Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 453
Entscheidungsdatum
14.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

453

PE20.009275-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 juin 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 146 al. 1, 147 al. 1, 251 CP ; 319 al. 1, 360 al. 3 et 382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009275-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le X.________ (ci-après : X.) est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ayant pour but le développement physique et moral des jeunes et des adultes inscrits chez lui et la pratique du football à différents degrés (cf. P. 7). T. en est le président depuis 2013 et son principal donateur. En cette qualité, il a déposé plainte pénale le 11 juin 2020 contre K., caissier du club, pour vol, abus de confiance et gestion déloyale. Il lui reprochait, en substance, d’avoir, entre 2019 et 2020, effectué des retraits d’argent injustifiés sur le compte [...] du X., au moyen de la carte bancaire du club, et d’avoir utilisé les montants détournés à des fins personnelles. Il estimait le montant du préjudice subi à plus de 250'000 francs.

Le 16 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour abus de confiance, vol par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (cf. PV des opérations, p. 2).

Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat d’investigation à la Police cantonale en vue d’établir les faits dénoncés par X.________ et d’établir un rapport de synthèse (P. 5).

Par courrier du 6 novembre 2020, la société [...] a indiqué qu’entre le 1er janvier 2017 et le 1er mars 2020, K.________ avait fait établir quatre cartes de crédit, toutes reliées au compte postal de X.________ (P. 17).

La Brigade financière a déposé son rapport le 31 janvier 2022 (P. 46). Il en ressort que, dès 2016, T.________ a commencé à lâcher progressivement le contrôle de X.________ au profit de K., qui, dans un premier temps, en a pris la direction technique. Deux ans plus tard, en 2018, T., atteint dans sa santé, a confié complètement la gestion aussi bien technique que financière à K.. Dans ce cadre, ce dernier avait accès au compte [...] du club, qui, dès 2018, était alimenté directement par T.. Il est également relevé qu’aucune assemblée générale n’a eu lieu entre 2013 et 2020 et qu’aucune comptabilité n’a de ce fait été approuvée durant cette même période. Les enquêteurs ont établi que K.________ avait détourné, entre 2018 et 2020, quelque 365'000 fr. au travers de factures créées de toute pièce et prétendument signées par son épouse, dont il usurpait l’identité. Ces factures étaient transmises à T.________ pour justifier les retraits d’argent effectués sur le compte postal du club. Les montants détournés avaient été utilisés pour des dépenses d’ordre privé, par exemple pour acquérir, de manière « compulsive », des biens en tout genre, principalement du matériel informatique et/ou numérique, pour financer une « soi-disant » école de football au [...] et pour effectuer des voyages en première classe à destination de ce pays. Ils avaient aussi été affectés à l’acquisition de matériel, d’équipement et de logiciel d’entraînement qui ne correspondait pas à des dépenses justifiées pour un club de cette envergure ou encore pour offrir des biens et des services à des tiers liés au club (joueurs, entraîneurs, etc.). Enfin, ils avaient également été utilisés pour aider financièrement de tierces personnes, tels quel des membres de la famille de joueurs ou d’anciennes amies.

Par courrier du 29 juillet 2022, K.________ a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée (P. 64).

Le 3 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre K.________ pour faux dans les titres et blanchiment d’argent (cf. PV des opérations, p. 10).

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Ministère public a accepté la mise en œuvre de la procédure simplifiée.

B. a) Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure a retenu que, bien avant le début de son activité délictueuse, K.________ disposait, en plus du code NIP lié à la carte du club, d’un accès e-banking, et qu’il était autorisé à prélever des fonds pour le fonctionnement de l’association, la signature collective à deux n’étant en outre pas exigée. Partant, elle a considéré qu’il ne s’était pas approprié ladite carte sans droit et/ou signature usurpée. Quant aux factures présentées par le prévenu à T.________, la procureure a considéré qu’elles n’étaient pas constitutives de faux intellectuels mais qu’elles devaient être assimilées à un mensonge écrit. Selon elle, ces factures ne bénéficiaient pas d’une force probante accrue dès lors que leur destinataire ne pouvait sans autre s’y fier, puisqu’elles n’étaient accompagnées d’aucune pièce attestant des coûts réels supportés et qu’elles n’avaient pas été utilisées pour établir une comptabilité. La procureure a encore relevé que le prévenu n’avait pas usurpé la signature électronique de son épouse lors de l’envoi des factures précitées dès lors qu’il avait utilisé sa propre adresse électronique et qu’il s’était limité à indiquer au bas des messages le diminutif « Lisa » du prénom de son épouse.

b) Le 18 novembre 2022, en parallèle à l’ordonnance de classement susmentionnée, le Ministère public a établi un acte d’accusation en procédure simplifiée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour abus de confiance et blanchiment d’argent.

Par courrier du 29 novembre 2022, X., par son conseil, a déclaré rejeter l’acte d’accusation en procédure simplifiée. En substance, il estimait, d’une part, que les faits devaient être complétés et, d’autre part, que K. devait également être renvoyé en jugement pour escroquerie et faux dans les titres.

Le 30 novembre 2022, le Ministère public a ordonné, en application de l’art. 360 al. 5 CPP, la reprise de la cause en procédure préliminaire ordinaire (cf. PV des opérations, p. 12).

C. Par acte du 30 novembre 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de classement implicite rendues le 18 novembre 2022 par le Ministère public, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.

Le 22 mai 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance de classement attaquée et qu’il concluait au rejet du recours.

Le 30 mai 2023, dans le délai imparti, K.________ a déposé des déterminations, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ces déterminations ont été envoyées pour notification le lendemain au Ministère public et à la partie plaignante.

En droit :

1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite (CREP 27 février 2023/99 consid. 1.1).

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours interjeté contre l’ordonnance de classement du 18 novembre 2022 est recevable. En revanche, il est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le classement implicite que contiendrait l’acte d’accusation en procédure simplifiée établi le même jour, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (infra consid. 3). 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Le recourant soutient que l’acte d’accusation en procédure simplifiée contiendrait un classement implicite, car au vu de l’ensemble des faits reprochés, y compris ceux mentionnés dans l’ordonnance de classement rendue le même jour, le Ministère public aurait également dû retenir la qualification juridique d’escroquerie.

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1).

3.1.2 La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. Aux termes de l’art. 360 al. 3 CPP, l’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. Celle-ci peut en particulier s’opposer à la qualification juridique des infractions retenues (cf. infra pour le CP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 9 ad art. 360 CPP). Selon l’art. 360 al. 5 CPP, si une partie rejette l’acte d’accusation, le Ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

3.2 Par courrier du 29 novembre 2022, le recourant a déclaré rejeter l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 18 novembre 2022, de sorte que le Ministère public a ordonné la reprise de la cause en procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP ; PV des opérations, p. 12). L’acte d’accusation, y compris le classement implicite qu’il pourrait contenir, est ainsi caduc. En conséquence, faute de décision tranchant une question pénale sur le fond (cf. art. 80 al. 1 CPP), le recours, en tant qu’il est dirigé contre le classement implicite que contiendrait l’acte d’accusation du 18 novembre 2022 est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP).

Dans un premier moyen, le recourant soutient que K.________, qui ne bénéficiait initialement que de la carte de débit [...] du club, se serait indûment procuré quatre cartes de crédit liées à ce compte postal, qu’il les aurait faits émettre à son nom et qu’il les aurait utilisées à des fins personnelles. Il estime que le prévenu aurait ce faisant commis l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier.

4.1 Selon l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de trois : une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, l’influence sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données de telle sorte qu’un résultat inexact soit obtenu, et un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou sa dissimulation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 1 ad art. 147 CP).

Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à employer ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 4-6 ad art. 147 CP). Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données (ibidem, n. 9 ad art. 147 CP). Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (ibidem, nn. 11 et 12 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9).

4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir confié la gestion financière du club à K.________ (cf. PV audition 3). Dans ce cadre, ce dernier était autorisé, par le président, à prélever des fonds sur le compte [...] du X.________ pour assurer le fonctionnement de l’association. Pour ce faire, il disposait, outre du code NIP lié au compte postal, d’une connection e-banking qu’il pouvait librement utiliser pour procéder aux paiements. Il n’était pas en possession de codes d’accès usurpés et rien ne l’empêchait donc d’utiliser les données auxquelles il avait librement accès pour émettre des cartes de crédit. Dans ces circonstances, on ne se trouve pas dans le cas de figure où le prévenu aurait indûment utilisé des données pour s’introduire dans un système qu’il n’était pas autorisé à employer. Les éléments constitutifs de l’art. 147 al. 1 CP ne sont dès lors pas réunis. En réalité, ce n’est pas le procédé utilisé, soit l’émission de plusieurs cartes de crédit, qui pose un problème, mais plutôt le transfert d’actifs au préjudice du club, le prévenu étant suspecté d’avoir détourné à son profit les fonds qui lui avaient été confiés et dont il avait la maîtrise. Le recourant apparaît ainsi confondre l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur avec celle d’abus de confiance (art. 138 CP), qui a justement été prise en compte dans l’acte d’accusation en procédure simplifiée établi par le Ministère public.

En définitive, l’ordonnance de classement doit être confirmée s’agissant de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée. A cet égard, il expose que, selon la jurisprudence, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) ont une valeur probante accrue. Ainsi, une facture au contenu inexact, également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, constitue un faux intellectuel. Le recourant relève que les fausses factures établies par le prévenu n’avaient pas seulement pour objectif que le club s’en acquitte, ce qu’il avait fait, mais devaient aussi servir de pièces comptables, en particulier s’agissant de l’école de football créée au sein du club ([...]). Au vu de leur valeur probante accrue, elles seraient ainsi constitutives de faux intellectuels et non de mensonges écrits.

5.1.

5.1.1 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1, ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_383/2019 consid. 8.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées). Une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées ; ATF 138 IV 130).

5.1.2 La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 conid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire

  • n'accroît pas sa valeur probante (ATF 125 IV 273 consid. 3b).

5.2 En l’espèce, K.________ exerçait la fonction de caissier du club et percevait, afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci, de nombreux versements de son président sur la base des factures qu’il établissait. Or, il ressort du rapport de la Brigade financière que le prévenu bénéficiait d’une position privilégiée au regard de la confiance qui avait été placée en lui et des pouvoirs quasi illimités qui lui avaient été conférés par T., tant sur le plan de la gestion technique que financière du X.. De ce fait, il est manifeste qu’il jouissait d’un rapport de confiance particulier avec ce dernier, de surcroît atteint dans sa santé, d’une part, et les autres membres du club, d’autre part. Il se trouvait ainsi dans une position comparable à celle d’un garant à l’égard des personnes précitées qu’il est suspecté d’avoir induites en erreur. Dans ces conditions, il faut admettre que les factures qu’il présentait à T.________ possédaient une valeur probante accrue. Dans la mesure où il paraît avéré qu’un nombre important des factures établies par K.________ étaient fausses (cf. P. 46, pp. 18-19), en particulier s’agissant de tournois qui n’avaient pas eu lieu et du développement d’une école de football au [...], dont rien n’indique qu’elle ait jamais existé, on ne saurait exclure à ce stade la confection de faux intellectuels constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

Dans un troisième moyen, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir omis, dans l’acte d’accusation rendu simultanément à l’ordonnance de classement, l’infraction d’escroquerie, de sorte qu’il y aurait un classement implicite sur ce point. Selon lui, cette infraction serait réalisée car le prévenu aurait profité des problèmes de santé du président du club et de la confiance que celui-ci avait placée en lui, par des stratagèmes lui faisant croire à la fondation d’une école de football au [...] et à l’instauration d’un partenariat avec le [...] permettant de créer une école de football au sein du club, animée par des représentants de l’équipe [...], pour justifier ses multiples dépenses et mouvements d’argent à son profit, en particulier vers le [...]. Cette tromperie aurait été rendue possible notamment grâce à l’utilisation des différentes cartes de crédit du club émises à l’insu du président, à des paiements effectués en espèces par l’ancienne compagne du prévenu en vue d’éviter que ce dernier apparaisse sur les avis de versement et à des fausses factures émises par le prévenu, celui-ci ayant notamment signé ces dernières au nom de sa femme et en faisant apparaître celle-ci comme la gestionnaire du club, alors qu’elle ne l’était pas.

6.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).

6.2 Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement implicite que contiendrait l’acte d’accusation en procédure simplifiée est irrecevable. Par ailleurs, le Ministère public ayant ordonné, conformément à l’art. 360 al. 5 CPP, la reprise de la cause en procédure préliminaire, il lui incombera d’étendre son instruction à raison de faits qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’art. 146 CP, ce qui, au vu des arguments soulevés par le recourant, ne peut être exclu. Partant, la question de savoir si les agissements du prévenu (versements et transferts d’argent indus, émission de cartes de crédit et falsification de factures) pourraient réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie est prématurée, la procédure préliminaire étant toujours en cours et aucune décision n’ayant, en définitive, été rendue sur ce point. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de classement du 18 novembre 2022 annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de faux dans les titres. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant au vu des déterminations produites à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, soit par 1’496 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, celle-ci sera fixée à 1’800 fr., correspondant à 6 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 36 fr., plus la TVA, par 141 fr. 40, soit à 1’978 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite des deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 660 fr., en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 18 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour l’infraction de faux dans les titres.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Une indemnité réduite de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité allouée à Me Alain Imhof, défenseur d’office de K.________, pour la procédure de recours, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

V. Les frais de procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de K., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X. à raison des deux tiers, soit par 1’496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),

Me Alain Imhof, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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