TRIBUNAL CANTONAL
118
PE19.019598-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 février 2022
Composition : M. P E R R O T, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 3 al. 1 CP; 319 al. 1 let. d, 427 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2021 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.019598-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P., né en 1976, et N., née en 1981, ressortissants français, se sont mariés le [...] 2008 devant l'Officier de l’Etat civil de [...] (France). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir [...], [...] et [...], nés respectivement les [...] 2008, [...] 2011 et [...] 2014. Dans le cadre de la séparation des époux, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a notamment, par ordonnance de non-conciliation en divorce du 16 janvier 2019, condamné P.________ à verser à N.________ une contribution mensuelle d’entretien de 680 euros pour chacun des enfants, à savoir 2'040 euros au total, ainsi qu’une pension mensuelle de 2'000 euros pour la prénommée.
Le 30 août 2019, N.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle reproche à ce dernier de ne pas s’être acquitté, entre mai 2019 et septembre 2019, de l’intégralité des pensions alimentaires, d’un montant mensuel total de 4'040 euros, dues selon l’ordonnance précitée du Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Elle expose que le débiteur d’aliments ne s’est acquitté que d’un montant mensuel global de 153.01 euros (P. 4/1).
b) Au mois d’août 2013, la famille [...] s'est installée à [...] (France). Selon N., P. aurait régulièrement été absent du domicile conjugal et elle se serait toujours occupée seule des trois enfants.
A la suite de difficultés conjugales, l’épouse a quitté le domicile conjugal de [...] avec les trois enfants du couple le 16 octobre 2017. Elle est d’abord restée vivre avec les enfants dans la même localité, avant de s’établir avec eux à Montpellier au mois de février 2018. Après s’être rendue en Suisse pour des entretiens d’embauche et avoir obtenu la confirmation de son engagement par un employeur suisse, elle est retournée à Montpellier pour organiser un déplacement en Suisse. Elle est ainsi arrivée le 8 juillet 2019 avec les enfants à [...], où elle a loué un logement, avant de déménager à [...]. Pour sa part, l’époux a conservé sa résidence à [...].
c) Par arrêt du 19 novembre 2019 (n° 211), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a ordonné le retour des enfants en France d’ici au 23 décembre 2019. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 21 janvier 2020 (TF 5A_990/2019).
Par jugement du 4 décembre 2019 (P. 101), le Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a confié les trois enfants au Conseil départemental de l’Ain à compter du 3 janvier 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, accordé des droits de visite et d’hébergement au moins deux fois par mois à la mère et deux fois par mois des droits de visite au sens de l’association CARC ou dans le cadre d’une médiation pour le père (P. 101). Il ressort de ce jugement que les enfants doivent être placés dans un foyer.
Par jugement du 16 juin 2020 (P. 102), le Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a confié les mineurs au Conseil départemental de l’Ain à compter du 16 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 et accordé à la mère des droits de visite et d’hébergement permanent, à charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de ce dernier, et a accordé au père des droits de visite médiatisée au moins deux fois par mois. Ce jugement retient que le placement des enfants leur avait procuré une intense souffrance et qu’il était contre-productif. Il mentionne notamment ce qui suit :
« Toutefois au vu de la difficulté pour les enfants de vivre le placement, les mineurs seront hébergés à titre permanent au domicile de leur mère, même si ce dernier est actuellement en Suisse, le juge des enfants n’ayant pas son mot à dire dans les procédures parallèles. Il convient également de préciser avec fermeté que cette décision ne signifie en rien que le juge des enfants considère que Madame [...] a le droit de résider en Suisse, ni l’inverse en tout état de cause » (p. 10).
Par jugement du 30 juin 2021 (P. 103), le Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a prononcé une assistance éducative, sous la forme d’un placement avec hébergement permanent au domicile maternel, et s’est au surplus dessaisi au profit des juridictions suisses. Le juge a ainsi confié les enfants au Conseil départemental de l’Ain du 30 juin au 31 août 2021, accordé à la mère des droits de visite et d’hébergement permanent, à charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de ce dernier, a accordé au père des droits de visite médiatisée au moins deux fois par mois et a dit qu’à compter du 31 août 2021, les juridictions françaises se dessaisiront de la mesure au profit des juridictions suisses.
Par jugement du 27 août 2021 du Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse (P. 104), le jugement du 30 juin 2021 a été modifié en ce sens qu’à compter du 30 septembre 2021, ce Tribunal se dessaisira au profit des juridictions suisses.
Par jugement du 23 septembre 2021 (P. 105), la Justice de paix du district de Nyon a accepté le transfert en son for des mesures éducatives instituées en faveur des enfants, a dit que ces mesures seront transposées en droit suisse à forme de mesures de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
d) S’agissant des modalités de la séparation des époux, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre de la famille, a, par arrêt du 5 février 2020 (P. 4 de l’acte de recours), confirmé le jugement du 16 janvier 2019 qui considérait que l’autorité parentale était exercée conjointement et que la résidence des enfants était au domicile de la mère. Cet arrêt constate notamment (p. 11) le déménagement en Suisse de la mère et la proximité du domicile du père dans l’Ain.
Par arrêt du 26 août 2020 (P. 6 de l’acte de recours), la Cour d’appel de Montpellier a statué qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de l’arrêt du 5 février 2020. Elle indique que l’arrêt du 5 février 2020 précise clairement qu’il y a une confirmation du jugement dont appel, qui prévoyait que la mère se voyait confier la résidence des enfants; la Cour ajoutait que cette mesure claire prévoyait que les enfants résidaient avec leur mère quel que soit le lieu de résidence de celle-ci.
B. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour violation d’une obligation d'entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis un tiers des frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge d’N.________, le solde étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle (III).
Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré, en substance, que le déplacement des enfants de France en Suisse était illicite, de sorte qu’il ne pouvait donner naissance à un for de l’action pénale et que, partant, la plaignante ne saurait tirer avantage de son comportement illégal (cf. ég. ch. 3.1 ci-dessous).
Pour ce qui était des accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’N.________ s’était constituée partie plaignante et avait très activement pris part à la procédure, notamment en déposant plainte, en consultant un avocat, ainsi qu’en produisant de nombreuses pièces, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement. De plus, la plainte était, toujours de l’avis de la magistrate, à tout le moins partiellement téméraire, voire abusive. Partant, il se justifiait, selon la Procureure, de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la plaignante, la question relative à la témérité ou à la négligence grave n’étant au demeurant pas décisive.
C. Par acte du 24 septembre 2021, N., représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à sa libération des frais de la procédure par devant le Ministère public, au renvoi du dossier au Ministère public pour mise en accusation de P. et à ce que les frais et dépens sont mis à la charge de ce dernier, respectivement laissés à celle de l’Etat, une indemnité étant accordée à la recourante.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 16 décembre 2021, conclu à son rejet.
Egalement invité à se déterminer sur le recours, P.________, représenté par son défenseur de choix, a, par mémoire du 16 décembre 2021, conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens à la charge de son auteur. Il a produit des pièces nouvelles.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2
2.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit.; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1).
2.2.2 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.3 La violation d’une obligation d’entretien réprimée par l’art. 217 CP est classée parmi les délits d’omission proprement dit, qui incriminent un comportement typique de nature passive transgressant une injonction d’agir (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 371, p. 106; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217 CP). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2, JdT 2016 IV 19). De façon générale, le « lieu où l’auteur aurait dû agir » se rapporte à tout endroit où se trouve l’auteur aussi longtemps que subsiste l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre, quoi qu’il ait matériellement la possibilité de s’exécuter. Il ne s’agit pas uniquement du lieu où séjourne habituellement l’auteur, mais de tout endroit où il se trouve, même de façon passagère, s’il est en mesure de se plier à son devoir là où il séjourne (Dyens, op. cit., n. 587 et 588, pp. 176-177).
Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 précité; ATF 133 IV 171 consid. 6.3; TF 6B_905/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).
En principe, en matière de violation d’une obligation d’entretien, c’est le domicile du bénéficiaire qui détermine et fixe le for de l'action pénale puisqu’il s'agit d'une dette portable au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations; RS 220). Lorsque le bénéficiaire est un enfant, le lieu de son domicile est en principe déterminant et non celui de la personne qui a agi en son nom, sauf cas de curatelle (ATF 108 IV 170 consid. 2b, JdT 1983 IV 104; ATF 98 IV 205 consid. 1; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 217 CP).
Enfin, si la contribution d'entretien a été fixée dans un jugement étranger, il suffit que celui-ci soit définitif et exécutoire dans l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu, peu importe que son exécution ne puisse pas être obtenue en Suisse (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005, cité par Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 9 ad art. 217 CP).
3.1 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le déplacement des enfants en Suisse était intervenu de manière illicite et que la plaignante n’avait obtenu aucune autorisation de changement du domicile des enfants sur le territoire suisse de la part des autorités françaises. A cet égard, la Procureure a considéré que l’attestation du Contrôle des habitants de la Commune de Rolle du 12 juillet 2019 n’était pas déterminante. Elle a également retenu que le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires avait refusé d’entrer en matière sur la demande de la plaignante (cf. P. 11/3/100). Dans ces circonstances, toujours selon la Procureure, le déplacement des enfants en Suisse ne pouvait pas donner naissance à un for de l’action pénale et la plaignante n’avait pas à tirer avantage de son comportement illégal. La magistrate en a déduit que, dès lors que les créanciers et le débiteur étaient domiciliés à l’étranger, les autorités de poursuite pénale suisses n’étaient pas compétentes pour connaître des faits dénoncés, la plainte pénale déposée à cet égard se situant à la limite de l’abus de droit
3.2 Le domicile des enfants est ainsi déterminant sous l’angle de la territorialité du droit. Le déplacement des enfants de France en Suisse est intervenu le 12 juillet 2019. Il ressort des diverses décisions judiciaires françaises que ce déplacement était illicite; les enfants ont été placés à partir du 3 janvier 2020 dans un foyer en France, de sorte que l’arrêt du 5 février 2020 qui confirme le jugement du 16 janvier 2019 selon lequel les enfants résident avec leur mère n’a pas la portée que la recourante soutient. Cet arrêt n’autorise pas le départ des enfants de France. Ainsi, le domicile des enfants est demeuré constitué en France jusqu’au 15 juin 2020 en tout cas.
Autre est la question de la période postérieure, même si le départ subséquent en Suisse des enfants n’a jamais été autorisé pour cette période non plus. Cela étant, à partir du 16 juin 2020, la recourante a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement permanent et les autorités françaises savaient dès lors que ce droit impliquait de facto que les enfants résident en Suisse et non plus en France. De même, les contributions d’entretien sont, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 juillet 2021, payables au lieu de résidence de la mère. Il n’en demeure cependant pas moins que les autorités françaises n’ont fait que tolérer que les enfants résident chez leur mère en Suisse. En effet, elles ne se sont pas prononcées sur la licéité du domicile des enfants en Suisse et elles n’ont pas davantage autorisé le départ des enfants vers la Suisse, ceci jusqu’au transfert de for en septembre/octobre 2021. Les conditions juridiques qui ont prévalu au constat en 2019 du transfert illicite des enfants en Suisse n’ont ainsi pas été modifiées par la suite, jusqu’au transfert de for (cf. ci-dessous).
Dans ces circonstances, les enfants ont certes résidé chez leur mère en Suisse durant une bonne partie de la période visée par la plainte, soit de mai 2019 à septembre 2019. Pour autant, conformément aux décisions judiciaires suisses et françaises, selon lesquelles le premier départ des enfants en Suisse a été qualifié d’illicite, ceux-ci ont ensuite été placés en foyer et leur second départ en Suisse n’a pas été formellement autorisé, les enfants restant confiés au Conseil départemental de l’Ain. Partant, aucun for pénal n’existe en Suisse pour la période antérieure au 1er octobre 2021, à plus forte raison durant la période visée par la plainte, faute de domicile suisse des créanciers d’aliments (ni même du débiteur) durant la période à considérer. Ce n’est que depuis le transfert de for des autorités de protection de l’enfant françaises aux autorités de protection de l’enfant suisses, soit à compter du 30 septembre/1er octobre 2021, conformément au jugement du 27 août 2021 du Tribunal pour enfants de Bourg en Bresse et au jugement du 23 septembre 2021 de la Justice de paix du district de Nyon, que le for pénal est en Suisse. Toute solution contraire équivaudrait à ratifier le comportement de la recourante, qui a procédé à un déplacement illicite des enfants de France en Suisse et a placé les autorités françaises devant le fait accompli.
Le défaut de for pénal suisse commande l’application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, applicable en particulier sous l’angle de la territorialité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 319 CPP).
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.1 La recourante reproche en outre au Ministère public une violation de l’art. 427 al. 2 CPP.
4.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP.
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; TF 6B_212/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la recourante s’est vu octroyer l’assistance judiciaire gratuite partielle par ordonnance du 18 octobre 2019. S’agissant de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision au vu des renseignements ressortant des pages 11 et 12 de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 juillet 2021. L’assistance judiciaire est limitée à l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi qu’à l’exonération des frais de procédure. Si le comportement de la recourante, qui a placé les autorités devant le fait accompli, est civilement illicite, on ne saurait pour autant considérer que sa plainte serait téméraire, soit d'emblée vouée à l'échec, dès lors que les contributions d’entretien des enfants n’ont pas été intégralement versées.
Cela étant, l’infraction en cause n’est poursuivie que sur plainte. La plaignante ne s’est pas contentée de dénoncer les faits qu’elle tenait pour constitutifs d’une violation d’une obligation d’entretien en déposant plainte. Elle a très activement participé à la procédure. Elle doit donc être considérée comme une partie plaignante au sens de l’art. 427 al. 2 CPP. Dès lors, des frais peuvent être mis à sa charge indépendamment de savoir si elle agi témérairement ou par négligence grave.
En revanche, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de première instance ne sauraient, même en partie seulement, être mis directement à sa charge selon l’art. 428 al. 1 CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 26 août 2021/782; CREP 19 juillet 2021/661; CREP 19 juin 2020/482; CREP 14 mai 2018/351; CREP 30 décembre 2016/874).
La recourante sera néanmoins tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP, arrêts précités).
4.4 Il y a ainsi lieu d’admettre le recours sur ce dernier point et de modifier le chiffre III du dispositif de l’ordonnance, respectivement de lui ajouter un chiffre IIIbis, en ce sens que la part des frais de la procédure mis à la charge de la plaignante, par un tiers, doit être laissée provisoirement à la charge de l’Etat, le remboursement de ces frais à l’Etat n’étant exigible que pour autant que la situation financière d’N.________ le permette. La quotité des frais, par 1’450 fr., est au surplus incontestée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. L’ordonnance du 13 septembre 2021 sera réformée comme mentionné au considérant 4.4 ci-dessus; elle sera confirmée pour le surplus.
Comme la recourante n’obtient gain de cause que sur l’accessoire, soit dans une très faible mesure seulement, et succombe sur l’essentiel, les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), devraient en principe être mis à sa charge à raison des neuf dixièmes, le dixième des frais étant mis à la charge de l’intimé, qui succombe pour le surplus dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Toutefois, les frais ne peuvent être mis à la charge de la recourante, mais doivent être provisoirement supportés par l’Etat, dès lors, comme déjà relevé, que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP; cf. les références citées au consid. 4.3 ci-dessus).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours fortement réduite, soit dans la même proportion que les frais; elle est en principe mise à la charge de l’intimé (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours et des déterminations du 12 janvier 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de quatre heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. La pleine indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25 au total, dont le dixième représente 131 fr. 85, montant arrondi à 132 francs. L'indemnité ainsi réduite sera mise à la charge de l’intimé.
L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient également de retenir une activité raisonnable de quatre heures d’avocat au total, également au tarif horaire de 300 francs. La pleine indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, débours et TVA compris, dont les neuf dixièmes représentent 1'186 fr. 45, montant arrondi à 1'187 francs. L'indemnité ainsi réduite sera mise à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est réformée comme il suit : III. Un tiers des frais de procédure, par CHF 1’450.- (mille quatre cent cinquante francs), dû par N., est provisoirement laissé à la charge de l’Etat, le solde étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle. IIIbis. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’N. le permette.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ à raison des neuf dixièmes, soit par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), et à la charge de l’intimé P.________ à raison du dixième, soit par 165 fr. (cent soixante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt mis à la charge d’N.________ fixés au chiffre III ci-dessus, par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont supportés provisoirement par l'Etat.
V. N.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Un montant de 132 fr. (cent trente-deux francs) est alloué à N.________ au titre d’indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge de P.________.
VII. Un montant de 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs) est alloué à P.________ au titre d’indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge d’N.________.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :