TRIBUNAL CANTONAL
274
PE22.003928-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 avril 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean
Art. 14, 173 CP ; 91 al. 1 et 2, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.003928-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une procédure pénale portant la référence PE19.016385-VWT est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre B.I.________ pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par D.. Il est dans ce cadre reproché à B.I. d’avoir, le 25 juin 2019, lors d’une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, porté atteinte à l’honneur de D.________ en affirmant que son père, A.I., « avait subi quelques fois les violences de M. D. » et, s’agissant de ce dernier, que « cela fait plus de 15 ans (…) qu’il agresse physiquement et verbalement les clients du lieu ».
Par arrêt du 8 juillet 2021 (n° 625), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2021 dans le cadre de la procédure PE19.016385-VWT, a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il procède à l’audition du prévenu et, si celui-ci invoquait un motif libératoire, instruise celui-ci et se prononce, au besoin, sur ce point de manière précise.
Le 23 novembre 2021, le Ministère public a auditionné B.I.________ en qualité de prévenu.
b) Le 23 février 2022, D.________ a déposé plainte pénale contre B.I., reprochant à ce dernier d’avoir, lors de son audition du 23 novembre 2021 par le Ministère public en qualité de prévenu, tenu des propos constitutifs d’atteinte à son honneur. Ces propos sont les suivants : « Concernant les agressions verbales, je ne les compte pas. Un client qui entre sur mon parking et qui pense que c’est une entrée et non une sortie, il se fait agresser verbalement par Monsieur D.. Il se fait injurier » ; « Ils se font insulter de manière très agressive », les insultes étant « pauvre con », « salope » ou « connard » ; « Quand un enfant va chercher son cheval au pré, ce n’est pas rare qu’il se fasse insulter par Monsieur D.________ ». B.I.________ aurait également déclaré que D.________ avait agressé son père, A.I.________.
B. Par ordonnance du 8 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ du 23 février 2022 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a commencé par relever que B.I.________ avait été entendu le 23 novembre 2021 dans le cadre de la procédure PE19.016385-VWT conformément aux instructions de la Chambre des recours pénale afin que le Ministère public puisse déterminer si celui-ci invoquait un motif libératoire s’agissant des propos tenus à l’endroit de D., pour lesquels ce dernier avait déposé plainte pour diffamation. Il a ainsi constaté que les propos pour lesquels D. avait déposé plainte le 23 février 2022 s’inscrivaient dans le cadre de l’instruction d’une autre procédure pénale ; il a considéré que, le 23 novembre 2021, B.I.________ n’avait fait que répondre aux questions qui portaient sur l’existence d’un motif libératoire, et qu’en outre, ses réponses n’apparaissaient pas inutilement blessantes et ne faisaient que rapporter ce qu’il considérait comme vrai. Dans de telles circonstances, il devait être fait application de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et il n'y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale. Partant, la question de la témérité de la plainte, déposée le dernier jour du délai, pouvait rester ouverte, et les frais laissés à la charge de l’Etat.
C. Par acte daté du 21 mars 2022, reçu par la Chambre des recours pénale le 23 mars 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants. Le pli contenant le recours, dont le sceau postal est difficilement déchiffrable, comporte la mention manuscrite suivante au verso de l’enveloppe : « Déposé le 21.3.2022 à St-François vers 23h45. Vidéo sera produite (dysfonctionnement de MyPost24) ».
Le 22 mars 2022, le conseil de D.________ a produit une clé USB sur laquelle figure notamment l’enregistrement vidéo du dépôt du pli contenant le recours précité.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).
Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, SJ 2020 I 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Ainsi, selon la jurisprudence, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, il doit indiquer spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1). En conséquence, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et la réf. citée). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1).
Si le Tribunal fédéral a pu élever des doutes quant à la fiabilité d’un enregistrement vidéo contenant des images de publipostage du recours et observer que cette manière de démontrer le respect du délai n’était pas la plus sûre ni la plus simple, il n’a pas nié, en définitive, qu’un film enregistré du dépôt du recours puisse, toute condition procédurale par ailleurs remplie, constituer une preuve apte à renverser la présomption résultant du sceau postal. Sous réserve d’indices permettant de soupçonner que l’enregistrement vidéo a été trafiqué, il ne se justifie pas de douter, sur le principe, de la force probante d’une séquence audiovisuelle produite par l’avocat d’une partie. La séquence doit naturellement contenir les éléments permettant d’établir le dépôt en temps utile du pli litigieux (soit : date et heure du dépôt, identification du pli contenant le recours) (ATF 147 IV 526 consid. 3.5).
1.3 En l’espèce, on observe d’emblée qu’à défaut de preuve de réception, l’ordonnance entreprise ayant été adressée par pli simple et non par pli recommandé, il n’est pas possible de déterminer avec certitude à quelle date cette ordonnance a été notifiée au conseil du recourant.
A supposer que l’ordonnance ait été notifiée le jour suivant son envoi, à savoir le 9 mars 2022, le délai pour recourir échoyait le lundi 21 mars 2022. Le conseil de D.________ a daté ses écritures de recours de cette dernière date, mais le pli les contenant semble porter le sceau postal du 22 mars 2022, bien que celui-ci soit peu lisible. En tout état de cause, cela correspond à une réception du pli par le tribunal de céans le 23 mars 2022. Le recours est donc présumé avoir été déposé le 22 mars 2022, soit, en l’occurrence, tardivement. Toutefois, le recourant a précisé, au dos de l’enveloppe contenant ses écritures, que le pli était déposé le 21 mars 2022 à Saint-François vers 23h45 et qu’un enregistrement vidéo serait produit, en raison du dysfonctionnement du système « My Post 24 ». Il a adressé l’enregistrement précité le 22 mars 2022. Il en ressort que le pli contenant le recours à l’attention de la Chambre des recours pénale a effectivement été déposé dans une boîte aux lettres de la Place Saint-François, à Lausanne, le lundi 21 mars 2022 à 23h48.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recours a en tout état de cause été déposé en temps utile. Il a en outre été formé par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant soutient que, lors de son audition du 23 novembre 2021, B.I.________ aurait exprimé des propos attentatoires à son honneur supplémentaires et qu’il n’aurait apporté aucune preuve de leur vérité ou de sa bonne foi. Il fait ainsi valoir que le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 14 CP, qui ne serait pas un blanc-seing pour dire du mal d’autrui. Au contraire, cette disposition exigerait que la déclaration n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu’elle ne soit pas contraire à la vérité et que, si elle consiste en une supposition, elle soit présentée comme telle. Le recourant ajoute qu’en invoquant des violences contre son père A.I., B.I. exprimerait clairement des faits contraires à la vérité, un jugement ayant été rendu à ce propos en 2014.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
3.2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1, JdT 2007 IV 3 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). L’art. 14 CP peut ainsi, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa, JdT 1998 IV 130 ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb, JdT 1992 IV 83 ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 56 ad art. 173 CP et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4).
3.3 En l’occurrence, B.I.________ a le statut de prévenu dans le cadre de la procédure PE19.016385-VWT ouverte ensuite d’une plainte du recourant et c’est en tant que tel qu’il a été interrogé, le 23 novembre 2021, sur les accusations de diffamation portées par le recourant. A la question de savoir s’il avait proféré les propos que le recourant lui prêtait, B.I.________ les a ainsi effectivement, à cette occasion, réitérés. On ne voit toutefois pas en quoi il pourrait de ce fait commettre une autre infraction que celle qui lui est déjà reprochée, étant relevé qu’une double poursuite pourrait se révéler contraire au principe ne bis in idem prohibé par l’art. 11 al. 1 CPP, même si celui-ci n’était pas applicable à la date à laquelle l’ordonnance querellée a été rendue, compte tenu du fait que l’enquête PE19.016385-VWT était encore en cours et n’avait pas été close par un prononcé d’acquittement ou de condamnation.
Concrètement, l’audition de B.I.________ a porté sur deux points. En premier lieu, il lui a été demandé pour quelles raisons il avait déclaré que son père avait quelques fois subi les violences de D.. A cet égard, B.I. a confirmé ce qu’il avait déjà dit en apportant quelques précisions factuelles. Il n’y a pas ici de nouvelle infraction par rapport à celle qui fait déjà l’objet de l’enquête PE19.016385-VWT. En second lieu, B.I.________ a été interrogé sur le fait qu’il avait déclaré que « cela fai[sai]t plus de 15 ans (…) qu’il (réd. : D.) agress[ait] physiquement et verbalement les clients du lieu ». C’est dans ce contexte que l’intéressé a précisé, à titre d’exemples, les injures qui auraient été adressées par le recourant (« pauvre con », « salope », « connard ») et envers qui (« un client qui entre sur le parking et qui pense que c’est une entrée et non une sortie » ; « un enfant [qui] va chercher son cheval au pré »). Il ne s’agit là encore que de précisions données en réponse aux questions de la procureure, qui procédait à l’examen, conformément aux instructions de la Chambre de céans, de la preuve de la vérité ou de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. On ne saurait au demeurant considérer que dans ce cadre, B.I. a excédé les limites des éclaircissements qu’il était nécessaire et pertinent d’apporter.
Le Ministère public n’a dès lors pas fait une mauvaise application de l’art. 14 CP et son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CP), par 1'100 fr. (cf. art. 20 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 mars 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :