TRIBUNAL CANTONAL
29
PE21.007986-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 janvier 2022
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 104 al. 1 let. b et 301 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.007986-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Au début du mois de janvier 2020, en consultant sur son ordinateur ses comptes bancaires ouverts auprès de la L., X. a eu accès au compte bancaire de la société V.________SA, à Langenthal. Il s’en est plaint le 16 janvier 2020 au cours d’un entretien avec le directeur de la banque de la succursale de Lausanne, puis dans plusieurs correspondances.
Par lettre du 28 avril 2021, complétée le 10 mai 2021, X.________ a dénoncé la L.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) pour ne pas avoir respecté le secret bancaire. Il demandait également que la banque lui verse le montant de 3'621 fr. 39 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la résiliation de la majorité de ses comptes et placements auprès de la banque (P. 6/16).
Le 30 juin 2021, le Ministère public a demandé à la L.________ de lui expliquer les circonstances ayant permis à X.________ d’accéder au compte bancaire de V.________SA.
Après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, la L.________, par l’intermédiaire de son avocat, Me Maurice Harari, s’est déterminée le 2 août 2021 comme il suit :
« 1. A titre liminaire, L.________ souhaite présenter ses excuses à M. X.. 2. A la connaissance de ma mandante, cet accident constitue un cas isolé et ne s’est présenté avec aucun autre client de la Banque. 3. En raison d’une erreur manuelle de saisie dans le système informatique de la Banque, le compte de V.SA a été "relié" au contrat de M. X., sans que personne ne s’en aperçoive. 4. C’est dans ce contexte que des documents électroniques contenant des informations sur le compte de V.SA ont été transmis à M. X. en janvier 2020, ce que ma mandante déplore. 5. Cela étant, la Banque précise que les avoirs en compte de V.SA n’ont heureusement été l’objet d’aucune transaction découlant de cette erreur. 6. Cette transmission unique de documents électroniques s’est produite uniquement dans ce sens, c’est-à-dire que V.SA ou ses représentants n’ont reçu aucun document concernant M. X. ou sa relation bancaire. 7. Par ailleurs, les vérifications techniques approfondies menées à l’interne par la Banque lui permettent d’affirmer qu’aucune personne non autorisée n’a eu accès au compte détenu par M. X. ou à des informations le concernant. 8. La Banque a conduit une enquête interne pour découvrir l’origine de ce problème technique, qu’elle regrette profondément, et porter remède à cette situation. Elle a depuis lors naturellement pris toutes les mesures nécessaires pour qu’un tel problème ne se reproduise plus à l’avenir. 9. La connexion technique qui existait entre M. X. et V.________SA a été définitivement éliminée. 10. Ma mandante souhaite encore préciser qu’elle a pris contact avec les représentants de V.________SA afin de leur exposer la situation. Ces derniers lui ont indiqué être satisfaits de la manière dont la Banque a géré cet incident et des actions qu’elle a entreprises ».
Le 23 août 2021, le Ministère public a demandé à la société V.SA qu’elle lui indique si la L. l’avait informée du problème technique rencontré en lien avec son compte bancaire. Le 30 août 2021, V.________SA a répondu qu’elle avait été informée de l’incident environ plus d’une année auparavant.
B. Par ordonnance du 11 novembre 2021, approuvée par le Ministère public central, le Ministère public a prononcé que la qualité de partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) de X.________ était déniée (I), qu’il n’entrait pas en matière sur la dénonciation de X.________ (II) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a constaté que les comptes indûment dévoilés l’avaient été à X.________ et non à V.SA, de sorte que la personne directement lésée était cette dernière société et non X., et que les frais engendrés par la résiliation de ses comptes bancaires et placements par X.________ constituaient un dommage indirect, de sorte que celui-ci ne revêtait pas la qualité de partie plaignante. Par ailleurs, même si le comportement de la banque pouvait être constitutif d’infraction à l’art. 47 al. 2 LB (loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ; RS 952.0), il s’agissait d’un incident isolé auquel V.________SA n’avait donné aucune suite pénale. Par conséquent, dans la mesure où la culpabilité de la banque et les conséquences de ses actes étaient de peu d’importance, il pouvait être renoncé à toute poursuite en application de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
C. Par lettre du 21 novembre 2021, X.________ a contesté cette ordonnance auprès du Ministère public. Invité par cette dernière autorité à indiquer si son courrier du 21 novembre 2021 devait être considéré comme un recours, X.________ a répondu par l’affirmative le 30 novembre 2021.
Le 20 décembre 2021, X.________ a déposé une avance de frais de 550 francs.
En droit :
Le dénonciateur dispose d’un droit à l’information (art. 301 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), ce qui lui confère un intérêt juridiquement protégé selon l’art. 382 CPP à recourir contre le refus du Ministère public de lui conférer la qualité de partie plaignante ou de lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 301 CPP). X.________ dispose donc d’un intérêt à recourir contre l’ordonnance du 11 novembre 2021.
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu’aucune des affirmations contenues dans l’ordonnance attaquée ne lui a jamais été communiquée, à savoir que la L.________ lui a présenté ses excuses et qu’elle a expliqué qu’il s’agissait d’un incident isolé dû à une erreur manuelle de saisie dans le système informatique et que V.________SA n’avait pas eu accès à ses comptes et placements bancaires.
2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon l’art. 301 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (al. 1). L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (al. 2). Le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure (al. 3).
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2 ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II pp. 125 ss, spéc. p. 126 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références en note 7).
L’art. 301 CPP limite considérablement les droits du dénonciateur. Celui-ci, qui n’est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit en effet d’aucun autre droit de procédure que celui d’être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP) et n’a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement. Il peut en revanche avoir qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 11 ss ad art. 301 CPP).
2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant a eu accès au compte bancaire de V.SA, que cette dernière société en a été informée et que la L. a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur manuelle de saisie dans son système informatique.
Cela dit, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, respectivement de lésé. En effet, dès lors que c’est la société V.SA dont le compte bancaire a été révélé à un tiers et non l’inverse, le recourant n’a pas été personnellement et directement touché par cet incident. Le fait qu’il ait dû payer des frais en clôturant ses comptes et placements auprès de la L. n’est pas non plus un dommage en lien de causalité directe avec son accès indu au compte de la société V.SA, mais son choix ultérieur de ne plus être client de la banque. En d’autres termes, le recourant ne revêt que la qualité de dénonciateur, ce qui ne lui confère qu’un droit à l’information conformément à l’art. 301 al. 2 et 3 CPP. En ce sens, le Ministère public aurait pu se limiter, sur demande de X., à lui communiquer l’issue de la procédure sans forme particulière et sans entrer dans les détails (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 301 CPP).
En outre, il est vrai que le recourant n’a pas reçu « les preuves écrites » de plusieurs affirmations contenues dans l’ordonnance attaquée. Toutefois, dans la mesure où il n’avait pas la qualité de partie plaignante, c’est à juste titre que le Ministère public ne lui a pas envoyé une copie des déterminations de la L.________ du 2 août 2021, lesquelles ont effectivement été retranscrites dans l’ordonnance (p. 1). Le moyen du recourant est donc infondé.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Maurice Harari, avocat (pour la L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :