TRIBUNAL CANTONAL
340
PE22.006628-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 mai 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 136, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006628-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 11 avril 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre inconnue pour calomnie, au motif qu’une codétenue, dont elle ignorait l’identité, avait faussement indiqué au personnel ou à la direction de la prison de la Tuilière qu’elle allait tenter de s’évader lors de sa prochaine conduite. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et a requis la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de conseil d’office.
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 26 avril 2022.
B. Par ordonnance du 26 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a accordé partiellement l’assistance judiciaire à P.________ dans le cadre de la procédure, comprenant l’exonération d’avance de frais et de sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
Tout en admettant que P.________ était indigente et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, le procureur a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit qui exigeraient la désignation d’un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 4 mai 2022, P.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance en concluant en substance à la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de conseil juridique gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er février 2022/68 consid. 1.4).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2).
A teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
S'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile, l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
En l’espèce, la recourante se limite à indiquer qu’elle n’a pas de fortune, qu’elle est endettée et que son pécule s’élève à quelque 300 fr. par mois. Elle s’en tient ainsi à des considérations d’ordre général sur sa situation financière. En cela, elle fait uniquement valoir son indigence. Ce point n’est toutefois pas contesté par le procureur. En effet, celui-ci en a tenu compte puisqu’il a accordé partiellement l’assistance judiciaire en exonérant l’intéressée des frais de procédure. Il a revanche refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit au motif que la cause ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit. Or, la recourante n’expose pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte qu’on ne distingue pas ce qui commanderait une autre décision. Il s’ensuit qu’elle ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est donc irrecevable.
A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté dès lors que les intérêts de la recourante, qui a déposé plainte pour calomnie en raison de propos tenus par l’une de ses codétenues, n’exigent pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. La cause ne présente en effet aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit. On constatera d’ailleurs que la recourante a déposé seule une plainte pénale parfaitement intelligible et que rien n’indique qu’elle ne sera pas en mesure de défendre ses intérêts sans l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable, à la lecture des faits reprochés, que de nombreuses auditions soient nécessaires à l’instruction de la cause. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ne peuvent pas être de suite mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (CREP 14 février 2022/118 consid. 5 ; art. 136 al. 2 let. b CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________, et sont supportés provisoirement par l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :