Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 1054
Entscheidungsdatum
13.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

886

PE17.015071-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 novembre 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2018 par A.E.________ et B.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015071-MAO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) L’association D., à [...], dont la directrice est A.E., a pour but l’accueil d’enfants. Elle comprend trois structures, soit une nurserie, une garderie et un accueil parascolaire pour les écoliers. B.E.________ travaille comme employé au sein de l’association, assistant au quotidien son épouse.

b) Entre le 23 janvier et le 27 juin 2017, l’Office de l’accueil de jour des enfants (ci-après : OAJE), qui est en charge de la surveillance des différentes formes d’accueil à la journée d’un enfant hors de son milieu familial, a reçu plus d’une vingtaine de signalements écrits – la plupart anonymes ou comportant des initiales –, qui, selon leur contenu, paraissent émaner des employés de l’association, de parents d’enfants inscrits à la crèche et de tiers.

B. a) Le 3 août 2017, A.E.________ et B.E.________ ont déposé plainte pour faux dans les titres, violation du secret de fonction et calomnie, subsidiairement diffamation. Ils font grief aux auteurs des signalements d’avoir adressé à l’OAJE des écrits au contenu attentatoire à leur honneur, dès lors qu’ils reprochent en substance à A.E.________ d’être un tyran, de menacer ses employés et de leur mettre la pression, d’utiliser des termes déplacés en parlant des enfants (bobet, dégueulasse, il pue), de tricher et falsifier les horaires et d’exploiter et brimer ses employés. Les courriers litigieux font également état de mobbing envers les éducateurs, de menaces de licenciement et du fait que les époux B.E.________ auraient tout entrepris pour étouffer une affaire ensuite de l’égarement momentané d’un enfant.

Ils ont par ailleurs émis le soupçon que l’ensemble de ces dénonciations émanerait en réalité de leur ancien employé, S.________, qui a donné sa démission le 23 mai 2017, avec effet au 31 juillet 2017.

Enfin, A.E.________ et B.E.________ font grief à R., [...] de l’OAJE au moment des faits et enseignant à l’Ecole supérieure en éducation de l’enfance (ESEDE), de s’être entretenu avec S., qui fréquentait cette école, au sujet de l’enquête administrative ouverte à l’encontre de D., en violation de son devoir de fonction. Ils adressent le même reproche à N., alors [...] de l’OAJE, qui se serait entretenue de l’enquête en cours avec J.________, directeur de l’ESEDE.

b) Par complément de plainte du 1er septembre 2017 (P. 15), A.E.________ et B.E.________ reprochent à l’OAJE d’avoir communiqué aux époux P.________ le contenu d’au moins un courrier de dénonciation parvenu à l’autorité. Les plaignants reprochent également à S.________ d’avoir régulièrement volé le salaire de la femme de ménage de l’association.

c) Par courrier du 27 septembre 2017, les plaignants ont encore étendu leur plainte pénale à l’encontre d’S.________ pour violation de domicile (P. 20). Ils lui reprochent de s’être rendu sans droit à son lieu de travail en dehors de ses heures.

d) Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

En substance, la procureure a estimé que les écrits adressés à l’autorité administrative de surveillance pour porter à sa connaissance divers dysfonctionnements au sein de la structure d’accueil de jour n’étaient pas propres à prouver un fait ayant une portée juridique et ne revêtaient dès lors pas la qualité de titre. L’infraction de faux dans les titres devait ainsi être d’emblée écartée. En outre, en l’absence de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une enquête pour violation du secret de fonction contre R.________ de N., une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue s’agissant d’éventuelles discussions entre S. et R.________ d’une part et entre N.________ et J.________ d’autre part. Il apparaissait bien plutôt que ces discussions, si elles avaient eu lieu, avaient eu pour objet l’avenir professionnel d’S.________. Par ailleurs, les mauvaises conditions de travail et l’ambiance délétère avaient été objectivées par l’OAJE, ainsi que l’avait relevé l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 12 mars 2018 rendu contre deux décisions incidentes de l’OAJE. Des manquements avaient également été mis en exergue par l’autorité de surveillance et une mise en conformité avait été ordonnée. Du reste, la démarche consistant à adresser des courriers à l’OAJE ne s’inscrivait pas dans une intention malveillante, mais avait pour but d’interpeller l’autorité de surveillance afin qu’elle soit mise au courant de certains dysfonctionnements au sein de la crèche et qu’elle prenne des mesures si nécessaire, ce qui fut le cas. Au demeurant, les tiers destinataires étaient l’autorité compétente pour autoriser et surveiller l’accueil collectif préscolaire et ses collaborateurs, soumis au secret de fonction. Ainsi, il apparaissait que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient manifestement pas remplis.

C. Par acte du 18 octobre 2018, A.E.________ et B.E.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants.

Par courrier du 5 novembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 A.E.________ et B.E.________ allèguent que les signalements envoyés à l’OAJE seraient des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que leurs auteurs devraient être poursuivis pour faux dans les titres. Les plaignants prétendent en effet que les dénonciations auraient une portée juridique, dès lors qu’à leur réception, il appartiendrait à l’autorité administrative d’agir, en allant visiter les structures d’accueil d’enfants mises en cause.

3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, l’appréciation de la procureure, selon laquelle les signalements adressés à l’autorité administrative de surveillance ne revêtent pas la qualité de titre avec cette conséquence que l’infraction de l’art. 251 CP doit être d’emblée écartée, ne prête pas le flanc à la critique. Partant, l’argumentation des recourants à cet égard tombe à faux. En effet, le fait que les plaintes en question aient provoqué une visite des représentants de l’OAJE, puis une évaluation approfondie, ne leur confère pas la qualité de titre, dont la caractéristique essentielle est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime, l’aptitude à servir de preuve résultant de la loi ou des usages commerciaux. Que le contenu des plaintes en question soit ou non fallacieux et que les noms de leurs auteurs aient le cas échéant été inventés de toutes pièces n’y change rien.

4.1 Les recourants se fondent sur la dénonciation-plainte pour affirmer qu’il existerait des soupçons suffisants d’une violation du secret de fonction par R., dès lors qu’il serait établi qu’un entretien aurait bien eu lieu avec S. et que les protagonistes auraient discuté de la situation de la crèche, et non pas uniquement de l’avenir professionnel de ce dernier.

Les recourants font également valoir qu’en révélant le contenu d’une procédure en cours à J., N., ancienne [...] de l’OAJE, aurait violé son secret de fonction. Il existerait des soupçons caractérisés d’une telle infraction, ce qui aurait dû conduire la procureure à investiguer.

Par ailleurs, les recourants font grief au Ministère public de n’avoir pas examiné l’existence de soupçons suffisants d’une violation du secret de fonction qui aurait été commise par R.________ et F., [...] de l’époque à l’OAJE, lesquels auraient révélé aux époux P. le contenu d’au moins une plainte à l’encontre de la crèche.

4.2 L’art. 320 CP prévoit que le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui a révélé un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il n’y a cependant pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui doit traiter l’affaire, notamment dans le cadre d’un rapport d’entraide (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, pp. 745).

4.3 Comme le relèvent les recourants, il paraît bien y avoir eu une discussion entre S.________ et R., et dans leur plainte, les plaignants indiquaient qu’S. aurait confessé que R.________ lui avait parlé de la situation de la crèche. Cependant, cette indication ne constitue pas un soupçon suffisant pour affirmer que R.________ aurait révélé des informations concernant l'enquête administrative. On ne saurait en revanche affirmer, comme le fait la procureure, que l’entretien aurait porté uniquement sur l'avenir professionnel d'S., notamment en relation avec la formation qu'il effectuait au sein de D.. Pour autant, le fait que ce dernier aurait prétendument déclaré au recourant que la crèche allait être fermée ne signifie pas pour autant qu’il ait reçu des informations soumises au secret de fonction de la part de R.. On relèvera au demeurant qu’aucune constatation inexacte des faits n’a été opérée par le Ministère public, les faits sur ce point n’ayant pas pu être instruits à ce stade ; on ne saurait en outre se fonder uniquement sur la plainte déposée par les recourants, laquelle n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Partant, l’ouverture d’une instruction dirigée contre R. pour violation du secret de fonction ne se justifiait pas.

De même, comme le relèvent les recourants, il paraît bien y avoir eu un entretien entre J.________ (directeur de l’école où étudiait S.) et N. (ancienne [...] de l’OAJE). Quand bien même on ne peut pas affirmer, comme l’a fait la procureure, que l’entretien aurait porté uniquement sur le devenir professionnel d'S.________, il n’existe pas de soupçons suffisants selon lesquels des faits couverts par le secret de fonction y auraient été révélés. En effet, comme l’a indiqué la procureure, il apparaît que des « bruits de couloirs » circulaient sur la situation délicate de l’association. Vu le contexte général et les circonstances de l’espèce, une ouverture d’enquête pénale dirigée contre l’ancienne [...] de l’OAJE ne se justifiait pas.

S’agissant des informations qui auraient été révélées aux époux P.________ par R.________ et F.________, les éléments au dossier ne sont pas non plus suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En effet, il semble que l’OAJE se serait contenté d’informer ces parents, vraisemblablement inquiets du traitement de leur enfant inscrit dans la crèche, qu’une enquête était en cours pour éclaircir les faits dénoncés. Ces éléments ne sont pas propres à ouvrir une enquête pénale contre ces collaborateurs pour violation du secret de fonction.

5.1 Les recourants affirment que les divers courriers de plaintes envoyés à l’OAJE seraient constitutifs de diffamation et de calomnie, de sorte que le Ministère public n’était selon eux pas en droit de renoncer à ouvrir une procédure pénale.

5.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).

5.3 En l’espèce, les différents courriers de signalement litigieux ont été adressés à l’OAJE, soit à l’autorité administrative de surveillance, dans le but de dénoncer des dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement de la crèche. Il apparaît qu’à la suite de la visite du 7 mars 2017, des manquements ont été mis en exergue et une mise en conformité a été ordonnée par courrier du 16 mars 2017 (P. 8). Selon le courrier du 15 août 2017 de la [...] de l’OAJE adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 6), des manquements avaient déjà été relevés précédemment, notamment par courriers du 28 juin 2016 (qui faisait suite à une première visite impromptue du 17 juin 2016) et du 16 septembre 2016. On constate ainsi que les courriers de dénonciations n’étaient pas sans précédent et que des mesures avaient d’ores et déjà été requises par l’autorité de surveillance. Les signalements n’avaient ainsi pas pour but de nuire à la réputation des recourants, mais bien de solliciter des améliorations de la part de l’autorité de surveillance, ce qui a pu être mis en œuvre.

Il y a cependant lieu de relever que le rapport final de l’OAJE du 29 juin 2018 (P. 33) conclut à une grande satisfaction du personnel s’agissant de l’organisation de l’association dont la recourante est la directrice. Il a également été constaté que le taux d’encadrement – qui faisait précédemment l’objet de certains manquements relevés dans les courriers de l’OAJE datant de 2016 et 2017 – était respecté. Aussi, il est apparu, selon les indications fournies par les actuels ou anciens collaborateurs auditionnés, que le temps de travail était globalement respecté. Le personnel a exprimé, d’une manière générale, une satisfaction au sujet des conditions de travail. Le rapport final conclut ainsi que dès le courrier de mise en demeure du 16 mars 2017, les points énoncés ont fait l’objet d’améliorations pour tendre à une conformité dans la prise en charge des enfants selon les normes en vigueur. Enfin, l’évaluation approfondie de l’OAJE a permis de constater que les éléments mis en avant dans les différentes plaintes n’ont pas été vérifiés au travers des entretiens et des visites impromptues.

Les recourants font également grief au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière inexacte, dans la mesure où tous les éléments précités relatifs au rapport final de l’OAJE ne ressortaient pas de l’ordonnance rendue. Le moyen est mal fondé, puisque la procureure a mentionné (p. 5 de l’ordonnance) que le rapport final indiquait que des améliorations avaient été effectuées pour tendre à la conformité selon les normes en vigueur, ce qui est exact.

Par ailleurs, comme la procureure l’a à juste titre relevé, les déclarations des collaborateurs de la crèche figurant au dossier doivent être analysées avec beaucoup de précaution, dès lors que ceux-ci se trouvent ou se trouvaient dans un rapport de subordination avec les plaignants et qu’ils pourraient craindre des représailles de leur part, voire redouter des conséquences sur leur avenir professionnel.

Au vu de ce qui précède, le contexte dans lequel les dénonciations litigieuses ont été envoyées à l’OAJE indique que la démarche opérée par les différents dénonciateurs ne s’inscrivait pas dans une intention malveillante, mais avait pour but d’interpeller l’autorité de surveillance, laquelle est compétente pour prendre d’éventuelles mesures. Le fait que des améliorations ont par la suite été constatées démontre bien que le but recherché a été atteint.

Avec la procureure, on relèvera que les écrits litigieux étaient destinés à des collaborateurs d’une autorité, lesquels étaient soumis au secret de fonction et dont le service était à même d’apprécier les remarques soulevées, en effectuant une évaluation approfondie. En définitive, force est de constater que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie ne sont manifestement pas remplis, dès lors que les faits litigieux n’étaient pas propres à atteindre l’honneur des recourants, au vu du contexte dans lequel ils ont été envoyés. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ces faits.

6.1 Les recourants font grief au Ministère public de n’avoir pas examiné l’existence de soupçons suffisants d’une violation de domicile commise par leur ancien collaborateur S.. Les recourants prétendent qu’il résulterait de deux compléments de plainte (P. 15 et 20) qu’S. se serait rendu sans droit sur son lieu de travail en dehors de ses heures.

6.2 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6.3 En l’espèce, les éléments évoqués dans les courriels produits par les recourants (P. 15/3) sont clairement insuffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En outre, on ignore quand les faits se seraient produits et ainsi, on ne peut pas se prononcer sur la recevabilité du dépôt de plainte. Pour autant que la plainte ait été déposée en temps utile (cf. art. 30 CP), les indices de culpabilité sont insuffisants pour retenir qu’S.________ avait l’interdiction de se rendre sur son lieu de travail en dehors de ses heures ou d’y rester après la fermeture de la garderie. Partant, quand bien même le Ministère public n’a pas traité formellement le complément de plainte relatif à ces faits, une ouverture d’instruction pénale ne se justifiait pas.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 5 octobre 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Giauque, avocat (pour A.E.________ et B.E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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