Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 902
Entscheidungsdatum
13.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

849

PE15.025540-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 décembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté conjointement le 23 septembre 2016 par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025540-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A.________ et B.________ sont ou étaient associés de H.________ au sein de la société Z._________Sàrl.

Le 17 décembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre H.________ pour gestion déloyale, concurrence déloyale, vente d'alcool sans autorisation et tentative d'escroquerie.

Ils reprochent à H.________ de s'être fait passer pour le directeur de la société Z._________Sàrl et d'avoir, à ce titre, pris des décisions de manière unilatérale sans en informer les autres associés gérants ou en ne tenant pas compte de leur vote contraire, d'avoir convoqué une assemble générale extraordinaire afin de faire modifier les parts sociales revenant à chacun des associés, d'avoir mal tenu la comptabilité, de les avoir déchu de leur qualité d'associés gérants en organisant des assemblées générales auxquelles ils n'étaient pas conviés, d'avoir procédé à des importations d'alcool sans les déclarer à la douane ou au fisc, d'avoir vendu de l'alcool sans autorisation, d'avoir disposé du stock de la société et d'avoir présenté à des tiers, sans en aviser les associés, de prétendus documents officiels afin d'obtenir des apports financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité étaient identiques à ceux de la société existante en Suisse.

B. Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ et B.________, considérant que leurs griefs n'étaient pas de la compétence de l'autorité pénale.

C. Par acte du 23 septembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une instruction.

Par avis du 6 octobre 2016, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 27 octobre 2016 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. A.________ s'est acquitté de cette somme dans le délai prolongé au 21 novembre 2016.

Le 5 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des déterminations.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 Aux termes de l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).

Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu que les questions relatives au fonctionnement de la société Z._________Sàrl (abus du pouvoir de représentation, validité des décisions des assemblées générales et gestion de la comptabilité et du stock) étaient des litiges de la compétence du juge civil et que les griefs concernant l'importation non déclarée d'alcool et la vente d'alcool sans autorisation étaient des litiges de la compétence des administrations fédérale et cantonale. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En revanche, les recourants exposent que H.________ aurait présenté à des tiers de prétendus documents officiels afin d'obtenir des apports financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité sont identiques à ceux de la société existante (cf. plaintes, p. 2), et que H.________ aurait créé des faux certificats d'actions afin de se procurer de l'argent de manière illégale (recours, p. 2). Bien que les recourants ne donnent aucune explication sur la pièce no 5 (photographie) produite à l'appui leurs allégations, il apparaît cependant que les agissements reprochés pourraient être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP) ou faux dans les certificats (art. 252 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), et il n'apparaît pas qu'aucun acte d'enquête ne pourrait apporter la preuve d'une de ces infractions. Par conséquent, il appartiendra au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de clarifier l'état de fait et d'instruire sur ce point particulier.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier retourné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. versé par A.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 8 septembre 2016 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.________ à titre de sûretés lui est restitué.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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