Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 654
Entscheidungsdatum
12.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

530

PE13.002346-MMR/PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 août 2016


Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Addor


Art. 135 al. 3 let. a, 138 al. 1, 395 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par B.________ contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de W.________ dans la cause n° PE13.002346-MMR/PCL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 1er février 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour lésions corporelles, vol et tentative de viol (PV aud. 1). Elle lui reprochait en substance de lui avoir, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013, à Lausanne, notamment dans des toilettes publiques et dans un appartement de l’avenue [...], injecté à trois reprises de la cocaïne et de l’héroïne, contre son gré et alors qu’elle était déjà sous l’influence de la cocaïne, de l’avoir, alors qu’elle était incapable de réagir en raison des produits injectés, caressée sur tout le corps et d’avoir tenté d’entretenir avec elle des relations sexuelles malgré l’opposition qu’elle avait manifesté (PV aud. 1).

b) Par ordonnance du 25 février 2013, le Ministère public a accordé la requête d’assistance judiciaire présentée par la partie plaignante W.________ et lui a désigné l’avocat B.________ en qualité de conseil juridique gratuit.

c) Par acte du 29 janvier 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits dénoncés par W.________.

B. Le 10 mai 2016, Me B.________ a adressé sa liste des opérations au Président du Tribunal d’arrondissement, réclamant une indemnité de 7'405 fr. 05, débours et TVA compris, après déduction des deux avances déjà perçues, l’une de 3'412 fr. 50 le 12 aout 2013 et l’autre de 1'976 fr. 60 le 1er juin 2015.

Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut G., notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, s’agissant des faits que lui reprochait la plaignante, à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, à 60 jours-amende à 20 fr. le jour, et à 300 fr. d’amende convertibles en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 5 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 25 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 21 septembre 2013 par le Ministère public cantonal Strada (I et II), a dit par défaut que G. est le débiteur de W.________ d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. (IV) et a fixé l’indemnité due à Me B.________ à 6'465 fr. 45, débours et TVA compris, dont à déduire les avances sur indemnité de 3'412 fr. 50 perçus le 12 août 2013 et 1'976 fr. 60 perçue le 1er juin 2015, indemnité laissée à la charge de l’Etat (VI).

C. Par acte du 21 juin 2016, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 7'405 fr. 05, débours et TVA compris, dont à déduire les avances sur l’indemnité de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de 1'976 fr. 60 perçue le 1er juin 2015, l’indemnité étant laissée à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 291 fr. 60 pour la procédure de recours.

Par avis du 22 juillet 2016, un délai de dix jours dès la notification du jugement a été imparti à B.________ pour lui permettre de déposer un éventuel mémoire complétif. La motivation du jugement du 14 juin 2016 a été adressée à l’avocat le 25 juillet 2016.

En date du 3 août 2016, le recourant a déposé une écriture complémentaire confirmant les conclusions de son recours.

En droit :

L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; cf. Juge unique CREP 6 avril 2016/220, et les références citées).

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (7'405 fr. 05 – 6'465 fr. 45 = 939 fr. 60), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Il faut constater d’emblée que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Il n’y a toutefois pas lieu de l’annuler pour violation du droit d’être entendu, le grief n’étant pas invoqué. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de recours, laquelle offre au recourant la possibilité de s'exprimer de manière suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; CREP 26 septembre 2016/639 ; CREP 27 juin 2016/432).

3.1 Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

3.2 En l’espèce, la liste des opérations produite par le recourant le 10 mai 2016 fait état, s’agissant des honoraires, de 34 heures et 50 minutes. La décision attaquée n’étant pas motivée, on ignore le nombre d’heures finalement retenu par le tribunal correctionnel. Il convient dès lors d’apprécier si le nombre d’heures allégué par le recourant est adéquat au regard des opérations que nécessitait la défense des intérêts de la plaignante.

En premier lieu, on relève que la liste des opérations comporte 21 mémos à 5 minutes l’unité, soit 1 h 45 au total. Or, selon la jurisprudence, ces mémos, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé, ne sauraient être pris en considération (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1).

Ensuite, la liste des opérations fait état de 42 lettres à la cliente du recourant, ce qui, à 10 minutes l’unité, représente un total de 7 heures. Plusieurs d’entre elles étant rapprochées dans le temps, le temps indiqué pour ce poste apparaît exagéré. Il est vrai que les actes commis au préjudice de la plaignante sont graves et que la procédure a duré trois ans. Toutefois, l’assistance judiciaire est principalement destinée à permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles (cf. notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1 ; CREP 2 mars 2016/149). En revanche, on rappelle que l’avocat d’office n’a pas à être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Le temps indiqué doit dès lors être réduit à 5 h 15.

Pour les motifs qui viennent d’être exposés, le temps indiqué pour les courriels (10 courriels à 10 minutes l’unité, soit 1 h 40 au total) paraît également excessif. Il sera ramené à 50 minutes.

Le recourant allègue avoir consacré 2 h 25 à l’examen du dossier, soit 20 minutes le 22 avril 2013, 30 minutes le 3 juin 2013, 30 minutes le 9 août 2013, 15 minutes le 14 août 2013, 10 minutes le 20 décembre 2013, 20 minutes le 3 décembre 2015 et 20 minutes le 9 mai 2016. L’étude du dossier à quatre reprises entre les mois d’avril et août 2013 paraît élevé. Dans ces circonstances, on retranchera 25 minutes pour ce poste.

Enfin, il ne sera pas tenu compte des 15 minutes correspondant à l’établissement d’un bordereau en date du 15 février 2013, dans la mesure où il s’agit avant tout du travail de secrétariat.

S’agissant des débours, le recourant indique, pour les photocopies, un montant total de 120 fr. 20. Ce montant peut être admis, bien que, faute d’indication sur leur nombre, on ignore si ces photocopies ont été facturées à raison de 20 centimes l’unité, conformément à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (Juge unique CREP 29 mars 2016/843, et les références citées). En revanche, on ne tiendra pas compte du poste relatif à l’ouverture du dossier, par 16 fr. 20, qui fait partie des frais généraux (CREC 3 septembre 2014/312). Du montant total des débours figurant dans la liste des opérations, il convient par conséquent de déduire 16 fr. 20, ce qui donne 900 fr. 75 (916 fr. 95 – 16 fr. 20).

3.3 En résumé, sur les 34 heures et 50 minutes indiquées par le recourant, seules 29 heures 50 paraissent devoir être indemnisées, soit une réduction de cinq heures par rapport au temps indiqué dans la liste des opérations. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi un montant de 972 fr. (TVA incluse) qui doit être déduit de celui réclamé par le recourant à titre d’honoraires, soit 5'516 fr. 10 (6'488 fr. 10 – 972 fr.). En y ajoutant les débours, par 900 fr. 75, on obtient 6'416 fr. 85.

Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, le montant de l’indemnité alloué par le tribunal correctionnel, supérieur à celui qui précède, sera donc confirmé (CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.7), celui-ci ayant correctement apprécié l’indemnité due au conseil au regard de son large pouvoir d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé en tant qu’il fixe à 6'465 fr. 45, l’indemnité due à l’avocat B., en sa qualité de conseil juridique gratuit de W., sous déduction des avances de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de 1'976 fr. 60 perçue le 1er juin 2015.

Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement du 14 juin 2016 est confirmé en tant qu’il fixe à 6'465 fr. 45 l’indemnité due à l’avocat B.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit de W.________, sous déduction des avances de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de 1'976 fr. 60 perçue le 1er juin 2015.

III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me B.________, avocat,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP

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