Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 610
Entscheidungsdatum
12.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

531

PE16.011762-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 septembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Graa


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2016 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011762-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 9 juin 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre H.________ SA auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Dans cet acte, il a notamment rapporté les faits suivants : « Je suis en arrêt maladie depuis le 10 août 2015. Mon assurance perte de gain, H.________ SA, a sollicité un médecin spécialisé en psychiatrie de renommée, le Dr W.________ à Genève, pour qu’il fasse une évaluation sur mon état de santé et sur mon aptitude à travailler. Je me suis rendu au cabinet de ce médecin le 17 février 2016 pour être expertisé. Le Dr W.________ n’admet pas du tout que je suis victime de fourberies et de soins médicaux inappropriés. Il recommande une prise en charge psychiatrique avec la mise en place d’un traitement médicamenteux. Mon assurance perte de gain, H.________ SA, refuse de verser mes prestations si aucun traitement adapté n’est mis en place d’après les recommandations du Dr W.. Les soins médicaux que ce médecin m’impose ne me conviennent pas du tout. Je les refuse parce qu’ils sont inappropriés. Mon assurance perte de gain, H. SA, a suspendu le versement de mes prestations depuis le 1er mai 2016. Mme N.________ me l’a confirmé par téléphone le 26 mai 2016. […] Je dépose plainte pénale contre mon assurance perte de gain, H.________ SA, pour avoir suspendu le versement de mes prestations, d’après des mensonges et des fourberies, et d’après des évaluations médicales fantaisistes » (P. 5).

B. Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que les faits décrits par B.________ ne semblaient constitutifs d’aucune infraction pénale, le litige évoqué dans la plainte du 9 juin 2016 s’avérant de pur droit public.

C. Par acte du 26 juillet 2016, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une procédure pénale contre H.________ SA.

Le 4 août 2016, le Président de la Cour de céans a fixé à B.________ un délai au 24 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Par lettre du 10 août 2016, B.________ a répondu qu’il n’avait pas les moyens de procéder à cette avance et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.

Le même jour, il a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier complétant les griefs formulés dans son recours du 26 juillet 2016.

Le 11 août 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé B.________ de fournir des sûretés et lui a indiqué que la décision concernant l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement.

B.________ a encore adressé à la Chambre des recours pénale des courriers datés des 30 août, 1er, 6 et 10 septembre 2016, comprenant diverses pièces annexes.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant dénonce la suspension du versement de ses prestations par son assurance perte de gain H.________ SA. Il estime que cette décision aurait été prise sur la base d’un avis médical erroné et aurait pour conséquence de le priver des soins médicaux appropriés. B.________ considère ainsi avoir été victime d’infractions.

Le recourant ne présente cependant aucun élément permettant de conclure à la commission d’une infraction pénale. Il ne décrit par ailleurs aucun comportement, de la part d’H.________ SA, pouvant se révéler pénalement répréhensible. Le litige évoqué par B.________ s’avère de pur droit public, touchant en l’occurrence le domaine des assurances sociales, ainsi que l’a constaté à bon droit le Ministère public.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 consid. 3).

Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

B.________,

H.________ SA,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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