Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 121
Entscheidungsdatum
13.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

113

PE06.015805-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 février 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 5, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2018 par L’ASSOCIATION Q.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE06.015805-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 mai 2006, le Service de l’emploi a dénoncé les dirigeants de la Fondation K.________, faisant valoir en substance que cet établissement avait obtenu des subventions indues pour un montant total de 864'327 fr. 90.

Par ordonnance du 30 janvier 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a admis l’Association Q.________ en qualité de partie civile dans l’enquête ouverte contre les dirigeants de la Fondation K.________.

b) Le 28 novembre 2014, le Ministère public central, qui avait repris l’instruction de la cause, a adressé un avis de prochaine clôture aux prévenus et à la partie civile en indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 12 décembre 2014 pour procéder selon l’art. 318 al. 1 CPP.

c) Entre le 12 décembre 2014 et le 8 juillet 2015, le conseil de l’Association Q.________ a adressé plusieurs lettres récapitulatives au Ministère public en lui expliquant les raisons pour lesquelles des sanctions pénales devaient être prononcées (P. 73, 79, 80/1, 82 et 85).

Le 20 novembre 2015, le Ministère public a informé le Service de l’Emploi que l’ordonnance de clôture devrait pouvoir être notifiée dans les prochaines semaines (P. 89).

d) Les 18 mai et 29 juin 2017, l’Association Q.________ a requis du Ministère public qu’il rende une décision (P. 90/ et 91). Le 25 juillet 2017, le procureur lui a répondu que l’ordonnance de classement lui serait notifiée dans le mois à venir.

e) Le 6 décembre 2017, la partie civile a relancé le Ministère public pour qu’une décision soit rendue avant la fin de l’année (P. 93). Cette requête est toutefois demeurée sans réponse.

B. Par acte du 9 janvier 2018, l’Association Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision sans désemparer.

Invité le 5 février 2018 à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 9 février 2018, à l’admission du recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté par la partie civile qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 24 mai 2017/352 ; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2 En l'espèce, il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’avis de prochaine clôture du 28 novembre 2014 annonçant une ordonnance de classement. Or, malgré les interventions de la recourante, dont la dernière, du 6 décembre 2017, est demeurée sans réponse, aucune ordonnance de clôture n’a été rendue à ce jour. Force est ainsi de constater qu’à cet égard, l’instruction a éprouvé un retard qu’aucune circonstance objective ne justifie, ce que le Ministère public lui-même reconnaît.

Il appartiendra en conséquence au Ministère public, comme il s’y engage, de rendre une ordonnance de classement dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier.

En définitive, le recours pour retard injustifié doit être admis et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Vu le mémoire produit, il convient de retenir une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 10, soit au total 323 fr. 10. A cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (CREP 17 juillet 2017/478 consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours pour retard injustifié est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt lui étant imparti pour procéder dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix centimes) est allouée à l’Association Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour l’Association Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 318 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 18 LTVA

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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