Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 518
Entscheidungsdatum
13.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

448

PE17.010264-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter


Art. 115, 310 CPP; 29 al. 1 Cst; 144 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010264-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 23 mai 2017, Q.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété contre inconnu, d’une part, et pour dommages à la propriété, abus d’autorité et mise en danger de la vie d’autrui contre deux gendarmes nommément désignés sous les patronymes de [...] et [...], d’autre part (P. 4).

Cette plainte se rapporte à l’intervention de police dont avait fait l’objet le 12 mars 2017, à [...], le fils de la plaignante, H.________, né en 1996, alors qu’il se trouvait au volant de la voiture de sa mère avec trois passagers. La plaignante relève d’abord que son véhicule, abandonné sur la voie publique après l’intervention, a été retrouvé accidenté contre un lampadaire, les dégâts ayant fait l’objet d’un devis faisant état d’un coût de réparation de 2'542 fr. 80. Elle indique ensuite que les agents, après avoir conduit son fils au poste, auraient délibérément laissé repartir les trois passagers en les laissant disposer de son véhicule, lequel était conduit par une jeune femme dont le taux d’alcoolémie, mesuré par les policiers, aurait été supérieur à celui de son fils; ce serait cette conductrice qui serait à l’origine de l’accident en cause. La plaignante a enfin fait grief aux agents de ne pas avoir pris la précaution de prendre contact avec elle après leur intervention.

Pour sa part, H.________ a déposé plainte pénale à raison des mêmes faits le 2 juin 2017.

B. Par ordonnance du 19 février 2018, notifiée le 26 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dénié la qualité de partie plaignante à Q.________ et à H.________ (I et II), a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

La Procureure a retenu notamment que Q.________ et son fils « ne sauraient revêtir la qualité de partie plaignante dans la présente cause, dans la mesure où leurs droits n’ont pas été directement touchés par les éventuelles infractions en cause », s’agissant exclusivement de dommages matériels. Qui plus est, les dommages au véhicule avaient été commis fortuitement; faute d’intention, il ne pouvait dès lors y avoir de dommages à la propriété au sens légal, l’élément subjectif de l’infraction faisant défaut. Pour le surplus, la conductrice tenue pour étant à l’origine de l’accident aurait pris le volant en profitant du départ précipité des agents dépêchés pour prêter main-forte à leurs collègues occuper à transférer H.________ d’un local à l’autre. De toute manière, il ressortirait du rapport de police que la conductrice avait fait l’objet d’un contrôle de son état physique, que cette mesure n’avait rien révélé de particulier et que l’intéressée avait déclaré aux agents qu’elle était titulaire d’un permis de conduire valable. Dans ces circonstances, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché aux policiers.

C. Par acte du 5 mars 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure pour que celle-ci ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés.

En temps utile, la recourante a, effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a). En cas de non-entrée en matière, le droit d'être entendu s’exerce au moyen du recours, le procureur n’étant pas tenu d’entendre la partie plaignante ni de l’inviter à présenter des moyens de preuve complémentaires (CREP 19 avril 2016/253).

2.3 La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, soit un déni de justice, motif pris du fait qu’elle n’a pas été entendue par la Procureure avant que ne soit rendue l’ordonnance contestée. Ce moyen est infondé pour les motifs indiqués au considérant ci-dessus, le procureur n’étant pas tenu d’entendre la partie plaignante ni de l’inviter à présenter des moyens de preuve complémentaires avant de prononcer la non-entrée en matière. En effet, dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (qui autorise la partie plaignante à présenter des réquisitions) ne pouvait s'appliquer. Le droit d'être entendue de la recourante n'a par conséquent pas été violé.

3.1 La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP).

Selon l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). D’après l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

3.2 3.2.1 La cause doit d’abord être examinée d’office sous l’angle de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), bien que la recourante n’invoque cette loi ni dans sa plainte ni dans son recours. Pour le reste, les trois infractions dont se prévaut la recourante sont celles de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP [Code pénal suisse, RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP).

3.2.2 Le Tribunal fédéral a statué qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR, la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, les règles de la LCR ne protégeant la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4; CREP 9 mars 2016/176; CREP 20 juin 2014/423; CREP 23 avril 2014/296; CREP 17 décembre 2013/809).

Dans le cas particulier, les dommages subis par la recourante, à savoir les dégâts causés à son véhicule, sont d’ordre exclusivement matériel. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, elle n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé qui découlerait de la LCR. Faute d’être touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, elle n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière frappant sa plainte en tant que celle-ci serait réputée déposée à raison de toute éventuelle infraction à la LCR, en relation notamment avec l’état, donc l’aptitude à conduire, de la conductrice lors de l’accident. De toute manière, contrairement à l’opinion exprimée implicitement par la Procureure, l’application de la LCR ne saurait pas entrer en ligne de compte. En effet, la plainte, respectivement la dénonciation, n’a pas été déposée contre la conductrice directement responsable de l’accident mais contre les agents de police qui, selon la plaignante, auraient omis de la contacter et de prendre des mesures pour empêcher que cette occupante ou un tiers prenne le volant. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure, faute pour les policiers d’avoir, de toute évidence, été impliqués dans la conduite du véhicule lors de l’accident de la circulation. Cela étant, les dommages matériels découlant de l’accident impliquent que la cause soit examinée sous l’angle de l’art. 144 CP (cf. consid. 3.2.4 ci-dessous).

3.2.3 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent.

Dans le cas particulier, la recourante ne se trouvait pas dans son véhicule lors de l’accident qu’elle met en cause, ce cas étant ainsi différent de celui ayant fait l’objet d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 mars 2012 (ATF 138 IV 86 spéc. consid. 3.2 p. 89). Indépendamment de la faible gravité de la collision et de l’état de la conductrice lors de l’accident, sa vie ne saurait donc évidemment avoir été mise en danger. Ces motifs s’appliquent également au grief adressé aux policiers et au médecin de garde d’avoir administré un calmant inadéquat à son fils contre la volonté de celui-ci. Il s’ensuit que, faute d’être touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, la partie n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière frappant sa plainte en tant qu’elle était déposée à raison de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

3.2.4 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).

Dans le cas particulier, comme propriétaire du véhicule endommagé, la recourante est lésée au sens de l’art. 115 CPP, rapproché de l’art. 118 al. 1 CPP, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure. Par identité de motif, elle a la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière frappant sa plainte en tant qu’elle était déposée à raison de l’infraction de dommages à la propriété.

Quant aux éléments constitutifs de cette infraction, celle-ci n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).

En l’espèce, il est manifeste que l’élément objectif de cette infraction n’est pas réalisé. On est en effet très loin du comportement typique réprimé par l’art. 144 CP, les policiers n’ayant eu aucune maîtrise sur la voiture au moment de l’accident. Il s’agit donc d’un dommage indirect, qui échappe au champ d’application de l’art. 144 CP. De même, l’élément subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. En effet, les agents n’ont évidemment pas eu la conscience et la volonté d’endommager indirectement la voiture de la plaignante, cela d’autant moins qu’ils se trouvaient en situation d’urgence et qu’il ne leur était pas possible de vérifier de manière approfondie la capacité des occupants à prendre le volant. Ainsi, à l’évidence, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’apparaissent pas réalisés (cf. l’art. 310 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante à la recourante pour toutes les infractions invoquées, elle ne doit être confirmée que par substitution de motifs pour ce qui est de celle de dommages à la propriété.

3.2.5 Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV consid. 1b, JdT 2003 IV 117).

Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 312 CP).

En l’espèce, ce n’est pas la recourante qui a fait l’objet de l’interpellation en cause, de mesures étatiques de contrainte et/ou de décisions de la police. Il s’ensuit que, faute d’être touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, celle-ci n’a pas la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière frappant sa plainte en tant qu’elle était déposée à raison de l’infraction d’abus d’autorité. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

3.3 Au surplus, aucune autre infraction n’apparaît susceptible d’entrer en ligne de compte.

3.4 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas matière à ouvrir une instruction pénale pour dommages à la propriété contre quiconque et que Q.________ n’a au surplus pas la qualité de partie plaignante et recourante quant à toute autre infraction. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 19 février 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Q.________ et sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Q.________,

Ministère public central;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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