TRIBUNAL CANTONAL
195
PE22.009552-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin
Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 ch. 2, 173, 174, 179, 306 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2022 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009552-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Dans un contexte de séparation conflictuelle, I.________ a, entre le 22 mai et le 30 août 2022, déposé neuf plaintes pénales qu’il a numérotées de 1 à 9, certaines dirigées contre son épouse L., d’autres contre l’avocate de celle-ci, Me R.. Ces plaintes peuvent être résumées comme il suit :
Le 22 mai 2022, I.________ a déposé plainte pénale (« plainte n° 1 ») contre L.________ et son avocate, Me R.________, pour « enlèvement légalisé des enfants avec préméditation ». En bref, il leur reprochait d’avoir « fomenté ensemble un scénario abject et immoral » visant à le « calomnier » pour permettre à son épouse de prendre la fuite avec leurs enfants. Il exposait qu’il aurait notamment fait l’objet de violences psychologiques, de mensonges et de plaintes pénales, dont le seul but aurait été de légitimer ce départ (P. 4/1).
Le même jour, I.________ a déposé plainte pénale (« plainte n° 2 ») contre l’avocate R.________ pour « abus de confiance en vue de tirer des avantages personnels », voire « escroquerie ». En substance, il lui reprochait d’avoir manipulé son épouse, en abusant de sa détresse psychologique, d’avoir attisé le conflit conjugal et d’avoir empêché toute médiation, et ce en vue d’en tirer un profit personnel (P. 6).
Toujours en date du 22 mai 2022, I.________ a déposé une seconde plainte pénale (« plainte n° 3 ») contre l’avocate R.________ pour calomnie. Le 17 septembre 2021, celle-ci aurait adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont la teneur serait la suivante : « Ces documents permettront d’établir de manière indiscutable l’état de santé psychique instable et inquiétant du prévenu ainsi que sa manière continue de rendre ma mandante responsable de ses dérives. ». Par ailleurs, le 22 février 2022, l’avocate R.________ aurait déclaré au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que, lors d’une précédente audience, les « débordements » d’I.________ « auraient été tels que le Service de Securitas aurait dû intervenir » (P. 5).
Le 6 juin 2022, I.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ (« plainte n° 4 ») pour « violences conjugales psychologiques » et pour « avoir volontairement et très sournoisement initié une procédure de discrimination sociale à [son] encontre, dans le seul but de justifier la mise à l’écart du père de sa famille ». Il a précisé que cette plainte s’inscrivait dans le contexte de celle qu’il avait déposée contre son épouse et son avocate le 22 mai 2022 pour « enlèvement légalisé » des enfants (P. 10).
Le même jour, I.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre L.________ (« plainte n° 5 ») pour « calomnies, mensonges et fausses accusations », soit pour « avoir fait, à plusieurs reprises, de fausses déclarations à la police et au tribunal, dans le seul but de justifier la mise à l’écart du père de sa famille et de tirer de nombreux avantages de cette situation ». En substance, il lui reprochait de l’avoir décrit comme une personne « dangereuse » et « imprévisible » (P. 9/1).
Le même jour, I.________ a déposé une troisième plainte pénale contre L.________ (« plainte n° 6 ») pour « atteintes à la vie privée », lui reprochant, en bref, d’avoir, en juin 2020, pris connaissance de certains de ses courriers, à savoir notamment une convocation à une audience et un extrait de son registre des poursuites, et de courriels qu’il avait échangés avec son conseil de l’époque (P. 8).
Toujours le même jour, I.________ a déposé une quatrième plainte pénale contre L.________ (« plainte n° 7 ») pour vol et abus de confiance, lui reprochant de s’être approprié un montant total compris entre 1'000 fr. et 1'400 fr. que sa belle-mère avait versé sur un compte bancaire et qui était destiné aux enfants (P. 11).
Le 30 août 2022, I.________ a déposé plainte pénale contre L.________ (« plainte n° 8 ») pour diffamation, soit pour avoir laissé entendre à leurs enfants qu’elle soutenait financièrement son bureau d’architecte (P. 18).
Le même jour, I.________ a déposé une seconde plainte contre L.________ et son avocate R.________ (« plainte n° 9 ») pour avoir « émis des déclarations lacunaires au Tribunal d’arrondissement ». Il reprochait à la première nommée de n’avoir présenté au juge que ses fiches de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, alors que l’audience s’était tenue le 22 février 2022. Par ailleurs, ces fiches ne mentionnaient pas les activités complémentaires de son épouse (P. 19).
B. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
En substance, la procureure a considéré que les plaintes nos 1 et 2 (selon la numérotation opérée par le plaignant) n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale et que les plaintes nos 6 et 7 étaient tardives. S’agissant de la plainte n° 3, elle a retenu que les propos tenus par l’avocate R.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ne dépassaient manifestement en rien ce qui était admissible et n’étaient dès lors pas attentatoires à l’honneur, relevant par surabondance que la plainte était tardive s’agissant du courrier du 27 septembre 2021 (recte : 17 septembre 2021). Enfin, en ce qui concerne les plaintes nos 4 et 5, elle a estimé qu’aucun élément ne laissait penser qu’L.________ aurait menti au Tribunal et à son entourage en dénigrant le plaignant afin d’obtenir la garde des enfants et « justifier sa mise à l’écart », en relevant que cette dernière pouvait légitiment être inquiète au regard du contenu des très nombreuses correspondances de son époux.
C. Par acte daté du 11 novembre 2022, mais remis à la réception du Tribunal cantonal le 14 novembre 2022, I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
Par courrier du 28 novembre 2022, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 24).
Le 15 décembre 2022, I.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Par avis du 30 janvier 2023, la Présidente de la Chambre de céans a remis au Ministère public le recours déposé le 14 novembre 2022 par I.________, en relevant que celui-ci invoquait que ses deux plaintes pénales du 30 août 2022 n’avaient pas été traitées dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 octobre 2022. Elle l’a invité à se déterminer sur ce point.
Par courrier du 5 février 2023, I.________ a complété son acte de recours du 11 novembre 2022.
Le 9 février 2023, le Ministère public a indiqué que, par inadvertance manifeste, il n’avait pas formellement statué sur les deux plaintes complémentaires déposées le 30 août 2022. Toutefois, il a relevé que les faits dénoncés étaient essentiellement les mêmes que ceux figurant dans les sept plaintes initiales déposées par le recourant et qu’en définitive, ils avaient en substance été traités dans l’ordonnance de non-entrée en matière querellée. Par surabondance, il a estimé que les plaintes du recourant étaient infondées, voire téméraires, et avaient manifestement pour unique but de se « venger » d’une séparation qu’il n’arrivait toujours pas à accepter.
Par avis du 24 février 2023, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à I.________ un délai de dix jours pour compléter son acte de recours au vu des éléments présentés par le Ministère public dans ses déterminations du 9 février 2023.
Par courrier du 4 mars 2023, dans le délai imparti, I.________ a donné suite à l’avis du 24 février 2023, confirmant que la procureure aurait dû traiter ses deux plaintes pénales du 30 août 2022, ce qu’elle n’avait pas fait.
En droit :
1.1
1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, sous l’angle de l’art. 385 CPP, le recours est dans une large mesure irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
Par ailleurs, l’écriture complémentaire du 5 février 2023 est tardive et partant irrecevable. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée. En substance, pour autant qu’on le comprenne, il estime avoir fait l’objet de manigances de son épouse et de son avocate visant à le mettre à l’écart de ses enfants. Il fait également valoir que certaines de ses plaintes n’auraient pas été traitées par la procureure. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2).
Il convient d’examiner successivement les motifs du recourant pour chacune des plaintes qu’il a déposées, étant précisé, pour la bonne compréhension, que celles-ci seront désignées au moyen de la numérotation opérée par le plaignant lui-même, avec une référence à la numérotation des cas telle que retenue par le Ministère public dans la partie « Faits reprochés » de l’ordonnance querellée.
3.1 « Plainte n° 1 » du 22 mai 2022 contre L.________ et R.________ pour « enlèvement légalisé des enfants avec préméditation » (cas n° 1 de l’ordonnance entreprise)
3.1.1 Le recourant fait grief à la procureure de n’avoir pas saisi le fondement de sa plainte et de laisser entendre qu’il serait « instable, voir incapable de discernement ». En substance, il estime avoir fait l’objet d’un « coup monté ». S’il admet des débordements de sa part, il considère que ceux-ci l’ont été en réaction aux pressions psychologiques de son épouse.
3.1.2 En l’occurrence, la procureure a considéré que les faits dénoncés à l’appui de la « plainte n° 1 » n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Elle a notamment retenu que l’attribution de la garde des enfants à l’épouse ne relevait manifestement pas du droit pénal. Or, le recourant se contente d’une contestation générale en reprenant le même argumentaire que celui invoqué devant le Ministère public ; en substance, il aurait fait l’objet d’un complot ourdi par son épouse et l’avocate de celle-ci. En revanche, il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit l’absence d’une infraction pénale au sens du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – seraient erronés. En particulier, il n’indique pas quelle infraction pénale serait susceptible d’être envisagée. Partant, sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et il est dès lors irrecevable.
Par surabondance, la Chambre de céans constatera que, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention passée entre le recourant et son épouse, et a notamment attribué la garde des enfants [...], [...] et [...] à cette dernière (cf. P. 13, pp. 7 à 9). On n’y distingue aucun élément qui relèverait du droit pénal. Du reste, le recourant pouvait en demander la modification, ce qu’il a d’ailleurs fait, puisque, par ordonnance du 22 février 2022, le juge civil a, après conciliation des parties, étendu le droit de visite du recourant (cf. P. 13, p. 18).
3.2 « Plainte n° 2 » du 22 mai 2022 contre l’avocate R.________ pour « abus de confiance en vue de tirer des avantages personnels » (cas n° 3 de l’ordonnance entreprise)
3.2.1 Le recourant reproche à la procureure d’avoir omis de se prononcer sur la « plainte n° 2 » dirigée contre l’avocate R.________.
3.2.2 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés contre l’avocate R., en particulier le fait qu’elle ait renoncé à tenter une médiation, n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a également retenu que l’attribution de la garde des enfants à L. ne relevait manifestement pas du droit pénal (cf. aussi supra consid. 3.1.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette autorité s’est donc bien prononcée sur les faits dénoncés dans la « plainte n° 2 », qui du reste sont peu ou prou similaires à ceux mentionnés dans la « plainte n° 1 ». Pour le reste, là encore, le recourant n’expose pas en quoi la motivation du Ministère public serait erronée ni en quoi, d’un point de vue juridique, les infractions d’abus de confiance ou d’escroquerie devraient être envisagées. Partant, sur ce point également, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit ainsi être déclaré irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans relèvera que la « plainte n° 2 » n’a aucune consistance, rien dans l’argumentation du recourant ne laissant apparaître des indices de commission des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie au sens des art. 138 et 146 CP.
3.3 « Plainte n° 3 » du 22 mai 2022 contre l’avocate R.________ pour calomnie (cas n° 2 de l’ordonnance entreprise)
3.3.1 Le recourant, s’il admet que sa réaction était tardive s’agissant des propos tenus par l’avocate dans son courrier du « 27 septembre 2022 » (sic), indique en revanche ne pas comprendre qu’il puisse être « diffamé » devant un tribunal et ce « en totale impunité ».
3.3.2.
3.3.2.1 L’art. 173 ch. 1 CP prévoit que celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, se rend coupable de diffamation.
Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
3.3.2.2 Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
3.3.3 En l’occurrence, sur ce point également, la motivation du recours est manifestement insuffisante au regard des exigences fixées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui du reste reconnait la tardiveté de sa plainte s’agissant d’un courrier de l’avocate R.________ du « 27 septembre 2022 » (sic), se limite à faire part de son incompréhension mais ne formule aucune critique quant à la motivation du Ministère public, selon laquelle les propos qu’aurait tenus l’avocate l’avaient été dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale particulièrement conflictuelle, qu’ils ne dépassaient pas ce qui était admissible et qu’ils n’étaient dès lors pas attentatoires à l’honneur. Il s’ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.
Par surabondance, la Chambre de céans relèvera que le recourant n’a pas produit le courrier de l’avocate R.________ du 17 septembre 2021 mentionné dans sa plainte, alors que cette production lui incombait, de sorte qu’en définitive, on en ignore son contenu. Quoi qu’il en soit, les propos reprochés l’auraient été dans le cadre d’une procédure civile ou pénale. Or, la jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP : une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; s’agissant en particulier de l’avocat, cf. aussi ATF 110 IV 87 consid. 1b et les références citées). En l’espèce, les propos reprochés, tant ceux qui seraient contenus dans le courrier du 21 septembre 2021 que ceux prétendument tenus lors de l’audience du 22 février 2022, sont mesurés et portent sur des faits pertinents au regard d’un contexte de séparation très conflictuelle. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré qu’ils n’étaient pas attentatoires à l’honneur ni a fortiori constitutifs d’une infraction contre l’honneur, le fait justificatif de l’art. 14 CP étant manifestement réalisé.
3.4 « Plainte n° 4 » du 6 juin 2022 contre L.________ pour « violences conjugales psychologiques » et pour « avoir volontairement et très sournoisement initié une procédure de discrimination sociale à [son] encontre, dans le seul but de justifier la mise à l’écart du père de sa famille » (cas n° 6 de l’ordonnance entreprise)
3.4.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir omis de se prononcer sur cette plainte.
3.4.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la « plainte n° 4 » n’aurait pas été traitée par la procureure. En effet, il ressort de l’ordonnance querellée que celle-ci est mentionnée dans la partie « Faits reprochés » sous cas n° 6. Or, de manière générale, la procureure a relevé que, pour certains des faits dénoncés, aucune infraction pénale n’était réalisée. Elle a en outre considéré qu’aucun élément ne laissait penser qu’L.________ aurait menti au tribunal et à son entourage pour obtenir la garde des enfants et « justifier la mise à l’écart » du recourant. Cette appréciation ne laisse aucune place à la critique, les griefs du recourant à l’encontre de son épouse, lesquels sont en substance identiques à ceux formulés dans sa plainte du 22 mai 2022 pour « enlèvement légalisé » des enfants, ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. Quoi qu’il en soit, pour les mêmes motifs que ceux-exposés ci-dessus, le recours est de toute manière irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP (cf. supra consid. 3.1.2).
3.5 « Plainte n° 5 » du 6 juin 2022 contre L.________ pour « calomnies, mensonges et fausses accusations » (cas n° 5 de l’ordonnance entreprise)
3.5.1 Le recourant fait grief à la procureure d’être restée évasive quant aux arguments qu’il a avancés. Il estime que sa plainte serait claire et démontrerait de manière explicite que son épouse aurait menti et fait de fausses déclarations à la police et au Tribunal.
3.5.2. Aux termes de l’art. 306 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
3.5.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que rien au dossier ne permettait d’étayer les accusations du recourant. Il a en outre relevé qu’au vu du contenu de ses nombreuses correspondances, il était compréhensible que son épouse ait nourri quelque inquiétude. Or, le recourant, là aussi, se limite à une contestation d’ordre général en renvoyant la Chambre de céans à la lecture du contenu de sa plainte, ce qui est insuffisant sous l’angle des exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point. Par surabondance, les conditions de l’art. 306 CP ne sont pas réalisées, D’une part, aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’L.________ aurait fait de fausses déclarations en justice, étant du reste relevé qu’elle a déposé deux plaintes pénales contre le recourant pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées, lesquelles ont été clôturées par une ordonnance de classement en application de l’art. 55a CP (cf. P. 15). D’autre part, il ne ressort pas des procès-verbaux d’audience établis par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne qu’L.________ aurait été expressément invitée par le juge à dire la vérité et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration. L’infraction de calomnie n’est pas davantage réalisée pour les motifs exposés ci-dessus (supra consid. 3.3.3).
3.6 « Plainte n° 6 » du 6 juin 2022 contre L.________ pour « atteintes à la vie privée » (cas n° 4 de l’ordonnance entreprise)
3.6.1 Le recourant admet avoir réagi tardivement, mais considère que le « doute persiste ».
3.6.2 3.6.2.1 Aux termes de l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2).
3.6.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
3.6.3 En l’espèce, la procureure a considéré que la plainte était tardive, ce que le recourant ne conteste pas puisqu’il reconnaît que sa « réaction était malheureusement tardive ». Cela étant, il n’expose pas pour quel motif la procureure aurait dû néanmoins entrer en matière sur sa plainte. Partant, faute de motivation, le recours est également irrecevable sur ce point. Par surabondance, il faut relever que les faits dénoncés par le plaignant auraient eu lieu, selon ses dires le 30 juin 2020. La plainte ayant été déposée près de deux ans après les faits, c’est donc à juste titre que la procureure a retenu qu’elle était tardive.
3.7. « Plainte n° 7 » du 6 juin 2022 contre L.________ pour vol et abus de confiance (cas n° 7 de l’ordonnance entreprise)
3.7.1 Le recourant confirme avoir réagi tardivement, mais considère que les faits sont « absolument avérés et authentiques ».
3.7.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (al. 4).
3.7.3 En l’occurrence, la procureure a constaté que la plainte susmentionnée était manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste pas. Pour le reste, il n’explique pas pour quel motif le Ministère public aurait dû, nonobstant ce constat, entrer en matière sur la plainte. Le recours est dès lors irrecevable sous l’angle de l’art. 385 CPP.
3.8 « Plainte n° 8 » du 30 août 2022 contre L.________ pour diffamation et « Plainte n° 9 » du 30 août 2022 contre R.________ et L.________ pour « déclarations lacunaires »
3.8.1 Le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir pas mentionné ces plaintes dans son ordonnance.
3.8.2 Il faut donner acte au recourant que l’ordonnance entreprise ne fait pas référence dans la partie « Faits reprochés » aux plaintes susmentionnées. Dans cette mesure, son grief est fondé. Cela étant, dans ses déterminations du 9 février 2023, la procureure a relevé que les faits dénoncés étaient similaires à ceux mentionnés dans les sept précédentes plaintes déposées par le recourant, de sorte qu’ils avaient en substance été traités dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Dès lors que le recourant a pu s’exprimer sur ces déterminations et qu’un renvoi au Ministère public constituerait en l’espèce une vaine formalité, il faut considérer que la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Chambre de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2).
En l’occurrence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés dans les « plaintes n° 8 et 9 » s’inscrivaient dans le même complexe de faits que les sept autres plaintes déposées précédemment par le recourant, qu’ils avaient en substance été traités dans l’ordonnance querellée et qu’ils n’étaient ainsi constitutifs d’aucune infraction pénale. On relèvera en particulier que, dans sa « plainte n° 4 » (cf. P. 10), le recourant reprochait déjà à son épouse d’avoir émis dans son entourage de « fausses accusations » le concernant et de lui avoir fait subir des « humiliations répétées […] face aux enfants » dans le but de l’écarter de sa famille. De même, dans sa « plainte n° 5 » le recourant reprochait déjà à son épouse des « calomnies, mensonges et fausses accusations » prétendument proférées devant les autorités. Du reste, dans son complément de recours, le recourant n’expose en quoi ces dernières plaintes divergeraient de celles déposées précédemment.
Cela étant, s’agissant de la « plainte n° 8 », les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, et a fortiori de calomnie, ne sont pas réalisés. En effet, le fait pour une mère d’affirmer à son fils qu’elle aurait soutenu financièrement son père dans le cadre de son activité professionnelle, ne constitue pas une assertion à même de faire apparaître ce dernier comme une personne méprisable (cf. supra consid. 3.3.2.2).
En ce concerne la « plainte n° 9 », le recourant fait grief à son épouse et son avocate d’avoir fait des « déclarations lacunaires » au Tribunal d’arrondissement, en ce sens qu’elles n’auraient produit que les fiches de salaire des mois de septembre à novembre, lesquelles ne mentionneraient de surcroît pas les activités complémentaires de l’épouse. Ces faits ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. Si le recourant estimait qu’il manquait des pièces au dossier, il lui appartenait d’en requérir la production auprès du juge civil, comme la procédure le lui autorisait.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par le recourant, le solde restant à sa charge s’élevant à 1’320 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 25 octobre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par I.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :