Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 127
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

127

PE21.022123-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 février 2024


Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente

Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 221 al. 1bis, 227 et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE21.022123-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X., né le [...] 1991, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, et Z., née le [...] 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2021. Ils ont un enfant, E., né le [...] 2021. Par voies de mesures protectrices de l’union conjugale, le père a été expulsé du domicile conjugal le 20 décembre 2021, avec interdiction d’approcher à moins de 400 mètres de celui-ci et interdiction d’entrer en contact avec son épouse de quelque manière que ce soit, sans indication de durée. La garde exclusive d’E. a été attribuée à la mère et un droit de visite en faveur du père devait initialement être mis en place par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’Association du Châtelard.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.

b) Le 22 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X., sur plainte de Z.. L’instruction a été étendue les 31 janvier 2022 et 26 septembre 2023, toujours sur plainte de Z.. X. est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, abus de confiance, extorsion et chantage et injure.

Les faits suivants sont reprochés à X.________ :

  1. Le 8 mai 2021, à un endroit indéterminé, X.________ aurait asséné un coup de poing à la jambe de son épouse, Z.________, alors qu’ils se trouvaient en voiture.

  2. Le 25 septembre 2021, au domicile conjugal, [...],X.________ aurait asséné trois gifles à son épouse Z.________.

  3. Dès le 21 septembre 2021, à [...],X.________ aurait exercé des pressions psychologiques sur son épouse au point que celle-ci ne se sente plus libre de sortir de chez elle et de voir ses amis et sa famille de crainte de subir des représailles, des menaces et des violences physiques de sa part.

  4. Entre septembre 2021 et le 8 décembre 2021, à [...],X.________ aurait profité de la situation de détresse de son épouse et des pressions psychologiques exercées sur elle pour obtenir qu’elle lui remette un montant total avoisinant 25'000 francs.

  5. Le 10 janvier 2022, à [...],X.________ aurait prélevé les montants des loyers des locataires destinés au paiement des intérêts hypothécaires et amortissement, soit 2'375 fr., pour ses besoins personnels.

  6. Le 9 août 2023, à [...], vers 18h30, X.________ aurait suivi son épouse Z., après que cette dernière avait récupéré l’enfant E. à la crèche. A cet endroit, il aurait parlé à son enfant et l’aurait pris dans ses bras, avant de s’énerver subitement envers Z.________ après que celle-ci lui aurait dit qu’il n’avait rien à faire là. Il l’aurait en outre injuriée en lui tenant les propos suivants : « sale pute, tu n’es qu’une sale menteuse ». Puis, le prévenu aurait saisi son épouse au cou, d’une main, et aurait serré pendant trois secondes, avant de relâcher son étreinte. Z.________ a été entravée dans sa respiration, mais n’a pas perdu connaissance. Alors qu’elle tentait de s’en aller et poursuivait son cheminement sur la promenade, X.________ l’aurait suivie et lui aurait asséné des gifles sur la joue gauche, avant de la saisir une seconde fois à la gorge pendant trois secondes, puis une troisième fois plus fortement et plus longtemps, avant de lâcher prise, entravant la respiration de l’intéressée et lui occasionnant de vives douleurs. Le long du chemin les menant au bout de la promenade, le prévenu aurait continué à injurier Z., en la traitant de « sale pute ». Parvenus au bas de la promenade, X. serait alors parti.

c) X.________ a été appréhendé le 9 août 2023 à 21h00. Il a été entendu par le Ministère public le lendemain. Il a été transféré à la prison de La Croisée le 30 août 2023.

Par ordonnance du 12 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 novembre 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu que le prévenu était fortement soupçonné de s’en être pris à l’intégrité physique de son épouse en lui serrant la gorge, soit un bien juridique particulièrement protégé de l’ordre juridique suisse, que les risques de collusion et de récidive étaient établis, qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à parer ces risques et que le principe de proportionnalité était respecté.

d) Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2024 (I et II), et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu que les forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu s’étaient renforcés, particulièrement au vu de l’examen clinique opéré sur Z.________ et du rapport médical produit le 7 septembre 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), que le risque de collusion s’était également renforcé, notamment en raison des courriers du prévenu contenant des propos haineux à l’égard de son épouse, et que le risque de récidive était toujours concret, sachant par ailleurs que le prévenu s’était montré menaçant et dénigrant envers une collaboratrice de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). En outre, les mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettaient pas prévenir les risques de collusion et de récidive et la durée de la prolongation de la détention provisoire respectait le principe de proportionnalité.

e) Le 8 janvier 2024, la Procureure a informé X.________ qu’il avait pris connaissance du rapport d’expertise familiale du 3 octobre 2023, établi dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui préconisait un suivi psychothérapeutique afin de lui permettre « d’exprimer son vécu, de prendre conscience de l’ampleur du conflit conjugal, de ses comportements inadaptés et des conséquences néfastes sur son enfant ». Dans ces circonstances, la Procureure a estimé qu’une libération de la détention provisoire ne pourrait le cas échéant intervenir qu’aux conditions suivantes : l’interdiction de se rendre à [...], l’interdiction de se rendre à [...] dans un périmètre d’un kilomètre autour de la crèche [...], à l’exclusion de l’autoroute et de la voie de chemin de fer, la pose d’un bracelet électronique en vue de contrôler le respect des interdictions, la recherche active d’un emploi au plus tard dès la sortie de prison, l’interdiction de prendre contact avec Z., la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel et un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) pour s’assurer que l’ensemble des conditions susmentionnées étaient respectées. Concernant le suivi psychothérapeutique individuel, la Procureure a indiqué que X. devrait fournir les éléments et documents suivants : le nom du professionnel qui le prendrait en charge à sa sortie de prison, la fréquence des séances, la levée du secret médical/professionnel afin qu’un rapport puisse être demandé par la direction de la procédure et l’engagement pris par le professionnel concerné d’informer la direction de la procédure de toute absence, justifiée ou non, du prévenu aux séances.

Le 15 janvier 2024, X.________ a produit une attestation de la Dre I.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, dans laquelle celle-ci s’engageait à le suivre à raison d’une à deux fois par semaine dès le 18 janvier 2024, à rédiger un rapport à la demande de la direction de la procédure, sous réserve de la levée du secret médical par le patient, et à informer les autorités pénales de toute absence, justifiée ou non, de l’intéressé aux séances.

B. Le 17 janvier 2024, X.________ a déposé une demande de libération conditionnelle moyennant le prononcé des mesures de substitution exposées par le Ministère public dans son courrier du 8 janvier 2024.

Le 19 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois. A titre subsidiaire, il a requis, en lieu et place de la détention provisoire, la libération du prévenu au bénéfice des mesures de substitution précitées.

Le 25 janvier 2024, X.________ s’est déterminé en invoquant que les mesures de substitution proposées par le Ministère public étaient à même de pallier les risques de collusion et de récidive retenus, de sorte que sa détention provisoire ne se justifiait plus.

X.________ a été entendu par le Ministère public le 26 janvier 2024.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par X.________ le 17 janvier 2024 (I), a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2024 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu que les soupçons sérieux de culpabilité pesant sur le prévenu, développés dans ses ordonnances des 12 août 2023 et 6 novembre 2023, gardaient toute leur pertinence. Même si l’enquête avait déjà bien avancé, il a considéré que le risque de collusion demeurait toujours concret, d’autant que le prévenu contestait l’entier des faits reprochés et avait sollicité une audition de confrontation avec son épouse, et qu’il s’agissait donc d’éviter à tout prix qu’il n’exerce des pressions sur celle-ci ; ce risque pouvait par ailleurs perdurer jusqu’à l’ouverture des débats. Concernant le risque de récidive, il a retenu que celui-ci était réalisé au sens du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (risque de récidive qualifié), à savoir que la détention provisoire pouvait exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu était fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et qu’il y avait un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre ; en effet, le prévenu avait récidivé en cours d’enquête en s’en prenant une nouvelle fois à son épouse en août 2023, faisant fi des mesures d’éloignement prononcées à son encontre par la justice civile ; durant sa mise en détention provisoire, il avait adressé plusieurs courriers à des proches contenant des propos haineux à l’encontre de son épouse, qu’il considérait comme à l’origine de sa situation pénale et de son incarcération ; et il ressortait du rapport d’expertise familiale du 3 octobre 2023 que le prévenu projetait l’entière responsabilité du conflit conjugal sur son épouse, qu’il lui était difficile d’endosser une part de responsabilité dans ce conflit, qu’il accablait son épouse, qu’il niait toute violence à son égard, qu’il instaurait un climat de peur envers celle-ci par ses comportements agressifs et autoritaires et qu’il semblait que le prévenu ne soit pas en mesure de contenir sa colère et son agressivité. Par conséquent, vu la récidive en cours d’enquête, l’absence totale de prise de conscience du prévenu, son agressivité maintes fois relevée par les professionnels et son ressentiment envers son épouse, le risque que le prévenu s’en prenne à nouveau gravement et de manière imminente à l’intégrité physique de cette dernière était manifeste.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que les mesures de substitution proposées par le Ministère public n’étaient pas aptes à pallier les risques retenus et en particulier l’imminence du risque de récidive : en effet, la surveillance électronique des interdictions de périmètre ne se faisait pas en temps réel et n’avait lieu que pendant les heures d’ouverture de la FVP en semaine, de sorte qu’elle était inefficace pour contenir une récidive durant les nuits et les week-ends ; le prévenu s’était déjà affranchi de l’interdiction civile de prendre contact avec son épouse, qu’il tenait pour unique responsable de ses ennuis judiciaires et de son incarcération ; et bien que la Dre I.________ se soit engagée à suivre le prévenu dès sa sortie de prison à raison d’une à deux séances par semaine, il n’en demeurait pas moins que celui-ci était enfermé dans une position de déni massif de ses actes, persistant à se positionner en victime de son épouse et des professionnels intervenants, et n’avait pas amorcé le moindre travail de prise de conscience de son agressivité – pourtant relevée dans l’expertise du 3 octobre 2023 –, prérequis nécessaire pour qu’un suivi thérapeutique puisse porter ses fruits en matière de réduction du risque de récidive. Dans ces conditions, la demande de libération de la détention provisoire devait être rejetée.

Pour les mêmes motifs, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu de prolonger la détention provisoire afin de permettre à la direction de la procédure d’entendre le prévenu sur les faits, de le confronter aux résultats des investigations et, le cas échéant, d’organiser une audition de confrontation avec la plaignante. Enfin, la durée de la détention provisoire restait proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

C. Par acte du 12 février 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate sous mesures de substitution, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable étant allouée à son défenseur d’office, Me Cedric Berger.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

3.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu, alléguant que celui-ci est inexistant. Il soutient que l’analyse de son téléphone portable a été effectuée, qu’il a déjà été confronté aux résultats du rapport d’investigation du 8 janvier 2024 lors de l’audience du 26 janvier 2024, que rien n’indique qu’une audience de confrontation aura lieu avec son épouse, qu’il n’a pas cherché à entrer en contact avec cette dernière pendant plus d’une année et demie avant de la croiser fortuitement à [...] le 9 août 2023, que l’analyse de son téléphone portable confirme qu’il n’y a pas eu de repérages de sa part ni de propos haineux envers son épouse, excluant ainsi toute préméditation, que les déclarations de son épouse du 4 septembre 2023 confirment les siennes du 9 août 2023, que le rapport du CURML du 7 septembre 2023 fait état des mêmes renseignements et que son épouse n’a pas été auditionnée depuis le 4 septembre 2023, ce qui démontre que la Procureure n’entend pas la réentendre avant de clôturer l’instruction.

3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, dans son ordonnance 12 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que des mesures d’instruction étaient en cours afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu et que son téléphone portable avait été saisi afin de renseigner sur ses déplacements et ses recherches effectuées, que ce soit à charge ou à décharge. Il fallait donc éviter que le prévenu fasse pression sur son épouse pour qu’elle retire ses plaintes ou qu’elle modifie ses déclarations. Dans sa deuxième ordonnance du 6 novembre 2023, l’autorité intimée a retenu que les motifs exposés dans sa première ordonnance étaient toujours d’actualité, que, depuis lors, le prévenu avait adressé à ses proches plusieurs courriers faisant état de la procédure et contenant des propos haineux à l’égard de son épouse, que le prévenu avait été mis en garde le 30 août 2023 par le Ministère public sur le fait qu’il ne pouvait pas évoquer la procédure à des tiers, que le prévenu avait néanmoins adressé un courrier à un tiers le 27 septembre 2023 dans lequel il tenait des propos véhéments à l’égard de son épouse et que le Ministère public lui avait adressé un avertissement formel le 24 octobre 2023, dans la mesure où il avait constaté que le prévenu avait demandé par téléphone à sa mère qu’elle écrive à des tiers en son nom, ce qui était interdit. Dès lors que le prévenu persistait à ne pas respecter les règles fixées, le risque qu’il fasse pression sur la plaignante était toujours concret.

Les motifs du Tribunal des mesures de contrainte gardent toute leur pertinence, de sorte que l’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera que le recourant est fortement soupçonné d’avoir étranglé trois fois son épouse, en entravant sa respiration, et de l’avoir molestée le 9 août 2023, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction civile d’entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit, de durée indéterminée. Le recourant a donc démontré par son propre comportement qu’il n'avait aucune intention de respecter les interdictions civiles et les règles de détention provisoire et qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. Le risque qu’il profite de sa liberté pour tenter d’influencer son épouse afin que celle-ci revienne sur ses déclarations ou qu’il oblige celle-ci à convenir d’une version commune favorable à ses intérêts est concret et patent, de sorte que le risque de collusion doit être confirmé.

Le fait que les données du téléphone portable du prévenu aient déjà été extraites et qu’il semble qu’il n’y ait pas eu de repérages de sa part avant l’agression du 9 août 2023 n’y change rien, puisque le risque de collusion perdurera au moins jusqu’au débats. Du reste, il ressort de ces données que le recourant a menti en déclarant dans un premier temps à la police qu’il n’était pas allé à [...] le 9 août 2023 (rapport d’intervention du 9 août 2023, p. 6 : « A aucun moment je ne suis descendu en ville de [...]»), dès lors que son téléphone a commencé à borner ce jour-là à 18h31 à [...] à [...] (rapport d’investigation du 8 janvier 2024, pp. 3-4), heure et lieu auxquels son épouse a déclaré que les faits s’étaient déroulés (rapport d’intervention du 9 août 2023, p. 4). Le fait qu’une audition de confrontation ait lieu ou pas n’est pas non plus déterminant, au vu de l’attitude adoptée par le recourant. Par ailleurs, son argument selon lequel il aurait déjà été confronté aux résultats du rapport d’investigation du 8 janvier 2024 lors de l’audience du 26 janvier 2024 est erroné, puisqu’il a refusé de répondre aux questions concernant les faits reprochés, en s’en tenant uniquement aux mesures de substitution proposées par le Ministère public (PV aud. 5, lignes 56-57). Enfin, on ne saisit pas en quoi les déclarations de la plaignante du 4 septembre 2023 confirmeraient celles du recourant du 9 août 2023 – et celui-ci n’indique d’ailleurs pas lesquelles –, puisque les versions des faits des intéressés sont entièrement contradictoires, le recourant prétendant que son épouse aurait tout inventé concernant l’agression du 9 août 2023 et la plaignante expliquant qu’elle a eu très peur de l’agression, en montrant par les gestes à la Procureure comment le recourant l’aurait saisie par la gorge, qu’elle faisait encore des cauchemars et qu’elle souhaitait obtenir une aide professionnelle en raison de difficultés psychologiques.

4.1 Le recourant considère que les éléments constitutifs de l’art. 221 al. 1bis CPP ne sont pas réalisés, respectivement qu’il n’existe aucun risque de récidive qualifié. Tout en rappelant qu’il conteste l’essentiel des infractions qui lui sont reprochées, il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents, que le rapport d’expertise familiale du 3 octobre 2023 sur lequel se fonde l’autorité intimée est axé sur la relation avec son fils, que les entretiens avec les experts ont eu lieu en février et mars 2023 et que cela ne reflète donc pas son état psychique actuel après six mois de détention. Il considère que les faits reprochés sont d’une gravité bien moindre que ceux faisant l’objet des trois arrêts de la Cour de céans des 28 novembre 2022/919, 5 octobre 2023/737 et 5 janvier 2024/3, dans la mesure où le rapport du CURML du 7 septembre 2023 retient qu’il n’y a pas eu de mise en danger de la vie, ni de souffrance cérébrale caractérisée sur la personne de son épouse, laquelle a par ailleurs déclaré au début du mois de septembre 2023 déjà qu’elle n’avait plus de séquelles physiques. Dans ces conditions, le recourant considère que les faits du 9 août 2023 relatés par la plaignante, qualifiés de lésions corporelles simples, voire de voies de fait par le Ministère public, ne sauraient constituer un délit suffisamment grave susceptible de lui faire valoir plus de six mois de peine privative de liberté. Au surplus, le recourant indique qu’il a rencontré fortuitement son épouse le 9 août 2023 et qu’il n’a jamais cherché à entrer en contact avec elle, de sorte qu’il peine à comprendre comment un éventuel danger de récidive serait sérieux et encore moins imminent.

4.2 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf.).

4.3 En l’espèce, les éléments suivants ressortent du dossier :

  • le recourant oublie tout d’abord qu’il est fortement soupçonné d’avoir étranglé trois fois sa femme, en lui coupant la respiration, et de l’avoir molestée, et cela en présence de son propre enfant. Il s’en est donc pris à l’intégrité physique de l’intéressée, voire psychique de son enfant, biens juridiques importants protégés par l’art. 221 al. 1bis CPP ;

  • le recourant a récidivé alors qu’une enquête pénale était déjà ouverte contre lui depuis décembre 2021 ;

  • un entretien d’évaluation entre les intervenants d’Espace Contact (Association du Châtelard) et la DGEJ a eu lieu le 7 juillet 2022, concernant la mise en œuvre du droit de visite du recourant, au cours duquel celui-ci a adopté une attitude inadéquate, notamment menaçante et agressive verbalement à l’égard de S.________ de la DGEJ, ayant même réussi à mettre les intervenant en état de sidération (rapport du 3 octobre 2023, pp. 6 et 15) et ayant fait ressentir à S.________ des similitudes avec ce que Z.________ décrivait comme l’attitude agressive de son époux (arrêt de la Cour d’appel civile du 6 avril 2023, p. 18), ce qui a conduit l’institution à refuser toute mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé sous son égide, au moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise psychiatrique ;

  • dans ses courriers adressés à des tiers durant sa détention provisoire, le recourant tient un discours non seulement haineux à l’égard de son épouse mais également insultant et menaçant à l’endroit des divers intervenants qui s’occupent de ses dossiers civil et pénal : « E.________ est seul avec des gens malveillants », « l’administration judiciaire fait erreur, mais ces gens ont un tel ego que jamais ils ne se remettront en question », « il semblerait que ce soit presque simple pour elle (réd. : son épouse) avec les incompétents qui s’occupent de l’affaire (civile et pénale) », « je crains que les incapables du dossier ne fassent jamais rien », « ici tout est détérioré, sale, à l’image des gens qui y travaillent », « un jour E.________ saura que sa mère a envoyé son père en prison, l’a éloigné de lui par esprit de vengeance et lui a causé le plus d’ennui possible, dans des buts obscurs. Tôt ou tard, il y aura une justice », « je pense que les gens responsables de cette situation auront leur peine, tôt ou tard » ;

  • le rapport du 3 octobre 2023 expose ce qui suit : « Il déplore ne pas pouvoir voir son fils depuis plus d’une année et exprime de la colère envers les différents professionnels et son ex-épouse ainsi qu’un vécu d’injustice face à la situation actuelle qui, selon ses propos, le prive de son enfant. A ce sujet, il rapporte : "[…] sur la base de déclarations fallacieuses et d’une machination extrêmement bien orchestrée, j’ai été expulsé de mon domicile, éloigné et privé de mon fils, ruiné" et il mentionne que son ex-femme "ment et reporte ce dont elle est coupable sur lui". Il évoque que la DGEJ et les personnes qui ont témoigné "mentent sur son âge, sur ses revenus et font de faux témoignages". Il aimerait que les personnes responsables de la situation actuelle "puissent payer les conséquences de leurs actes". Monsieur X.________ signale un danger pour son enfant entre les mains de son ex-épouse, qu’il décrit comme une mère "instable et agressive et dont les actions vis-à-vis de l’enfant sont mauvaises" » (P. 124/49, p. 25).

Il ressort de ce qui précède que les paroles et le comportement du recourant sont alarmants et préoccupants. Contrairement à ce qu’il plaide, ce ne sont pas seulement la peine encourue et la gravité des infractions reprochées qui doivent être examinées, mais également le contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. En effet, il apparaît que celui-ci ressent une grande colère contre sa femme et les diverses autorités qui sont intervenues et interviennent encore dans le cadre des procédures judiciaires civile et pénale le concernant. A en croire le recourant, les intervenants et son épouse seraient entièrement responsables de la situation dans laquelle il se trouve, cette dernière serait une mauvaise mère et lui-même serait l’unique victime de machinations ourdies contre lui. Il n’y a pas le début d’une prise de conscience de son propre comportement. Son absence de reconnaissance, notamment des blessures constatées sur la personne de son épouse à la suite de l’agression du 9 août 2023 (fond de gorge légèrement érythémateux, hématome à la mâchoire gauche, douleurs à la palpation de la mâchoire gauche et de la musculature du cou du côté gauche ; cf. P. 94, p. 6) est inquiétante. Il est en outre très préoccupant de lire que le recourant souhaite que « les personnes responsables de la situation actuelle puissent payer les conséquences de leurs actes ». Il ressort ainsi de son attitude que le danger qu’il s’en prenne à l’intégrité physique non seulement de sa femme mais aussi de celle des divers intervenants dans les procédures civile et pénale est sérieux et imminent. Enfin, c’est en vain que le recourant se réfère à des arrêts rendus par la Cour de céans, puisque chaque contexte de faits est différent et fait l’objet d’une appréciation distincte ; le Tribunal fédéral rappelle du reste qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la comparaison avec d’autres affaires (TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.).

Les éléments constitutifs du risque de récidive qualifié selon l’art. 221 al. 1bis CPP sont ainsi réalisés.

5.1 Le recourant considère qu’il ne se justifie pas de s’écarter des mesures de substitution proposées par le Ministère public, lesquelles sont à même de pallier les risques de collusion et de réitération retenus par l’autorité intimée. Il allègue qu’il a fait les démarches nécessaires pour trouver un thérapeute et obtenir un premier rendez-vous, ce qui démontre une prise de conscience et son intention de se conformer aux mesures, et que la seule mise en œuvre d’un moyen de surveillance électronique est suffisante pour le dissuader d’enfreindre l’assignation à résidence ou l’interdiction de périmètre, sans considération des heures d’ouverture de la FVP. S’agissant son comportement en prison, il fait valoir qu’il cherche le soutien de ses proches pour l’aider à surmonter ses conditions de détention particulièrement difficiles, qu’il souffre d’apnées du sommeil et d’une rectocolite hémorragique, qu’il a perdu seize kilos et que le service médical de la prison de La Croisée oublie régulièrement de commander ses médicaments auprès du CHUV, de sorte qu’il paraît compréhensible qu’il se plaigne d’une situation épouvantable pour lui en prison, sans qu’on puisse le lui reprocher.

5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.3 En l’espèce, il convient de relever que, si le Ministère public a certes pris des mesures pour mettre en œuvre, à certaines conditions précises, des mesures de substitution, il a néanmoins conclu à titre principal, dans sa demande du 19 janvier 2024, à la prolongation de la détention provisoire. Quant au premier juge, il a suivi cette appréciation, en considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer aux risques retenus.

Les arguments du recourant ne sont pas convaincants. En effet, comme évoqué ci-dessus, le recourant n’a pas respecté l’interdiction civile de ne pas contacter son épouse de quelque manière que ce soit. A cela s’ajoute qu’il a été informé, le 30 août 2023, que son courrier à [...] ne serait pas acheminé à son destinataire et serait versé au dossier, dès lors qu’il ne devait pas parler de l’enquête en cours. Le 6 septembre 2023, il a été informé que son courrier contenant des propos haineux à l’égard de sa femme ne serait pas transmis à cette dernière et déposé au dossier. Le 4 octobre 2023, il a été informé que son courrier à [...] ne serait pas transmis à sa destinataire et serait versé au dossier, dès lors qu’il y faisait état de la procédure en cours et qu’il continuait à tenir des propos véhéments à l’encontre de son épouse. Le 24 octobre 2023, il a été formellement averti par la Procureure, dès lors qu’il avait demandé par téléphone à sa mère d’écrire à des tiers et qu’il avait transmis certaines pièces de la procédure à des tiers étrangers à la procédure, ce qui était interdit. Enfin, le 12 février 2024, la Procureure a adressé un ultime avertissement au recourant : il ressortait en effet du dernier téléphone à sa mère en date du 8 février 2024 qu’il avait qualifié son épouse de « criminelle » (à 2:55 : « Cette femme c'est une criminelle et moi je suis ici il y a un problème »).

Force est donc de constater que le recourant fait fi des interdictions prononcées et des règles fixées. On ne peut donc pas le croire lorsqu’il affirme qu’il respectera les mesures de substitution proposées. En outre, les mesures visant à l’assigner à résidence et à lui interdire de se rendre à [...] et près de la crèche de son enfant, ainsi que de contacter son épouse, ne permettraient que de constater a posteriori que le recourant les a transgressées et que les buts poursuivis par la détention provisoire n’ont pas été assurés.

Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’aucune des mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettraient de prévenir les risques de collusion et de récidive.

Enfin, les problèmes de santé évoqués par le recourant ainsi que leur prise en charge relèvent de la compétence du service médical de la prison de La Croisée, voire de celle de la direction de la procédure (cf. art. 234 al. 2 CPP), et non de celle de l’autorité de céans.

Enfin, le recourant ne fait pas valoir que la durée de la détention provisoire subie ne respecte pas le principe de proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). A raison. En effet, compte tenu de la multiplicité des actes qui lui sont reprochés et leur gravité, la peine privative de liberté prévisible concrètement est supérieure aux 9 mois de détention qu’il aura subis en date du 6 mai 2024. Le principe de proportionnalité est donc pleinement respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Cedric Berger, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 janvier 2024 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Cedric Berger, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Cedric Berger, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cedric Berger, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CPP

  • art. . b CPP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 212 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 222 CPP
  • art. 233 CPP
  • art. 234 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 36 Cst

CPP

  • art. 384 CPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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