TRIBUNAL CANTONAL
75
PE13.023352-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 février 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Mirus
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 novembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.023352-MMR.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte daté du 14 novembre 2011, K.________ a déposé plainte contre S.T., né le 26 août 1986, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il reprochait à celui-ci, alors âgé de 24 ans, d'avoir entretenu, à partir du mois de mai 2011, une relation avec sa fille, M., alors âgée de 15 ans, relation qui aurait eu comme composante des actes d'ordre sexuel.
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.T.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 18 novembre 2013. Le recours adressé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 6B_1221/2013 du 6 mars 2014).
b) Le 21 mars 2013, K.________ a déposé plainte contre S.T.________ et B.T.________ pour menaces. Il reprochait à ces derniers d’avoir déclaré à lui, ainsi qu’à son oncle, à Morges, au mois de février 2012, que « si vous continuez à faire des plaintes contre nous […], vos têtes vont gicler ». Il a également dénoncé les prénommés pour séjour illégal.
Le 10 septembre, respectivement le 3 octobre 2012, K.________ a déposé plainte contre S.T.________ et B.T.________ pour tentative de meurtre. Il reprochait au premier nommé, le 8 septembre 2012, à Aubonne, sur la route d’Allaman, à proximité d’un giratoire, d’avoir volontairement heurté l’arrière de son véhicule, à une vitesse d’au moins 120 km/h, et au second nommé d’avoir prêté son véhicule pour commettre cet acte.
Par ordonnance de classement du 11 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus S.T.________ et B.T.________ pour tentative de meurtre et menaces. Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour de céans a confirmé cette ordonnance. Le recours adressé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 6B_18/2014 du 6 mars 2014).
c) Par ordonnance pénale du 7 août 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a déclaré S.T.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de conduite sans autorisation, l’a condamné à soixante jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine prononcée.
La procureure a notamment retenu que le prénommé avait séjourné en Suisse illégalement et y avait travaillé sans être au bénéfice d’une autorisation valable, durant la période comprise entre le 20 septembre 2012, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le mois de juin 2013.
Par ordonnance pénale du 7 août 2013, la procureure a déclaré B.T.________ coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux et de mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne dispose pas du permis de conduire requis, l’a condamné à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, l’a condamné à une amende de 480 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a révoqué le sursis accordé le 7 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
La procureure a notamment retenu que le prénommé avait logé son frère S.T.________ et financé le séjour de ce dernier, alors qu’il savait que celui-ci n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse.
B. a) Le 9 octobre 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre R.T., la femme de B.T.. Il reproche à cette dernière d’avoir accepté que sa fille M.________ fréquente S.T., soit le frère de B.T.. Selon le plaignant, en acceptant cela, R.T.________ se serait rendue complice d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ reproche également à R.T.________ d’avoir fait en sorte que S.T.________ puisse vivre en Suisse illégalement. K.________ reproche ensuite à R.T.________ d’avoir participé à la tentative de meurtre dont il aurait été victime en date du 8 septembre 2012. Enfin, K.________ se plaint du fait que R.T.________ aurait tenté d’enlever sa fille M.________ en date du 10 juillet 2013.
b) Ensuite du dépôt de cette plainte, deux décisions de la justice de paix du district de Morges ont été versées au dossier, soit une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2013, par laquelle le Juge de paix a retiré provisoirement à K.________ et à son épouse leur droit de garde sur leur fille M.________ (P. 5), ainsi qu’une ordonnance de révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2013, par laquelle le Juge de paix a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée était caduque et a rayé la cause du rôle (P. 6).
C. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la procureure a d’abord rappelé que dans le courant du mois d’octobre 2011, K., qui était en litige depuis de très nombreuses années avec la famille [...], avait déposé plainte contre S.T. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier n° PE11.019501-MMR), au motif que ce dernier aurait entretenu des relations sexuelles avec sa fille M.. Cette dernière avait été entendue dans le cadre de cette procédure et avait toujours contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec S.T.. Une ordonnance de classement avait été rendue en faveur de ce dernier et aucun élément au dossier ne permettait de retenir que R.T.________ aurait commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de M.________ ou poussé un tiers à le faire.
Pour ce qui est du séjour illégal en Suisse de S.T., la procureure a relevé que B.T., le mari de R.T., avait fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 7 août 2013 (dossier n° PE12.005737-MMR). Or, l’enquête n’avait pas mis en évidence des éléments pouvant faire penser que R.T. avait joué un rôle actif dans le séjour illégal de S.T.________.
Quant à l’infraction de tentative de meurtre, un classement avait été rendu sur ces allégations en date du 11 juillet 2012, au motif qu’aucun élément objectif au dossier ne parlait en faveur de cette infraction (dossier n° PE12.005737-MMR).
Enfin, il ressortait des documents produits par la Justice de Paix du district de Morges que le 10 juillet 2013, le Service de protection de la jeunesse avait adressé à cette autorité un rapport, dans lequel il faisait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de M.________ sous l’autorité parentale de ses parents. Ensuite de ce rapport, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le droit de garde sur leur fille M.________ avait été retiré provisoirement à K.________ et à son épouse. Une solution quant au placement de M.________ avait dû être trouvée et R.T.________ avait proposé d’accueillir la jeune fille chez elle. La procureure a donc retenu qu’à aucun moment, il n’y avait eu tentative d’enlèvement.
C. Par acte du 19 novembre 2013, K.________ a formé « opposition » à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2013, contestant l’ensemble du contenu de cette décision.
Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
Par courrier du 10 février 2014, K.________ a complété son recours en produisant diverses pièces tendant à démontrer notamment que R.T.________ avait tenté d’accueillir M.________ chez elle sans aucune autorisation parentale.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 2d infra).
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).
b) S’agissant tout d’abord de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens au sens de l’art. 187 CP, on comprend en lisant la plainte pénale et l’acte de recours que K.________ fait grief à R.T.________ d’avoir été la complice de S.T., à qui il a été reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec M. alors que cette dernière était âgée de moins de seize ans.
Cela étant, la complicité au sens de l’art. 25 CP se définit comme le fait de prêter assistance à autrui pour commettre un crime ou un délit. Elle suppose donc l’existence d’un auteur principal, respectivement la réalisation d’une infraction réprimée par la loi pénale suisse. Or, dans cette affaire d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de S.T.. Cette ordonnance a été confirmée par la cour de céans. Dans la mesure où le prévenu S.T., soit le prétendu auteur principal, a été acquitté, on ne voit pas comment R.T.________ pourrait, pour les mêmes faits, être punie pour complicité.
c) Le même raisonnement que celui exposé ci-dessus peut être tenu s’agissant d’une éventuelle complicité de R.T.________ à la prétendue tentative de meurtre invoquée par le recourant. En effet, tant S.T.________ que B.T.________, soit les prétendus auteurs principaux, ont été mis au bénéfice d’un classement pour cette infraction, classement qui a également été confirmé par la cour de céans. Il n’y a donc plus de place pour une éventuelle participation.
d) Quant aux faits reprochés à R.T.________ en relation avec son prétendu rôle actif dans le séjour illégal en Suisse de S.T., ils n’ont pas été commis au préjudice du recourant et ne le lèsent donc pas. En effet, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (CREP 17 février 2014/809 c. 1 et les réf. cit.). Or, les infractions visées par la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) protègent les seuls intérêts publics en relation avec l’objet de cette loi, la réglementation des conditions de séjour en Suisse des étrangers, en particulier (art. 1 LEtr) (TF 6B_260/2013 du 12 mars 2013 c. 2). Cela exclut que le recourant puisse se prévaloir de ces intérêts. Par conséquent, K. n’a pas la qualité de lésé et donc n’a pas la qualité pour recourir sur ce point (CREP 23 juin 2013/415 c. II.3c et III. 3b; CREP 6 mars 2013/371 c. 3c).
e) Pour ce qui est enfin de l’infraction de tentative d’enlèvement, il résulte des ordonnances rendues par la Justice de paix du district de Morges (P. 5 et 6) qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte ensuite du signalement de l’Hôpital de Morges à l’égard de K.________ et de son épouse et que sur requête du Service de protection de la jeunesse du 10 juillet 2013, le Juge de paix a retiré provisoirement aux deux parents leur droit de garde sur leur fille M.. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher à R.T. de s’être inquiétée pour M.________ et d’avoir proposé d’accueillir la jeune fille chez elle, malgré les litiges qui existent depuis de très nombreuses années entre les deux familles. Toute intention dolosive peut manifestement être exclue.
f) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :