...] et que celui-ci s’était en effet mis d’accord avec le plaignant pour qu’il intègre ce conseil. S’agissant du codicille du 13 mai 2014, D.X.________ a déclaré qu’il pensait que sa mère l’avait modifié car elle était fâchée avec la demande de mise sous tutelle de N., R. et A.B.. Il a contesté avoir menacé sa mère d’abandon et pense que sa mère aurait pu dire cela pour essayer de justifier les changements au sein de la direction de la société et de manipuler son frère G.X..

Le 17 décembre 2019, D.X.________ a requis le retranchement du dossier pénal des enregistrements litigieux (P. 49).

Me [...] a été entendu en qualité de témoin le 17 juillet 2020. Il a déclaré qu’il avait été le curateur provisoire de F.X., nommé en date du 20 novembre 2013 et relevé le 15 mai 2017. Il a expliqué l’avoir rencontrée à quatre ou cinq reprises durant son mandat. Il a indiqué que c’était une femme de 94-96 ans qui se tenait « drôlement bien », qu’elle avait une distinction et une classe naturelle qui en imposait et qui n’était en rien affectée par l’âge et qu’il ne pensait pas que c’était une personne maltraitée. Me [...] a précisé qu’il n’avait pas eu l’impression qu’elle s’était faite influencer en étant mise sous pression, ou par des menaces pour signer des documents, et qu’il n’avait jamais eu un indice quelconque en ce sens. Il a précisé que sa pupille ne s’était jamais plainte de A.X. laquelle était aux petits soins avec elle, ni de son fils D.X., et qu’il ignorait l’état de la relation entre F.X. et le plaignant. S’agissant des codicilles litigieux, il a indiqué qu’il n’en avait aucun souvenir, mais qu’il n’avait aucun indice de pression ou de menaces pour les signer.

Entendu en qualité de témoin le 3 septembre 2020, le Dr [...] a indiqué avoir été le médecin traitant de F.X.________ de 2009 à sa mort, qu’il s’exprimait principalement en français avec elle, que son état de santé était mauvais lorsqu’il l’avait rencontrée en 2009 et qu’il avait ensuite évolué favorablement. Il a ajouté que c’était une femme qui savait ce qu’elle voulait, mais que s’agissant de points plus détaillés, elle n’était plus capable de s’en occuper en raison de son âge. Il a déclaré qu’il ne savait pas si elle s’était laissée influencer par son entourage, mais qu’il pouvait dire qu’elle avait une forte personnalité. Il a précisé qu’elle avait toujours voulu diriger ses sociétés jusqu’à sa mort, qu’elle souhaitait régner et qu’elle dominait sa famille. Il a ajouté qu’il n’avait pas du tout eu l’impression que sa patiente s’était faite influencer en étant mise sous pression ou par des menaces pour signer des documents, que la relation avec A.X.________ et sa mère était harmonieuse et qu’il n’avait jamais senti de tensions entre les deux femmes. Il a déclaré que la relation avec D.X.________ était respectueuse et qu’il n’avait également jamais senti de tensions entre eux. Il a précisé qu’il avait entendu de A.X.________ et d’autres enfants que le plaignant était fâché avec la famille. En ce qui concerne le codicille du 19 décembre 2011, lors de la signature duquel il avait été présent, le Dr [...] a indiqué qu’il reflétait la volonté de sa patiente qui disposait de sa capacité de discernement. S’agissant du codicille du 13 mai 2014, il a indiqué avoir été également présent et s’est souvenu que F.X.________ était fâchée contre ses trois enfants qui avaient voulu la mettre sous tutelle et qu’elle ne voulait plus rien leur léguer. Il a affirmé que sa patiente disposait de sa capacité de discernement au moment de la signature de tous les codicilles, qu’il n’avait jamais été confronté à des relations tendues entre sa patiente et ses enfants A.X.________ et D.X.________ et qu’il n’avait jamais entendu qu’elle avait fait l’objet de pressions ou de menaces.

Les parties ont ensuite chacune produit des courriers ou des déclarations de tiers pour confirmer leur version.

B. Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X., B.B., B.X., C.X., D.X., E.X., J.________ et T.________ pour extorsion et chantage (I), a rejeté la requête de retranchement des enregistrements audio de F.X.________ figurant au dossier (II), a alloué à D.X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 13'839 fr. 45, TVA comprise (III), a maintenu au dossier la clé USB versée sous fiche de pièce à conviction n° 11'146 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

Le procureur a retenu que les déclarations des parties étaient totalement contradictoires, que l’instruction n’avait pas permis de trancher entre les versions ni d’établir si F.X.________ avait été mise sous pression ou menacée pour signer certains documents, notamment les codicilles litigieux. Il a retenu qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ou audition ne permettrait de le faire et qu’au vu des témoignages de Me [...] et du Dr [...], A.X., D.X. et les autres membres de la fratrie devaient être mis au bénéfice d’un classement conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

Cette ordonnance a été notifiée uniquement à D.X., A.X. et A.B.________.

C. Par acte du 23 avril 2021, A.B.________ a recouru devant la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Par courrier du 21 juin 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.

D.X.________ s’est déterminé le 21 juin 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

A.X.________ s’est également déterminée le 21 juin 2021. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et au rejet de toutes conclusions déposées par A.B.________ et/ou par tout autre opposant. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits et les allégués présentés dans ses déterminations.

A.B.________ s’est spontanément déterminé le 1er juillet 2021.

En droit :

1.1 G.X.________ et A.X.________ contestent la qualité d’agir du plaignant et concluent à l’irrecevabilité de son recours. Dans ses déterminations, G.X.________ soutient notamment que l’infraction d’extorsion et de chantage ne repose que sur des enregistrements réalisés entre avril 2010 et décembre 2012 et que durant cette période, il n’y a eu qu’un acte à cause de mort, soit un codicille du 19 décembre 2011, qui ne défavorisait pas le recourant et que par conséquent, celui-ci n’aurait pas un intérêt direct au recours.

1.2

1.2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Com­mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).

1.3 En l’occurrence, on constate que F.X.________ a rédigé un testament en août 2008 dans lequel elle mettait tous ses enfants sur pied d’égalité, hormis un de ses fils, G.X., qui se retrouvait quelque peu avantagé. Par la suite, dans un premier codicille du 19 décembre 2011, F.X. a supprimé le privilège octroyé à ce dernier. Le 13 mai 2014, F.X.________ a signé un deuxième codicille désavantageant, notamment, le recourant. Le 2 octobre 2014, elle a signé un troisième codicille confirmant le testament et les autres codicilles, en précisant au surplus que le chiffre (V. 4) du testament, selon lequel ses bijoux devaient être vendus, le produit de la vente étant réparti par parts égales entre les héritiers, était supprimé au motif que les bijoux avaient déjà été donnés à ses sept filles par voie de donation simple, non rapportable.

La plainte pénale déposée par A.B.________ porte quant à elle sur de prétendues pressions subies par F.X.________ dès 2012. Si l’on se réfère à la chronologie des faits, on constate qu’il y a bel et bien eu des actes en défaveur du recourant après cette date.

Partant, vu ce qui précède, le recourant qui s’est trouvé défavorisé en sa qualité d’héritier a un intérêt direct à la procédure pénale et a donc la qualité pour agir. Pour le surplus, le recours de A.B.________ a été interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable.

1.4 Il n’en va pas de même toutefois s’agissant de la question soulevée par le recourant au sujet d’un éventuel faux dans les titres.

En effet, A.B.________ invoque une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu au motif que l’ordonnance entreprise ne traite pas de cette infraction, alors même qu’il aurait régulièrement en cours d’enquête attiré l’attention du Ministère public sur l’usage par les prévenus de titres faux ou à tout le moins donnant des indications mensongères. Le recourant mentionne toutefois dans son acte de recours qu’une plainte pénale avait été déposée au sujet d’une lettre reçue par son frère G.X.________ et que cette procédure n’a pas abouti. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces faits dans la présente procédure.

Le recourant ajoute ensuite qu’il « n’a pas formellement étendu sa plainte, l’infraction se poursuivant d’office ». Le procureur n’ayant ouvert aucune instruction sur ce point et A.B.________ n’arrivant pas à démontrer une atteinte directe, le recours est irrecevable sur ce point.

2.1.1 Conformément à l'art. 321 al. 1 let. a CPP, le Ministère public notifie l’ordonnance de classement aux parties.

L’art. 104 al. 1 CPP prévoit en particulier qu’ont qualité de partie le prévenu (let. a) et la partie plaignante (let. b).

2.1.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour les parties de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845).

2.2 L’ordonnance litigieuse concerne neuf parties, soit huit prévenus et le plaignant, recourant dans la présente cause. Cependant, pour une raison qui échappe à la Chambre de céans, cette décision n’indique, sous rubrique « Notification à », que trois d’entre elles, soit le recourant, G.X.________ et A.X.________. Cette notification viciée viole ainsi le droit d’être entendu des autres parties qui avaient toutes le droit d’être informées du classement de la procédure ouverte contre elles et le cas échéant de faire valoir leurs prétentions.

Vu que cette ordonnance doit de toute manière être annulée (cf. consid. 3.4 ci-dessous), il n’est pas nécessaire de déterminer la conséquence de ce vice de procédure.

3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore.

3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les références citées).

3.3 Selon l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l’infraction d’extorsion et chantage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, qu’il en résulte un dommage et que ce dommage soit en lien de causalité avec la contrainte et l’acte de disposition préjudiciable. Subjectivement, l’infraction suppose l’intention, le dol éventuel étant suffisant, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2 spéc. 4.2.5 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn 17 ss ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP).

3.4 En l’espèce, les conditions dans lesquelles ont été signées les deux dernières dispositions à cause de mort demeurent troubles à ce stade de la procédure ; les deux codicilles défavorisant certains enfants ont été signés en mai et octobre 2014, soit à une époque où F.X.________ était sous curatelle provisoire et où sa capacité de discernement semble avoir été diminuée, de même que sa capacité à résister à toute forme de pression. En effet, tous les certificats médicaux vont dans ce sens. Certes, l’état de santé de F.X.________ semble s’être amélioré dans le courant 2010. Toutefois, tant le Dr [...] (cf. P. 6/14) que le Dr [...] lors de son audition du 3 septembre 2020 (PV 5, p. 2, l. 61 ss), indiquent que « globalement », « dans ses meilleurs moments », la prénommée savait ce qu’elle voulait et pouvait se prononcer sur les affaires la concernant, mais que pour les points plus détaillés, elle n’était plus capable de s’en occuper en raison de son âge et de sa fatigabilité. Or, les codicilles litigieux règlent précisément des points de détail. En outre, en raison notamment de la mise sous curatelle de leur mère, les prévenus ne pouvaient pas ignorer l’état de faiblesse dans laquelle elle se trouvait, ce qui rend peu crédibles leurs déclarations selon lesquelles cette dernière avait une bonne santé mentale ainsi qu’une capacité de jugement intacte jusqu’à son décès. Enfin, le plaignant a produit des enregistrements au sujet de conversations entre F.X.________ et son fils G.X.________ de 2012 dans lesquelles celle-ci indiquait avoir subi des pressions, notamment de la part de la prévenue. Or, comme déjà indiqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 19 mars 2018, même pour une personne riche et raisonnable, le fait d'être abandonnée par un membre de son entourage qui s'occupe d'elle depuis longtemps et avec lequel elle a noué des liens affectifs forts constitue un dommage sérieux, si elle pense sa fin proche. Dans cette situation, menacer une telle personne d'abandon – et non seulement de cesser d'assumer une ou plusieurs tâches déterminées – si elle ne prend pas certaines dispositions testamentaires pourrait être constitutif d'extorsion ou chantage.

Partant, les éléments au dossier ne suffisent pas, en l’état, à dissiper les soupçons de la commission de l’infraction d’extorsion et chantage par D.X.________ et A.X.________.

Vu ce qui précède, il apparaît qu’en vertu du principe in dubio pro duriore, le dossier doit être renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle procède à une nouvelle analyse des rôles des différents prévenus et du contexte dans lequel F.X.________ a signé les codicilles de mai et octobre 2014. A défaut d’éléments nouveaux, il lui appartiendra de dresser ensuite un acte d’accusation au moins à l’encontre de D.X.________ et de A.X.________ et de notifier son ordonnance à l’ensemble des parties, soit le plaignant et tous les prévenus.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue du litige, les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.X.________ et D.X.________ à raison d’une demie chacun, soit par 990 fr. chacun, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Vu l’acte de recours et les déterminations produits, il y a lieu d’allouer 6 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 300 fr., soit 1’800 fr., montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit par 36 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 141 fr. 35, ce qui donne un total de 1'978 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de A.X.________ et D.X.________ à raison d’une demie chacun, soit par 989 fr. chacun.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 7 avril 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de A.X.________ et D.X.________ à raison d’une demie chacun, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs) chacun.

V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de A.X.________ et D.X.________ à raison d’une demie chacun, soit par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) chacun.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Campiche, avocat (pour A.B.________),

Mes Guy Mustaki et David Regamey, avocats (pour D.X.________),

Me Lucio Amoruso, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

B.B.________,

B.X.________,

C.X.________,

E.X.________,

J.________,

T.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 396 CC
  • art. 445 CC

CP

  • art. 156 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 321 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 324 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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