Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 249
Entscheidungsdatum
14.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE17.019710-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 310, 382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2018 par A.P________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019710-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 5 octobre 2017, A.P________ a déposé plainte en son nom et au nom de son époux B.P.________ contre B.________ pour faux dans les titres.

En substance, elle expose que B., partenaire d'affaires et ami de la famille, aurait imité leurs signatures sur un contrat de bail à loyer daté du mois d’avril 2014 portant sur un appartement sis à [...], dans lequel l'intéressé aurait ainsi pu s'installer avec sa famille, ainsi que sur des contrats de baux à loyer également datés du mois d’avril 2014 portant sur deux places de parc sises à [...]. La plaignante, ressortissante russe (cf. P. 4/5), explique qu'en raison de sa méconnaissance de l'ordre juridique suisse et de la langue française, elle n'aurait pas compris les courriers qu'elle et son mari auraient reçus par la suite de la part de la gérance Z. en lien avec ces différents baux. En finalité, le couple aurait été mis aux poursuites après que B.________ aurait arrêté de s'acquitter des loyers.

B. Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dénié la qualité de partie plaignante à B.P.________ (I), a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte dirigée contre B.________ pour faux dans les titres (II), a dit que les documents originaux produits par les Z.________ seraient restitués à cette gérance dès l’ordonnance définitive et exécutoire et seraient remplacés par des copies au dossier pénal (III) et a mis les frais de l’ordonnance, par 300 fr., à la charge d’A.P________ (IV).

La procureure a considéré que la qualité de partie plaignante de B.P., qui n'avait pas signé la plainte du 5 octobre 2017, était douteuse. Les deux procurations produites par A.P donnaient à celle-ci le pouvoir de représenter son mari dans les litiges civils qui les opposaient aux Z., mais ne lui donnaient en aucun cas un pouvoir de représentation en matière pénale. La procureure a ainsi dénié la qualité de partie plaignante à B.P..

La magistrate a en outre relevé qu’il paraissait douteux que la plaignante n'ait réellement pris conscience des falsifications de signatures sur les baux à loyer qu'après le 24 juin 2016, alors qu'elle et son mari avaient mandaté l'agent d'affaires Q., environ une année plus tôt, précisément pour les représenter dans le cadre de leur litige avec les Z., comme cela ressortait des procurations produites par Q.. La procureure se demandait donc pourquoi A.P avait attendu le 5 octobre 2017 pour déposer plainte pour faux dans les titres, alors qu'elle avait connaissance d'une éventuelle falsification de signatures depuis deux ans en tout cas. L’allégation de cette dernière selon laquelle Q., homme de loi, les aurait dissuadés, elle et son mari, de déposer une plainte pénale paraissait peu plausible. Par ailleurs, il paraissait également douteux que Q. ait obtenu de l'Office des poursuites du district d'Aigle des attestations de solvabilité concernant B.P.________ et A.P________ en février 2014, documents manifestement destinés aux Z., s'il ne s'occupait pas des affaires des époux P. à cette époque déjà.

De plus, il ressortait d'un courrier produit par les Z.________ au dossier pénal que les époux P.________ avaient signé – et il s'agissait manifestement ici de leurs véritables signatures – un document daté du 20 août 2014 par lequel ils déclaraient tous les deux vouloir sous-louer leur logement ainsi que les deux places de parc sis à [...] à B.________ et son épouse. La Procureure voyait ainsi mal que la plaignante et son mari aient demandé l'autorisation à la gérance Z.________ de sous-louer un logement s'ils n'étaient pas effectivement – et consciemment – locataires de ce logement.

Ainsi, il apparaissait hautement vraisemblable que les contrats de baux à loyer contestés, qui ne comportaient effectivement pas les signatures habituelles des époux P., avaient néanmoins été signés avec l'accord et pour le compte des époux, et qu’A.P, décidée à ne pas verser aux Z.________ les montants réclamés, dont elle estimait sans doute qu'ils étaient dus par B.________, entre-temps parti de Suisse sans laisser d'adresse, avait utilisé la dernière voie qui lui était ouverte, la voie pénale, par le biais d'une plainte qu'il convenait en l'occurrence de considérer comme abusive et téméraire.

Pour ces raisons, les frais de la décision de non-entrée en matière devaient être mis à la charge d’A.P________, seule signataire de la plainte.

En opportunité (art. 8 CPP), le Ministère public renonçait à ouvrir une instruction pénale contre A.P________ pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. En effet, force était de constater que le préjudice causé par la plaignante était relativement minime, puisque B., sans domicile connu, n'avait pas été inquiété. En outre, une telle enquête nécessiterait sans doute l'obtention d'informations complémentaires auprès de l'agent d'affaires Q.. Or, cette recherche se heurterait vraisemblablement au secret professionnel de l'intéressé, ce qui rendrait l'enquête plus difficile.

C. Par acte du 19 février 2018, A.P________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Par avis du 22 février 2018, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

L’intéressée s’est acquittée de ce montant en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans les limites de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 3 infra).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 La recourante conteste l’ordonnance en tant qu’elle dénie la qualité de partie plaignante à son mari.

3.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 p. 1148 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1).

La partie qui entend recourir contre une décision doit ainsi démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP).

3.3 Force est de constater que la recourante, qui ne recourt qu’en son nom propre, n’a pas qualité pour contester une décision qui ne concerne que son mari. Au demeurant, la recourante ne conteste pas n’avoir produit devant la procureure aucune procuration de son mari qui l’habiliterait à agir devant les autorités pénales.

Le recours est par conséquent irrecevable à cet égard.

4.1 La recourante affirme que les commandements de payer auraient été notifiés le 24 juin 2015 et non le 24 juin 2016 comme retenu par la procureure, laquelle aurait dès lors versé dans l’arbitraire en affirmant qu’il était douteux que la plaignante n'ait réellement pris conscience des falsifications de signatures sur les baux à loyer qu'après le 24 juin 2016, alors qu'elle et son mari avaient mandaté l'agent d'affaires breveté Q.________ environ une année plus tôt, précisément pour les représenter dans le cadre de leur litige avec les Z.________.

4.2 Il est vrai que les copies des commandements de payer produites à l’appui du recours (P. 19/2 et 19/3) attestent que ceux-ci ont été notifiés le 24 juin 2015. Toutefois, sur ce point, la procureure n’a fait que se référer aux affirmations contenues dans la plainte du 5 octobre 2017 (P. 4/1), dans laquelle la recourante écrivait que « 6. En date du 24.06.2016, j’ai reçu des commandements de payer adressés à moi-même et à mon mari », commandements de payer que la recourante n’a pas produits devant le Ministère public. Au demeurant, cela ne change rien, puisque la recourante a elle-même indiqué qu’elle avait pris conscience des falsifications de signatures sur les baux à loyer en été 2015, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa plainte pénale.

L’ordonnance entreprise échappe ainsi à la critique sur ce point.

5.1 La recourante conteste l’appréciation de la procureure selon laquelle « il paraît plus que douteux que Q.________ ait obtenu de l'Office des poursuites du district [...] des attestations de solvabilité concernant B.P.________ et A.P________ en février 2014, documents manifestement destinés aux Z.________ (…), s'il ne s'occupait pas des affaires des époux P.________ à cette époque déjà ». Elle fait valoir qu’il serait notoire qu’un avocat ou un agent d’affaires peut obtenir ces extraits sur simple demande écrite sans devoir justifier de ses pouvoirs.

5.2 Or il y a lieu de constater qu’on ne peut tirer aucune conclusion des déclarations de la recourante, et en particulier pas, comme l’affirme cette dernière, que « cet agent d’affaires a probablement dû cautionner la falsification ». Infondé, ce grief doit également être rejeté.

6.1 La recourante conteste enfin la constatation de la procureure selon laquelle le document daté du 20 août 2014 par lequel ils déclaraient tous les deux vouloir sous-louer leur logement et les deux places de parc sis à [...] à B.________ et son épouse comporterait manifestement leurs véritables signatures. Elle soutient qu’une simple comparaison à l’œil nu avec leurs signatures figurant sur les procurations données à l’agent d'affaires breveté Q.________ (P. 15/2 et 15/3) montrerait qu’il ne s’agirait manifestement pas de leurs véritables signatures.

6.2 Or force est de constater que la signature de B.P.________ sur ces différents documents apparaît tout à fait concordante, tout comme celle figurant sur la demande d’autorisation de sous-location adressée le 26 juillet 2014 aux Z.________ par B.P.. Il est vrai que tel n’est pas le cas de la signature d’A.P, ce qui ne permet toutefois pas de conclure que le document du 20 août 2014, envoyé à l’adresse des époux P.________ à [...], comporterait des signatures falsifiées.

En définitive, l’ordonnance entreprise échappe à la critique en tant qu’elle retient comme « hautement vraisemblable que les contrats de baux à loyer contestés, qui ne comportent effectivement pas les signatures habituelles des époux P., ont néanmoins été signés avec l'accord et pour le compte desdits époux, et qu'A.P, décidée à ne pas verser aux Z.________ les montants réclamés, dont elle estime sans doute qu'ils sont dus par B., entre-temps parti de Suisse sans laisser d'adresse, a utilisé la dernière voie qui lui était ouverte, la voie pénale ». En effet, on ne voit pas pourquoi la recourante a attendu le 5 octobre 2017 pour déposer plainte pour faux dans les titres, alors qu'elle avait connaissance d'une éventuelle falsification de signatures depuis deux ans en tout cas et qu’elle était depuis en litige avec les Z.. Au vu des documents au dossier – en particulier la demande d’autorisation de sous-location adressée le 26 juillet 2014 aux Z.________ par B.P.________ et portant la signature de celui-ci, de même que le document daté du 20 août 2014 (envoyé par les Z.________ aux époux P.________ à leur adresse de [...] et portant la signature de B.P.) contresignant pour approbation l’autorisation de sous-louer le logement et les deux places de parc sis à [...] à B. et son épouse –, la thèse de la recourante selon laquelle ce dernier aurait imité sa signature et celle de son mari pour se loger dans l’appartement de [...] – ce qui suppose qu’il l’aurait fait non seulement sur les baux, mais également sur les documents des 26 juillet et 20 août 2014 précités – ne résiste pas à l’examen, de sorte que c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.P________.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 5 février 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sera imputé sur ces frais le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 5 février 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.P________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme A.P________,

M. B.P.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Z.________,

Mme la Présidente du Tribunal des baux (réf. XZ17.009169/SBC),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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