TRIBUNAL CANTONAL
116
PE22.004000-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 février 2023
Composition : Mme BYRDE, présidente
Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 Cst. ; 138 al. 1, 139 al. 1, 146 al. 1, 157 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.004000-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X., né le [...] 1977, de nationalité [...], et Z., née le [...] 1953, de nationalité suisse, se sont mariés à [...] le [...] 2007.
Dans son testament du 10 octobre 2007, établi par le notaire [...], à Pully, et homologué par la Justice de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et de Granson le 18 mars 2008, Z.________ a exhérédé son époux pour les motifs que leur union était un mariage blanc, qu’elle regrettait de s’être prêtée à cette opération et qu’elle avait récemment consulté un avocat afin d’engager une procédure pour faire constater la nullité du mariage, soit d’obtenir le divorce. Elle a institué en qualité d’héritiers son père B., son cousin germain C. et une amie D., et a désigné M. en qualité d’exécuteur testamentaire.
Z.________ est décédée le [...] 2008 des suites d’une maladie.
Au cours de la séance de la Justice de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et de Grandson du 18 juin 2008, il a été décidé de désigner le notaire N.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession, vu que X.________ avait attaqué les dispositions testamentaires.
Par ordonnance du 17 novembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte pénale déposée le 2 octobre 2007 par Z., respectivement par la succession de celle-ci, contre X., pour abus de confiance et vol entre familiers.
Le certificat d’héritier, délivré le 15 septembre 2011, indiquait comme héritiers légaux et institués X., B. (décédé le [...] 2008), C.________ et D.________.
Par convention de partage du 25 février 2014, établie par le notaire N., X., C.________ et D.________ ont notamment convenu que la clause d’exhérédation figurant dans le testament de Z.________ était déclarée nulle et de nul effet. Hors frais d’honoraires et impôts, X.________ a reçu 40'864 fr. 50 et C.________ et D.________ 20'432 fr. 30 chacun.
La convention prévoyait par ailleurs ce qui suit à son chiffre VII/g :
« Les éventuels autres actifs qui seraient découverts postérieurement devront être partagés par moitié en faveur de X., C. et D.________ se partageant l’autre moitié à parts égales, après remboursement à l’héritier qui aura découvert ces biens des frais effectifs et documentés engagés dans ce but. »
b) En novembre 2017, X.________ a semble-t-il demandé à C.________ des renseignements au sujet de la succession de Z.. Le 19 janvier 2018, M. lui a répondu qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire au moment du décès de Z., il avait mandaté S., citoyen [...], domicilié à Lausanne (décédé depuis lors), pour qu’il investigue à [...] sur plusieurs points, soit l’appartement dont Z.________ était propriétaire, le montant de USD 100'000 que celle-ci avait investi dans une société exploitant une boîte de nuit et la réputation d’un avocat et de quelques personnes figurant dans les documents qu’il avait à disposition. Vu l’urgence de la situation, M.________ avait demandé à C., auquel Z. avait confié un pouvoir sur son compte bancaire à la BCV, de lui verser une avance de frais sur le compte de la société [...], à H.________, dont il était l’administrateur. Un montant de 5'000 fr. avait ainsi été transféré le 11 mars 2008.
Le 21 mars 2018, M.________ a précisé que la somme de 5'000 fr. avait servi à payer ses frais d’exécuteur testamentaire, soit les frais d’avion de S.________ à [...], les frais de téléphone avec l’avocat de [...], les frais de déplacement à Genève, Annecy et Lucens, les recherches d’éventuels comptes auprès de 17 banques, ainsi que la constitution d’un dossier détaillé.
c) Le 16 mai 2019, X.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation à l’encontre de M.________ et C., respectivement une action en fourniture de renseignements. Il exposait que les explications fournies par M. ne permettaient pas de comprendre précisément l’affectation qui avait été faite des 5'000 fr., quelles démarches de S.________ ces fonds étaient potentiellement censés rémunérer et les raisons qui avaient motivé M.________ à passer par une société qu’il détenait à H.________ pour se rémunérer. Selon lui, la construction financière mise en place, via un paradis fiscal, pour un aussi petit montant pouvait laisser penser que d’autres éléments plus importants du patrimoine de Z.________ se trouvaient à H.________ au moment de son décès ou y avaient été déplacés port mortem par l’un ou l’autre des intimés.
Au cours de la séance de conciliation du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 juin 2021, X.________ a retiré sa demande en fournitures de renseignements déposée le 16 mai 2019 contre C., M. étant décédé.
d) Le 28 février 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, ainsi que contre « toute personne qui l’a aidé ou soutenu d’une quelconque manière », pour escroquerie, subsidiairement vol, usure et toute autre infraction que l’instruction mettrait en lumière.
Le 11 août 2022, C.________ s’est spontanément déterminé concernant la plainte pénale déposée par X.. En effet, c’est en consultant le dossier PE21.016037-FJL au sujet de la plainte pénale qu’il avait lui-même déposée contre X. qu’il avait découvert que ce dernier avait déposé plainte contre lui.
B. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’aucun indice concret de la commission d’une infraction par C.________ ne ressortait de la plainte pénale déposée. En particulier, Z.________ avait dressé son testament « librement et en toute connaissance de cause » ; elle s’était présentée seule devant le notaire ; elle avait déclaré que le testament renfermait bien ses dispositions de dernière volonté ; et deux témoins
C. Par acte du 17 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’investigation et mise en accusation dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu. Il allègue qu’il a eu connaissance du courrier de C.________ du 11 août 2022 en recevant l’ordonnance litigieuse, ce qui semblerait signifier que celui-ci a été contacté par le Ministère public, et que ce dernier a rendu l’ordonnance attaquée sans lui donner l’opportunité de consulter le dossier et de se déterminer.
2.2 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.2.2 L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et les réf.), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP).
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consdid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2).
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le Ministère public n’a procédé à aucune mesure d’instruction et n’a pas mandaté la police pour qu’elle effectue des investigations complémentaires. En outre, c’est de manière fortuite que, dans le cadre d’une autre procédure, C.________ a eu connaissance de la plainte pénale que le recourant avait déposée contre lui et c’est de manière spontanée qu’il a écrit au Ministère public le 11 août 2022 en exposant sa version des faits. Le dépôt de cette pièce au dossier n’est donc pas une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans donner la possibilité au recourant de consulter le dossier et de se déterminer sur la lettre de C.________ du 11 août 2022. Le droit d’être entendu du recourant n’a par conséquent pas été violé, et il est assuré dans le cadre de la présente procédure de recours.
3.1 Le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise. Il fait valoir que le Ministère public fait abstraction complète du fait que Z.________ a déclaré, au cours de son audition dans le cadre de la plainte pénale qu’elle avait déposée à son encontre, qu’elle lui avait donné une procuration et confié ses avoirs, de sorte que cela n’avait pas de sens de l’accuser de vol. En outre, il considère que M.________ n’avait aucun intérêt à se faire verser sur le compte d’une société basée à H.________ les 5'000 fr. qu’il a utilisés pour effectuer les démarches nécessaires en vue de récupérer les biens de la défunte au [...]. Il expose qu’il a compris, à la suite du décès de M., qu’une procédure civile ne lui permettrait pas d’obtenir les informations demandées. Il a dès lors été contraint de considérer que seul le pouvoir d’investigation d’une autorité pénale semblerait pouvoir faire la lumière sur cette affaire et qu’on ne saurait voir, avec le retrait de cette action en fourniture de renseignements, un quelconque acquiescement de sa part envers les agissements de C.. Enfin, il considère que le Ministère public aurait dû envisager d’autres infractions que l’escroquerie, telles le vol ou l’usure.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
3.2.2 Selon l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Selon l’art. 139 al. 1 CP, se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Selon l’art. 157 al. 1 CP, se rend coupable d’usure et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir.
3.3 En l’espèce, le recourant ne présente pas le moindre indice laissant penser que C.________ l’aurait escroqué. Il considère que le versement de 5'000 fr. par C.________ à M.________ sur le compte d’une société sise à H.________ peut laisser penser que d’autres éléments plus importants du patrimoine de Z.________ se trouvaient dans ce dernier pays au moment de son décès ou y ont été déplacés port mortem. Or le recourant se borne à émettre une simple supposition, ce qui est insuffisant pour considérer que C.________ aurait pu adopter un comportement pénalement répréhensible. Il ne mentionne du reste même pas par quels procédés astucieux ou affirmations fallacieuses C.________ se serait enrichi illégitimement à son détriment. En outre, c’est à la demande de M.________ que C.________ a versé les 5'000 fr. litigieux sur un compte à H., de sorte qu’on ne voit pas quelle infraction ce dernier aurait pu commettre en effectuant cette opération. Le fait qu’à un moment donné Z. avait donné une procuration à son mari afin qu’il puisse s’occuper de ses affaires au [...] (P. 4/1) n’y change rien et n’a par ailleurs aucun lien avec la présente procédure. Les éléments constitutifs de l’art. 146 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisés.
Le recourant soutient que le Ministère public aurait aussi dû envisager les infractions de vol ou d’usure. Toutefois, on constate d’emblée que tous les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas remplis : aucun enrichissement illégitime de C.________ ou d’un tiers n’a été démontré ou même rendu vraisemblable, voire plausible (art. 139 al. 1 CP), et aucun échange disproportionné de prestations n’est allégué (art. 157 al. 1 CP). Il en irait de même pour l’infraction d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), puisque l’élément objectif d’une chose mobilière ou d’une valeur patrimoniale confiée fait défaut.
Les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
Vu ces éléments, il apparaît clairement que le dépôt de la plainte pénale du recourant contre C.________ s’apparente à une « fishing expedition », interdite en procédure pénale, en vue de chercher à savoir si, au moment de son décès, Z.________ possédait d’autres biens que ceux dont il a déjà hérité. En définitive, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :