TRIBUNAL CANTONAL
197
PE21.006039-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 321 ch. 1 CP ; 13 al. 1, 35 LPD ; 27 al. 2 let. b, 28 al. 1 let. b et al. 2 LPers ; 10 al. 1, 6 et 7 OAASF ; 61 aOPDC ; 310 al. 1 let. a, 319 al. 1, 432 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement rendue le 25 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.006039-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a / aa) Dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, M.________ s’est fracturé le tibia en chutant ; depuis lors, elle présente un léger boitement. En 2016, elle a par ailleurs découvert qu’elle souffrait de la maladie de [...], affection génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles en les affaiblissant progressivement. Ni sa blessure, ni sa maladie ne fait toutefois l’objet d’un traitement médical.
ab) En octobre 2019, M.________ s’est portée candidate à une formation d’assistante clientèle auprès des [...], poste de degré d’exigence 3 s’inscrivant dans les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, pour l’admission auquel un examen d’aptitude médicale était requis (P. 6/7/3). Dans ce cadre, elle a dû compléter un formulaire dans lequel il lui était notamment demandé si elle souffrait de troubles de la santé, soit de « maladies ou de(…) restrictions qui surviennent de façon répétée et nécessitent un contrôle périodique par un spécialiste médical et/ou une prise de médicaments » (P. 6/8/3, p. 3). N’étant pas suivie pour son boitement ou sa maladie et ne bénéficiant d’aucun traitement médicamenteux, elle a répondu par la négative (P. 6/7/1), bien qu’il fût précisé que tout éventuel trouble de la santé devait être mentionné, même s’il ne lui causait pas de douleurs au quotidien ou qu’elle se sentait apte à travailler (P. 6/8/3, p. 3), et bien qu’elle ait attesté par sa signature que toutes les indications transmises étaient véridiques (P. 6/7/3, p. 1).
Admise à la formation souhaitée, M.________ a été mise au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée, initialement valable du 1er mars au 31 octobre 2020, puis reconduit jusqu’au 31 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire. Son objectif était d’être engagée pour une durée indéterminée à l’issue de sa formation.
ac) Lors de sa prise de fonction, le 2 mars 2020, le boitement de M.________ a été constaté par deux supérieurs, qui l’ont interrogée à ce sujet. Elle a alors déclaré avoir fait une chute postérieurement à son entretien d’octobre 2019 (P. 6/14, pp. 1-2). En septembre 2020, après une longue période sans l’avoir vue en raison de la crise sanitaire, son supérieur direct, T., a également constaté son boitement et l’a réinterrogée à ce sujet. M. a alors à nouveau répondu qu’elle avait fait une chute entre la date de son entretien d’embauche, en octobre 2019, et sa prise de fonction, en mars 2020. Inquiet de sa capacité à exercer son activité en toute sécurité pour elle et pour l’exploitation, son supérieur l’a priée de se soumettre à un examen médical complémentaire, effectué par [...] AG (ci-après : [...] AG), et de signer une procuration en faveur de cette société (ibid., p. 2), lui donnant le droit de se renseigner sur son état de santé auprès de ses médecins traitants et déliant ainsi ces derniers du secret médical (P. 6/10).
M.________ ayant accepté, E.________ a, en sa qualité de médecin-conseil auprès de [...] AG, été chargé de se déterminer sur l’aptitude médicale de la jeune femme à exercer sa fonction.
L’évaluation médicale de M.________ ayant pris du retard, notamment en raison de la cessation d’activité de son médecin-traitant et la nécessité d’en trouver un nouveau, ses supérieurs se sont renseignés auprès d’elle le 6 janvier 2021. Au cours de l’entretien, M.________ a avoué que l’accident ayant provoqué son boitement était survenu en 2013, et non entre octobre 2019 et mars 2020 (P. 6/14, p. 2).
ad) Le 28 janvier 2021, après avoir finalement obtenu des renseignements de la part de médecins ayant suivi M.________ (P. 6/3 et 6/4), E.________ a retourné à Z.________ – case manager, respectivement gestionnaire de santé auprès des [...] – le formulaire-type complété par ses soins (P. 6/6), concluant à l’aptitude de M.________ en l’état actuel, tout en précisant qu’il existait un risque de morbidité et d’invalidité probablement élevé eu égard à la progression de sa maladie chronique depuis l’examen médical effectué en octobre 2019 (P. 11/2, p. 3).
Le service des ressources humaines des [...] – auquel est rattaché le poste de case manager (PV aud. 2, lignes 40-43) – et les supérieurs de M.________ ont alors eu connaissance du fait que cette dernière avait sciemment omis d’évoquer la maladie dont elle souffrait.
ae) Le 30 janvier 2021, lors de son dernier jour de travail, les supérieurs de M.________ lui ont annoncé que, ses mensonges et omissions ayant rompu le lien de confiance qui les liait, les [...] avaient décidé de ne pas poursuivre les rapports de travail avec elle. Ne niant pas avoir caché sa pathologie, la jeune femme a expliqué ne pas avoir estimé pertinent de l’évoquer dans la mesure où celle-ci était, selon elle, sans lien avec le poste brigué (P. 6/14, p. 3).
Le 25 février 2021, après avoir obtenu confirmation de la part de [...] AG que tel n’était pas le cas, respectivement que la maladie de M.________ pouvait influer sur son aptitude au travail à long terme, les [...] ont adressé à celle-ci une lettre de résiliation des rapports de travail, signée par T., son supérieur direct, et S., conseiller RH (P. 6/14).
b) Le 30 mars 2021, M.________ a déposé une plainte pénale par laquelle elle faisait grief à E.________ d’avoir, le 28 janvier 2021, violé le secret professionnel en évoquant indûment l’existence de sa maladie chronique dans le formulaire qu’il avait adressé à Z., information médicale selon elle non nécessaire à l’établissement de son aptitude à exercer la fonction d’assistante clientèle. Elle reprochait également à Z. et S.________ d’avoir, entre le 28 janvier et le 12 février 2021 à tout le moins, violé leur devoir de confidentialité en transmettant indûment l’information concernant sa maladie à des tiers ; elle faisait en particulier grief à Z.________ d’avoir avisé T.________ par courriel du 28 janvier 2021 et à S.________ d’avoir transmis à ce dernier, par courriel du 12 février 2021, le formulaire complété par E.________.
Le 4 février 2022, M.________ a étendu sa plainte à deux autres employés des [...], auxquels elle faisait le même reproche qu’à Z.________ et S.________ ; ainsi, elle faisait grief à U.________ d’avoir, à une date indéterminée, avisé S.________ de sa maladie, et à T.________ d’avoir, entre le 28 et le 30 janvier 2021, avisé son collègue et remplaçant, K., ainsi que leurs supérieurs, I. et P.________.
B. Par ordonnance du 25 juillet 2022, approuvée par le Ministère public central le 26 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les plaintes pénales dirigées contre T.________ et U.________ pour contravention à la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) (I et II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation du secret professionnel (III) et contre Z.________ et S.________ pour contravention à la LPD (IV et V), a alloué, à la charge de M., des indemnités au sens de l’art. 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 6'899 fr. 05 à E., de 5'208 fr. 35 à Z.________ et de 4'426 fr. 45 à S.________ (VI à VIII), a dit que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 33375 serait maintenue au dossier (IX) et a mis les frais de procédure, par 2'775 fr., à la charge de M.________ (X).
S’agissant de la violation du secret professionnel, le procureur a d’abord relevé qu’il n’était pas contesté que l’information litigieuse – à savoir la maladie chronique présentée par M.________ – était confidentielle et soumise au secret professionnel. Les parties divergeaient sur le fait de savoir s’il était ou non justifié et nécessaire que Z.________ sache que la plaignante souffrait de cette maladie. A cet égard, le procureur a considéré que l’existence d’une maladie chronique n’avait pas été évoquée par E.________ sans raison ou hors contexte mais parce que cette pathologie était propre à accroître le risque d’invalidité et de morbidité de la plaignante et, par conséquent, à influer à plus ou moins long terme sur l’aptitude médicale à exercer la fonction d’assistante clientèle. La mention d’une maladie chronique s’inscrivait donc dans les conclusions du médecin-conseil sur l’affectation de M.________ au sens de l’art. 5.5 al. 3 de la Convention sur la protection des données à laquelle les [...] étaient parties. En outre, l’information confidentielle litigieuse n’avait été transmise qu’à Z., en sa qualité de case manager, c’est-à-dire de gestionnaire de santé et d’interlocutrice du service médical auprès des [...], poste qui était rattaché au service des ressources humaines, lequel était un destinataire autorisé à recevoir les conclusions d’E.. En conséquence, il n’y avait pas eu de violation du secret professionnel.
S’agissant de la contravention à la LPD, le Ministère public a retenu que les informations, respectivement les conclusions transmises par E.________ à Z., étant déterminantes pour établir la capacité médicale de M. à exercer à long terme la fonction d’assistante clientèle, respectivement pour la poursuite des rapports de travail entre les [...] et la plaignante, les supérieurs hiérarchiques de cette dernière ainsi que le service des ressources humaines étaient habilités à en prendre connaissance et à se les transmettre mutuellement dans ce cadre strict. Il importait peu de savoir qui avait concrètement transmis l’information à l’un ou l’autre des collaborateurs autorisés, cette transmission étant fondée sur une base légale et étant dès lors licite. En définitive, la révélation litigieuse n’était pas constitutive de la contravention réprimée à l’art. 35 al. 1 LPD.
Le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la plaignante M.________ en application de l’art. 427 al. 2 CPP, celle-ci ayant activement participé à la cause, qui portait sur une infraction et une contravention poursuivies uniquement sur plainte, et les prévenus n’étant pas astreints au paiement de ces frais dès lors qu’ils étaient mis au bénéfice d’un classement. Il a également mis les indemnités des trois prévenus à la charge de la plaignante, en vertu de la règle selon laquelle, lorsque le plaignant supportait les frais en vertu de l’art. 427 al. 2 CPP, l’éventuelle indemnité allouée au prévenu devait également être mise à sa charge conformément à l’art. 432 al. 2 CPP. Le procureur a retranché les mémos et les réceptions de courriers des listes d’opérations produites par les conseils. Il a retenu un tarif horaire de 300 francs. Il a encore retranché les opérations relatives aux échanges du conseil d’E.________ avec les conseils des autres parties, ainsi que les échanges du conseil de Z.________ avec des tiers, qui n’avaient pas de lien établi avec la cause.
C. a) Par acte du 8 août 2022, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction soit ouverte contre T.________ et U., afin de déterminer si ces personnes avaient agi de manière contraire à la LPD, qu’E. soit renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous l’accusation de violation du secret professionnel pour avoir, sans droit, révélé le 28 janvier 2021 à Z.________ des informations à caractère médical la concernant, que S.________ et Z.________ soient renvoyés devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous l’accusation de violation du devoir de discrétion de l’art. 35 LPD pour avoir, sans droit, révélé à des tiers des informations à caractère médical la concernant, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 432 CPP ne soit allouée à E., Z. et S.________ et qu’aucune indemnité ne soit mise à sa charge, et qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Le 14 octobre 2022, dans le délai fixé à cet effet, S.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par M.________.
Le 14 octobre 2022, Z.________ a également déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par M.________.
Le 17 octobre 2022, toujours dans le délai imparti, E.________ s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de M.________ et à la confirmation intégrale de l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 25 juillet 2022.
Le 17 octobre 2022 également, le Ministère public s’est déterminé en concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du 25 juillet 2022.
c) Le 31 octobre 2022, M.________ a spontanément déposé une réplique. Elle a confirmé ses conclusions.
Le 21 novembre 2022, E.________ a déposé des déterminations sur le mémoire de réplique.
Le 9 décembre 2022, M.________ a déposé des observations sur les déterminations d’E.________ du 21 novembre 2022.
Le 20 décembre 2022, S.________ s’est déterminé sur l’écriture de M.________ du 9 décembre 2022, ce qui a donné lieu à un dernier courrier complémentaire de la prénommée, le 23 décembre 2022.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP) rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (cf. art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées). Lorsqu’une instruction est ouverte, la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou que les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.
Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibid., n. 10 ad art. 321 CP).
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les réf. citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les réf. citées). L’échange réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (ibid., n. 31 ad 321 CP et les réf. citées).
Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les réf. citées). Demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP).
Selon le Tribunal fédéral, le médecin-conseil de l’employeur est soumis au secret de l’art. 321 CP ; dans le cadre de l’art. 321 ch. 2 CP et sur la base de l’autorisation donnée par l’employé de remettre à l’employeur un certificat médical, le médecin-conseil ne peut donner à l’employeur aucune information sortant du cadre de l’art. 328b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu que le médecin-conseil, même délié du secret, ne doit donner à l’employeur que les données absolument nécessaires selon le guide SAMW/FMH, soit, s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident, le début et la fin de l’incapacité de travail, le degré de celle-ci, la date d’établissement du certificat, le timbre et la signature du médecin. S’il s’agit d’une expertise, cela peut être plus étendu ; les données transmises peuvent aussi contenir des informations en lien avec une éventuelle limitation de santé exerçant des influences concrètes sur la capacité de travail. Dans tous les cas, le médecin ne peut pas délivrer un diagnostic et doit s’en tenir à la portée de la levée du secret (ATF 143 IV 209, JdT 2017 IV 367).
3.2 L'art. 35 LPD prévoit que se rend coupable de violation du devoir de discrétion la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). Les textes latins ont repris la terminologie de l'art. 321 CP. Le texte allemand parle quant à lui de Bekanntgabe (et non de Offenbarung, comme à l'art. 321 CP), ce qui fait le lien avec la notion technique de « communication », définie à l'art. 3 let. f LPD. Il y a donc révélation au regard de l'art. 35 LPD dans le fait de rendre les données accessibles à un tiers qui n'en avait pas connaissance auparavant. La révélation doit être illicite. Elle ne l'est pas lorsqu'il existe un motif justificatif (cf. art. 13 al. 1 LPD : consentement, intérêts prépondérants, loi) : une communication licite sous l'angle de la LPD ne saurait être sanctionnée pénalement.
Par ailleurs, l’art. 328b CO réserve précisément la LPD en matière de contrat de travail et de traitement des données personnelles.
3.3 La LPers (Loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 ; RS 172.220.1) – qui régit les rapports de travail entre les [...] et leur personnel (cf. art. 1 et 2 al. 1 let. d LPers) – autorise les [...] à traiter les données personnelles d’un futur employé dans le cadre de son recrutement, notamment les données médicales en rapport avec sa capacité de travail (art. 27 al. 1 let. b et al. 2 let. b LPers). Selon l’art. 28 LPers, le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé, notamment l’aptitude au travail des employés (al. 1 let. b). Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela s’avère nécessaire à exercer le travail confié notamment (al. 2). Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l’autorisation du service désigné dans les dispositions d’exécution (al. 3).
L’art. 10 OAASF (Ordonnance du DETEC [Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication] réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire du 18 décembre 2013 ; RS 742.141.22) dispose que les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical par le médecin-conseil ou à un test médical (al. 1), que la personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique et donne son accord par écrit pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique (al. 6) et que le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions (al. 7).
L’art. 61 aOPDC (Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération du 22 novembre 2017 ; RS 172.220.111.4) retient que seules les conclusions des constats médicaux établis par le service médical sont communiquées au service du personnel. Le contenu du dossier médical n’est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l’employé a donné un consentement écrit (al. 1). A défaut, les services compétents peuvent donner l’autorisation (al. 2).
La Convention sur la protection des données des [...] du 26 novembre 2018 (P. 6/12) rappelle enfin que les données personnelles des employés sont traitées conformément à l’art. 27 LPers (art. 5.1 al. 1). Ainsi, leurs dossiers personnels ne sont accessibles qu’à leurs supérieurs et aux services compétents, soit le service médical ([...] AG) et celui des ressources humaines, qui ne sont habilités à les consulter que pour accomplir leurs tâches (art. 5.1 al. 2). Leurs dossiers médicaux sont, eux, gérés par le service médical et ne sont communiqués à aucune autre unité, hormis aux ressources humaines, qui ont le droit de consulter des documents médicaux leur étant nécessaires quand une expertise psychologique est commandée (art. 5.5 al. 1). En ce qui concerne l’aptitude médicale d’un employé à exercer sa fonction, le service médical ne communique aux ressources humaines que sa décision en la matière, ainsi que ses conclusions au sujet de l’affectation du collaborateur en question (art. 5.5 al. 3).
4.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste certains faits retenus par le procureur, particulièrement en ce qui concerne la question « souffrez-vous actuellement de troubles de la santé ? » contenue dans le formulaire relatif à l’état de santé qui lui avait été remis par les [...] et qu’elle avait complété et signé le 17 octobre 2019. Elle fait valoir que son obligation de signalement aurait été limitée à des affections nécessitant un contrôle médical périodique et/ou une prise de médicaments. Elle soutient également que, contrairement à ce qui était mentionné dans l’ordonnance entreprise, elle aurait toujours indiqué que sa boiterie était ancienne et qu’elle datait d’un accident remontant à 2013.
4.2 Le formulaire d’aptitude médicale (P. 6/7) était en l’occurrence accompagné d’instructions. En préambule, il y est indiqué : « Nous vous prions (…) de répondre au questionnaire de manière aussi complète et précise que possible » (P. 6/8/3, p. 1). S’agissant de la question « souffrez-vous actuellement de troubles de la santé ? », les instructions mentionnent : « Par "troubles de la santé", on entend des maladies ou des restrictions qui surviennent de façon répétée et nécessitent un contrôle périodique par un spécialiste médical et/ou une prise de médicaments. Merci de mentionner également d'éventuels troubles de la santé même si vous ne subissez pas de douleurs au quotidien et que vous vous sentez apte à travailler. (…) » (ibid., p. 3). Il est ainsi déjà manifeste, sur cette base, que la recourante devait mentionner sa boiterie mais également la maladie génétique qu’elle savait présenter depuis 2016. On peut par ailleurs déduire de la lecture de l’art. 10 al. 1 et 6 OAASF que le but du questionnaire était bien de s’assurer que l’employé allait pouvoir disposer d’un état physique et psychique lui permettant d’assurer la fonction qui lui serait dévolue. Or, il est évident qu’en cachant non seulement le fait qu’elle boitait à la suite d’un tibia fracturé en 2013, mais aussi le fait qu’elle souffrait d’une maladie génétique qui allait affaiblir ses muscles, la recourante a dissimulé des éléments essentiels concernant sa santé à son futur employeur. Cela est d’autant plus vrai qu’elle allait exercer une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et qu’à ce titre, il n’appartenait pas à elle seule de juger de ce qui était pertinent pour la sécurité de son futur employeur et des clients de celui-ci. La recourante fait de longs développements sur le fait que mentionner toute atteinte à la santé reviendrait à mentionner même un rhume ou une ampoule au pied ; en réalité, cette remarque démontre plutôt qu’elle n’a toujours pas saisi l’importance pour l’employeur de pouvoir disposer de collaborateurs jouissant d’un état de santé suffisant pour exercer dans le domaine de la sécurité. Il est évident qu’elle devait annoncer ses deux pathologies, potentiellement problématiques pour l’exercice de son emploi.
Pour le surplus, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu’elle affirme avoir toujours indiqué que son boitement remontait à un accident survenu en 2013. Il ressort en effet des éléments au dossier que, lorsque ses supérieurs l’ont interrogée sur sa boiterie durant son premier jour de travail en mars 2020, elle leur a indiqué que celle-ci était apparue postérieurement à son entretien de candidature d’octobre 2019, à la suite d’un accident survenu aux Etats-Unis. Ce n’est que le 6 janvier 2021 qu’elle a reconnu que cette problématique remontait à 2013 (P. 6/14, p. 2). De toute manière, cet élément n’est pas déterminant, le point décisif étant que la recourante n’ait pas mentionné cette affection en complétant le formulaire d’aptitude médicale, comme exposé ci-dessus.
Infondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
5.1 Partant du fait, admis par le Ministère public, que l’information litigieuse transmise par le Dr E.________ était bien couverte par le secret médical, la recourante souligne que le praticien précité était soumis à l’obligation de secret et qu’il aurait révélé ce secret à un tiers – soit Z.________ – de manière volontaire et au détriment de la patiente, dès lors qu’elle n’aurait jamais donné son consentement. Il n’existerait par ailleurs aucune disposition légale qui aurait autorisé le Dr E.________ à divulguer à l’employeur des informations dépassant le simple constat de l’aptitude professionnelle.
5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le Dr E.________ soit astreint au secret professionnel de l’art. 321 CP, que les renseignements d’ordre médical recueillis sur la recourante constituent un secret, que le prévenu E.________ en ait eu connaissance dans le cadre de l’examen d’aptitude médicale qu’il a effectué et qu’il ait transmis les informations litigieuses à Z.________. La question est de savoir si cette dernière était un tiers autorisé à recevoir ces informations et, le cas échéant, dans quelle mesure. Ce faisant, il s’agit d’analyser un des éléments constitutifs objectifs de l’art. 321 ch. 1 CP et non, comme le fait valoir à tort la recourante, les motifs justificatifs des chiffres 2 et 3 de cette disposition. Dans ce cadre, il n’est pas donc pas nécessaire d’examiner si la recourante a donné son consentement à la transmission des informations litigieuses concernant son état de santé.
L’art. 28 al. 2 LPers permet au service médical de communiquer aux autres services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales, pour autant que cela concerne l’appréciation de l’aptitude du candidat à exercer le travail confié notamment. L’art. 28 al. 1 let. c LPers prévoit au demeurant expressément que le service médical traite les données sensibles pour l’évaluation des aptitudes et des risques d’invalidité et de morbidité des candidats lors de l’engagement pour des fonctions touchant à la sécurité. En vertu de l’OAASF, le médecin-conseil doit déterminer, dans le cadre de l’examen médical des candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité, si la personne examinée est médicalement apte à exercer une telle activité et communiquer à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical ainsi que les éventuelles restrictions (art. 10 al. 2 et 7).
Ainsi, et dès lors que la recourante était engagée à un poste déterminant pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, le Dr E.________ était autorisé et même obligé de faire part de son appréciation sur l’aptitude de l’intéressée du point de vue médical, en indiquant également les éventuelles restrictions présentées. Dans ce cadre, il ne pouvait au surplus pas se contenter de répondre « oui » ou « non » à la question qui lui était posée, mais devait au contraire se prononcer sur les risques d’invalidité et de morbidité. On ne saurait dès lors considérer qu’il a outrepassé ses prérogatives en mentionnant un « risque de morbidité et invalidité (…) probablement élevé » en raison de la « maladie chronique » présentée par la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, ces informations ne constituent pas un diagnostic médical. Comme le relève à cet égard à juste titre l’intimé S., un diagnostic est défini comme « la démarche par laquelle le médecin détermine l’affection dont souffre le patient, et qui permet de proposer un traitement. Il repose sur la recherche des causes et des effets de l’affection ; on parle aussi de "tableau clinique" » (P. 46/2/1). Il est ainsi évident que les termes génériques employés par le prévenu E. ne constituent pas un diagnostic ; il aurait fallu, pour que tel soit le cas, que ce dernier mentionne à tout le moins le nom exact de l’affection dont souffrait la recourante. En réalité, le Dr E.________ a agi exactement comme la loi, en particulier l’art. 61 aOPDC, le prescrivait : d’un constat médical, soit la maladie de [...] présentée par la recourante depuis 2016, il en a tiré une conclusion, à savoir que cette « maladie chronique » pouvait entraîner des répercussions sur sa capacité de travail à l’avenir.
En définitive, le Dr E.________ a agi dans le cadre de ce que la loi l’autorisait et l’obligeait à divulguer, mentionnant les informations strictement nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au travail de la recourante.
Pour le surplus, le Dr E.________ n’a transmis les renseignements litigieux qu’à Z., dont le poste de case manager est rattaché aux services des ressources humaines. Or, l’art. 5.5 al. 3 CPD autorise expressément une communication des conclusions du service médical au sujet de l’affectation du collaborateur au service des ressources humaines. Cette règle conventionnelle n’est en outre pas contredite par les art. 10 al. 7 OAASF et 61 al. 1 aOPDC. Z. était donc bien une destinataire autorisée des conclusions médicales du médecin-conseil relatives à l’aptitude au travail de la recourante.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que le Dr E.________ n’avait commis aucune violation de son secret professionnel. Le grief de la recourante y relatif doit par conséquent être rejeté.
6.1 La recourante s’en prend encore aux prévenus Z.________ et S., ainsi qu’à T. et U.________ pour violation de la LPD. Elle soutient que ces derniers se seraient transmis volontairement entre eux des données sensibles à caractère secret, relatives à son état de santé. Elle n’aurait jamais consenti à ce que ces données circulent librement au sein des [...] et, selon elle, il n’existerait pas de base légale en permettant la transmission.
6.2 Le procureur a retenu que toutes les personnes en question avaient qualité pour prendre connaissance des conclusions du médecin et se transmettre ces informations puisqu’à un titre ou à un autre, ils devaient décider de la reconduction des relations de travail de la recourante ou de leur cessation. L’atteinte à la personnalité était donc justifiée par les art. 27 et 28 LPers et, partant, licite. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les informations transmises par le Dr E.________ à Z.________ étaient en effet déterminantes pour évaluer la capacité de la recourante d’exercer sa fonction. Or, l’art. 27 al. 2 let. b LPers autorise expressément les [...] à traiter les données médicales en rapport avec la capacité de travail dès lors qu’elles sont nécessaires au recrutement du personnel (cf. art. 27 al. 1 let. b LPers), et le service médical peut communiquer des renseignements sur les conclusions tirées des constatations médicales à des services tiers si cela est nécessaire à exercer le travail confié (art. 28 al. 2 LPers). Ces conditions sont réalisées en l’espèce, de sorte qu’il importe peu que la recourante n’ait pas donné son accord à la levée du secret. Il est manifeste que les informations transmises étaient pertinentes pour l’appréciation de l’adéquation du poste et le fait que la case manager en ait fait mention à la hiérarchie de la recourante tout comme au service des ressources humaines était dans la logique du fonctionnement d’une entreprise. Dans le cas contraire, cela reviendrait à empêcher les responsables d’une entreprise de connaître et de motiver une résiliation de contrat, ce qui serait non seulement inconcevable, mais porterait en plus atteinte à la sécurité au motif que l’on ne pourrait divulguer les informations pertinentes et, en l’occurrence, problématiques.
La motivation du Ministère public est ainsi bien fondée et couvre toutes les critiques qui concernent tant le classement que la non-entrée en matière sur ce point.
7.1 La recourante conteste enfin la mise à sa charge des indemnités allouées aux prévenus. Elle fait valoir qu’elle aurait perdu son emploi en raison de la révélation non autorisée, par un médecin en qui elle avait confiance, d’une affection chronique sans impact sur sa capacité de travail et son aptitude. Dans de telles circonstances, et vu la formule potestative de l’art. 432 al. 2 CPP, l’équité exigerait que les indemnités ne soient pas mises à sa charge.
7.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 IV 90). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2).
Comme la norme relative à la charge des frais prévue à l’art. 427 al. 2 CPP, l’obligation faite à la partie plaignante d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause (art. 432 al. 2 CPP) est également de nature dispositive. L’indemnité allouée au prévenu n’est ainsi pas forcément mise à la charge de la partie plaignante (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). En général, la répartition de frais s’effectue selon le principe en vertu duquel c’est celui qui a occasionné les frais qui doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207), le Tribunal fédéral, analysant la question de savoir à quelles conditions l’indemnité allouée au prévenu qui avait obtenu gain de cause devait être mise à la charge de la partie plaignante (qui invoquait sa culpabilité) a précisé sa jurisprudence antérieure. Il a ainsi et en définitive considéré qu’en cas de classement de la procédure ou d’acquittement, l’indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être laissée à la charge de l’Etat lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et mise à la charge de la partie plaignante lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6).
7.3 En l’espèce, les prévenus obtiennent gain de cause, la procédure pénale diligentée à leur encontre étant classée. Les infractions qui leur étaient reprochées, à savoir une violation du secret professionnel (art. 321 CP), respectivement une violation du devoir de discrétion (art. 35 LPD) ne se poursuivent par ailleurs que sur plainte. C’est la recourante qui a déposé cette plainte et qui a activement participé à la procédure en qualité de partie plaignante. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il n’est dans un tel cas pas pertinent d’examiner si elle a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile en agissant de manière téméraire ou par négligence grave. L’ensemble des conditions de l’art. 432 al. 2 CPP sont donc réunies, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a mis les indemnités allouées aux prévenus – dont le montant n’est du reste pas contesté – à la charge de M.________.
Le dernier moyen de la recourante doit dès lors également être rejeté.
8.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée.
8.2 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 2'310 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
1'050 fr. (3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 45, soit à 1'154 fr. au total en chiffres arrondis, pour S.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Une indemnité de 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de M.________.
V. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de M.________.
VI. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de M.________.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme U.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :