TRIBUNAL CANTONAL
446
PE18.002569-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 30, 217 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2018 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002569-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 2 février 2018, A.J., né le [...] 1999, a déposé plainte contre son père, R., pour violation d’une obligation d’entretien.
Le plaignant reproche en substance à son père de n’avoir jamais procédé au moindre paiement de la contribution d’entretien, due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents et fixée par le Tribunal de Grande Instance de Chartres à 450 € par mois depuis le 18 janvier 2016, par jugement définitif et exécutoire du 9 décembre 2016. Il soutient que son père, qui l’aurait reconnu le 13 août 1999 et n’aurait jamais voulu entretenir de relation avec lui, disposerait pourtant de moyens financiers suffisants au paiement de cette contribution d’entretien.
Il a requis la production en mains de R.________ des registres des actionnaires et/ou associés et des actes de fondation des sociétés [...] Sàrl et [...], ainsi que la production en mains des sociétés [...] SA et [...] SA de leurs registres des actionnaires et de leurs actes de fondation.
B. Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, l’infraction en cause ne se poursuivant que sur plainte et A.J.________ n’ayant pas la qualité pour déposer plainte. Observant qu’aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de Chartres, la créancière de la rente était la mère du plaignant, B.J., il a considéré que A.J. n’était qu’indirectement lésé et, partant, n’avait pas la qualité pour déposer plainte.
C. Par acte du 6 mars 2018, A.J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction.
Bien qu’invité à le faire, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente. Dès lors que le Ministère public a nié la qualité de partie plaignante du recourant, celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et a donc qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours est donc recevable.
Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1 Le recourant fait grief au Procureur d’avoir considéré qu’il n’avait pas qualité pour porter plainte à l’encontre de son père. Il soutient qu’il serait directement lésé par l’absence de paiement de la part de son père de la contribution à son entretien et à son éducation telle que fixée par le Tribunal de Grande Instance de Chartres et, dès lors qu’il serait majeur, aurait seul qualité pour déposer plainte, à l’exclusion de sa mère.
3.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. En matière de violation d’une obligation d’entretien, seul peut déposer une plainte pénale le lésé direct, respectivement son représentant légal, soit la mère à qui est confié l’enfant pour son entretien et son éducation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 217 CP et la référence citée). L’ex-conjoint ne peut intervenir en ce qui concerne la pension des enfants que jusqu’à l’âge de la majorité, mais non au-delà (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 217 CP).
En l’espèce, l’intérêt direct au paiement de la contribution d’entretien a toujours appartenu à l’enfant, mais était délégué à son représentant légal pendant sa minorité. Dès lors que l’enfant devenu majeur pourrait être aux études ou à la charge de sa mère, ce que le recourant n’allègue toutefois ni dans sa plainte, ni dans son recours, il aurait un intérêt direct à obtenir le paiement de la pension en question. L’ouverture d’une instruction se justifie dès lors à tout le moins pour examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.J.________ doit être admis. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à l’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 69 fr. 30, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 février 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à A.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :