TRIBUNAL CANTONAL
114
PE12.001609-LCT
LE JUGE DE LA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 14 février 2014
Juge : M. Maillard Greffier : M. Addor
Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par M.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle met à sa charge les frais de procédure par 1'200 fr. (cause n° PE12.001609-LCT).
Il considère :
En fait :
A. Le 31 mai 2011, K.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de Lausanne contre son ancien employeur, la société M.________ SA, en lui réclamant des salaires impayés. Le 24 janvier 2012, elle a déposé plainte pénale contre cette société pour faux dans les titres. Elle lui reproche d’avoir, dans la procédure devant la juridiction du travail, modifié par des adjonctions manuscrites, voire informatiquement, des décomptes de salaire qu’elle avait elle-même établis, puis de les avoir produits à l’appui de sa réponse du 5 décembre 2011. Selon la plaignante, les modifications apportées aux exemplaires en main de la prévenue l’auraient toutes été a posteriori, pour les besoins de la cause civile et toujours en sa défaveur.
B. Par ordonnance du 19 novembre 2013, approuvée le surlendemain par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M.________ SA pour faux dans les titres (I) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de cette société (II). Il a constaté que certaines des pièces produites par M.________ SA dans le procès civil, en particulier un certain nombre de fiches de salaires, ne correspondaient pas aux exemplaires fournis par la plaignante. Sur certains documents, des annotations manuscrites avaient en effet été ajoutées, modifiées ou supprimées ; d’autres documents avaient été modifiés par ordinateur puis réimprimés avant d’être transmis au juge civil. Le procureur a relevé, d’après les explications données par F., administrateur de la société, que l’on avait affaire à deux « versions » des pièces, suivant les interprétations qu’en faisait chaque partie. Il était dès lors douteux que l’élément constitutif objectif du faux intellectuel dans les titres soit réalisé. En outre, le procureur a écarté toute intention de tromper au moyen de preuves dont la fausseté était connue. Il a en effet retenu que M. SA, qui n’avait pas nié qu’il puisse exister deux versions des pièces, avait seulement voulu fournir au tribunal, en apportant des modifications aux décomptes émis par la plaignante, sa propre version des faits, soit celle qu’elle tenait pour exacte.
S’agissant des frais de procédure, le procureur les a mis à la charge de M.________ SA pour le motif que le procédé décrit plus haut manquait de transparence et que la société avait tardé à clarifier la situation. Le comportement de la société était selon lui civilement répréhensible puisqu’il avait rendu inévitable pour la plaignante la saisine du Tribunal de prud’hommes.
C. Par acte du 2 décembre 2013, M.________ SA a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre II en ce sens que frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Invité à se déterminer, le procureur a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision.
En droit :
Le recours a été interjeté, si l’on s’en tient aux déclarations de M.________ SA, en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a et 322 al. 2 CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
a) L'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);
b) Au vu des motifs exposés par le Ministère public à l’appui de sa décision quant aux frais, la seule norme de comportement qui pourrait avoir été violée et justifier ainsi la mise des frais à la charge de la prévenue se trouve être l’art. 52 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Cette disposition prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Par comportement conforme aux règles de la bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent par exemple collaborer à l’administration des preuves (Bohnet, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 52 CPC, p. 135, et les références citées).
c) En l’espèce, il semble que le procureur se soit essentiellement basé sur les pièces 101 à 105 produites par la recourante à l’appui du bordereau du 5 décembre 2011, c’est-à-dire les décomptes des heures et des vacances pour les années 2006 à 2010 (P. 5/0). Or, les explications et commentaires figurant dans la réponse fournie par M.________ SA le même jour sont de nature à exclure une violation des règles de la bonne foi au sens de l’art. 52 CPC (cf. P. 36/1, all. 110 à 119). M.________ SA a en effet allégué que les fiches d’heures de la plaignante comportaient plusieurs erreurs, que celle-ci avait perdu de vue qu’en 2007, elle avait été payée à 100 % alors qu’elle travaillait à 90% pour récupérer les heures de 2006 et que les heures effectuées lors des foires avaient été calculées de manière inexacte. M.________ SA avait dès lors vérifié de nouveau les heures de la plaignante depuis 2006, en additionnant toutes les heures effectuées et en les comparant aux heures théoriques. La comparaison faisait apparaître un solde de 235.40 heures en faveur de la recourante, correspondant à un montant de 7'250 fr. 30 que la plaignante lui devait encore.
La plaignante a également soutenu en cours d’enquête (P. 32) que d’autres documents produits en procédure constituaient des faux, soit notamment les pièces 112, 113, 114, 114b et 115 du bordereau du 2 juillet 2013, qui correspondent aux fiches de salaires de février 2007, septembre 2008, février 2009, mars 2009 et novembre 2010 (P. 33/0). On ignore toutefois quand ces pièces ont été produites et surtout si des explications ont été données par la prévenue lors de leur production ou par la suite relativement à leur interprétation.
Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de tenir pour établie une violation des règles de la bonne foi en procédure selon l’art. 52 CPC. C’est par conséquent à tort que les frais de la cause ont été mis à la charge de la recourante.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Il convient d'allouer à la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, un montant de 270 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP).
Les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Un montant de 270 fr. (deux cent septante francs) est alloué à M.________ SA à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :