Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 173
Entscheidungsdatum
13.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

111

PE16.011129-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 février 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 5 et 136 al. 1 CPP ; 29 al. 1 Cst.

Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par W.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite rendue le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE16.011129-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) W., née le [...] 1980, de nationalité [...], a déposé plainte pénale contre G. le 30 mai 2016.

En substance, elle soutient qu'elle serait arrivée en Suisse en juin 2013, qu'elle se serait rapidement installée chez G.________, que ce dernier l'aurait molestée, lui aurait interdit de sortir, l'aurait utilisée comme servante pour lui et ses deux filles, aurait refusé de lui donner de l'argent, aurait tenu des propos humiliants et dénigrants à son égard et lui aurait adressé des SMS injurieux et menaçants. Elle se serait alors retrouvée sous l'emprise totale de cet homme, dans un état de terreur et dans l'impossibilité de le quitter à cause de ses menaces et de sa dépendance économique. Elle aurait en outre été déboutée de sa demande d'asile.

Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction.

b) Dans une attestation du 7 janvier 2016, [...], spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, et [...], psychologue FSP, ont diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), actuellement en phase de rémission, un état de stress post-traumatique (F43.1) et des traits de personnalité dépendante.

c) Par décision du 6 juillet 2016, le Service de la population, Division asile, a octroyé les prestations d'aide d'urgence à W.________, qui a été admise le même jour au foyer EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants).

B. a) Le 8 août 2016, W.________ a sollicité l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Charlotte Iselin en tant que conseil juridique gratuit. Elle a ajouté qu'elle formerait des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, notamment en octroi d'une indemnité pour tort moral. Le 10 août 2016, elle a produit la décision du Service de la population.

b) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique à W.________ (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II).

La Procureure a exposé qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement, de sorte que l'action civile paraissait vouée à l'échec. L'une des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite n'étant pas réalisée, la demande de la plaignante en ce sens devait être rejetée.

C. Par acte du 16 novembre 2016, W.________ a recouru contre l'ordonnance du 9 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a violé le principe de la célérité et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique en la personne de Me Charlotte Iselin soit admise. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le 9 février 2017, la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu'elle n'avait pas déterminations à déposer et a conclu au rejet du recours.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante soutient que le principe de la célérité aurait été violé, dès lors que le Ministère public a attendu cinq mois pour statuer sur sa demande d'assistance judiciaire gratuite et que celui-ci bénéficiait de toutes les pièces relatives à sa situation financière depuis le 10 août 2016 au plus tard.

2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

2.3 En l'espèce, la recourante a déposé sa demande d'assistance judiciaire le 8 août 2016 et a produit une copie de la décision d'aide d'urgence du Service de la population en date du 10 août 2016. Dès cette dernière date, le Ministère public disposait donc de tous les éléments nécessaires pour se déterminer sur la requête de la recourante. La décision litigieuse n'ayant été notifiée qu'en date du 9 janvier 2017, soit cinq mois plus tard, on ne peut que suivre la recourante lorsqu'elle y voit un retard injustifié à statuer (cf. CREP 2 août 2012/572, pour un retard de six mois).

3.1 Sur le fond, la recourante fait valoir que la demande d'assistance judiciaire doit être appréciée au moment de son dépôt – et non au terme de l'instruction – et que ses conclusions civiles n'étaient pas vouées à l'échec à ce moment-là au vu des éléments de fait contenus dans sa plainte. Elle se prévaut du rapport médical de sa psychologue qui atteste d'angoisses, de ruminations, d'insomnies, de difficultés de concentration et d'attention, d'idées suicidaires, de sentiments de dévalorisation et de désespoir, d'un isolement social, ainsi que d'un état de stress post-traumatique. Compte tenu de son état de santé et des difficultés de la cause, la recourante considère qu'elle n'était pas en mesure de défendre seule ses intérêts.

3.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

En plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l'action civile, l’assistance d’un avocat doit se révéler nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 136 al. 2 let. c CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62-63 ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 136 CPP et les réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 23 septembre 2015/578).

3.3 Dans le cas particulier, c'est au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire – soit au plus tard le 10 août 2016 lorsque la recourante a produit la décision d'aide d'urgence – qu'il y a lieu de se placer pour examiner la requête. La condition de l'indigence est réalisée et par ailleurs non discutée par la Procureure dans la décision litigieuse. Quant aux chances de succès de l'action civile, au vu des événements relatés par la recourante dans sa plainte du 30 mai 2016, on ne pouvait affirmer d'emblée, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, que les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.

En outre, les conditions de l’assistance d’un conseil juridique au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP apparaissent également réalisées. En effet, l'affaire présente plusieurs difficultés, tant sur le plan des faits, puisque l'ex-concubin de la recourante conteste toutes les allégations de celle-ci (PV aud. 1, lignes 195-196), que sur le plan du droit, puisqu'outre les infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte retenues par la Procureure, la recourante fait également valoir l'infraction de traite d'êtres humains. De plus, il est établi que la recourante souffre principalement d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif d'intensité sévère, actuellement en phase de rémission, et qu'elle n'apparaît donc pas pleinement apte à se défendre toute seule.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à W.________, celle-ci comprenant l'assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin, qui sera également désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 9 janvier 2016 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite est accordée à W.________, celle-ci comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin, avec effet au 8 août 2016.

III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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