TRIBUNAL CANTONAL
19
PE19.022658-DDM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 janvier 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Walther
Art. 429 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par J.________ contre l’ordonnance de suspension et de classement rendue le 30 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022658-DDM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A [...], [...], dans la nuit du 3 au 4 novembre 2019, des individus sont entrés dans le magasin [...], en fracturant la porte principale à l’aide d’outils. Ils ont fouillé les lieux et sont partis en emportant soixante-sept smartphones (dont la valeur à l’unité était de 900 fr. à 1'000 fr.), deux Apple Watch, une caisse enregistreuse contenant 1'982 fr. et une caisse métallique contenant 4'000 francs.
Le 14 novembre 2019 vers 2h10, le magasin [...] de [...] a à nouveau été la cible d’une introduction clandestine. Les intrus ont toutefois été mis en fuite par le déclenchement de l’alarme et ils ont quitté les lieux les mains vides.
Le 23 novembre 2019 vers 3h50, des individus sont une fois encore entrés par effraction dans le magasin [...] de [...] en forçant la porte d’entrée. L’alarme s’est enclenchée et ils sont partis en dérobant une caisse enregistreuse vide.
Les 4, 14, 17 et 23 novembre 2019, les représentants du magasin [...] ont déposé plainte.
b) A [...], dans le courant du mois de novembre 2019, J.________, employé du magasin [...] de [...], a, selon ses dires, acheté un téléphone portable Samsung S10 à un dénommé « [...] », puis il l’a vendu, par l’intermédiaire de sa compagne, [...], à un collègue de celle-ci, [...]. Par la suite, il est apparu que l’appareil avait été dérobé lors du vol commis le 4 novembre 2019.
En cours d’enquête, la police a procédé à des contrôles auprès du gérant du magasin [...] de [...] au sujet du numéro IMEI de ce téléphone. Le prévenu s’en serait rendu compte et il aurait compris que le téléphone qu’il avait vendu avait été volé le 4 novembre 2019. Craignant qu’on l’accuse de ce vol, il aurait déclaré au gérant que l’appareil se trouvait dans le stock alors que tel n’avait pas été le cas. Son collègue lui aurait fait confiance et il ne serait pas allé vérifier la véracité de ses dires.
c) Le 19 décembre 2019, le procureur en charge du dossier a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour avoir commis, entre le 2 et le 4 novembre 2019, un vol par effraction au préjudice du magasin [...] de [...].
Le prévenu a été détenu provisoirement du 19 au 21 décembre 2019. Par ordonnance du 21 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait pas, à ce stade, d’indice suffisamment sérieux à l’encontre d’J.________ et a ordonné sa libération immédiate.
d) Par courrier du 23 décembre 2019, [...] a informé le recourant de son licenciement avec effet immédiat en raison de la grave violation de la relation de confiance. Le 31 décembre 2019, J.________ a transmis à son employeur l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 décembre 2019. Il lui a expliqué qu’il n’y avait aucune preuve de son implication dans les vols et lui a demandé de revoir sa décision. Par lettre du 10 janvier 2020, [...] a toutefois confirmé son licenciement avec effet immédiat.
Entre le 23 décembre 2019 et le 21 avril 2020, J.________ a été en incapacité de travail. A partir du 11 mai 2020, il a bénéficié de l’assurance chômage.
e) Par ordonnance pénale du 30 mars 2022, la procureure a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour recel, pour avoir acheté puis vendu à B.________ un téléphone portable Samsung S10, dont il ne pouvait ignorer la provenance délictueuse. Elle a mis un dixième des frais de procédure, par 1'375 fr. 40, à sa charge.
Le 11 avril 2022, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance.
B. Par ordonnance du 30 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a refusé d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX) et a laissé les quatre cinquièmes des frais de procédure, par 11'003 fr. 40, à la charge de l’Etat (XII).
Concernant l’indemnité requise par le prévenu sur la base de l’art. 429 CPP, la procureure a relevé qu’J.________ avait été condamné pour recel par ordonnance pénale séparée, qu’il ne bénéficiait dès lors que d’un classement partiel et qu’il avait manifestement provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur une indemnisation. Elle a également considéré que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale et le licenciement du prévenu n’était pas établi. Selon elle, il ressortait des courriers adressés à J.________ par [...] les 23 décembre 2019 et 10 janvier 2020 que son licenciement découlait d’une rupture grave du lien de confiance, eu égard au fait qu’il avait menti à son employeur au sujet du téléphone Samsung S10. Le prévenu aurait donc été licencié en raison de son comportement répréhensible vis-à-vis de son employeur et non de la procédure pénale à son encontre ou de sa détention provisoire.
C. Par acte du 11 avril 2022, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 14'000 fr. lui soit allouée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 5 janvier 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référé à la décision entreprise.
En droit :
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’J.________ est recevable.
2.1 Le recourant conteste avoir été licencié à cause du mensonge qu’il a raconté à son employeur au sujet du téléphone portable Samsung S10, d’une gravité toute relative selon lui. Il soutient que son licenciement a été causé par la procédure pénale engagée à son encontre et par sa détention provisoire.
J.________ relève également qu’étant donné qu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 mars 2022, sa condamnation n’est pas définitive. Il ne peut donc en être tenu compte pour lui refuser l’indemnité qu’il requiert. Au demeurant, selon lui, même dans l’hypothèse où il devrait être reconnu coupable de recel, les faits relatifs à cette infraction n’auraient pas conduit à une détention provisoire. Dès lors, une éventuelle condamnation ne suffirait pas à écarter, sur le principe, une indemnisation fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
Au sujet de la quotité de l’indemnité requise, le recourant expose que le montant demandé correspond à quatre mois de salaire net entre janvier et avril 2020. Il indique à cet égard qu’avant son licenciement, il réalisait un revenu mensuel brut de l’ordre de 4’000 fr. (2'000 fr. de part fixe et 2'000 fr. de commissions), ce qui correspondrait, en chiffres arrondis, à un salaire mensuel net de 3'500 francs. Il ajoute qu’il avait été en incapacité de travail du 23 décembre 2019 jusqu’en avril 2020 et que son assureur perte de gain en cas de maladie avait refusé de prester. Ce n’est qu’en mai 2020 qu’il aurait pu bénéficier des prestations de l’assurance chômage.
2.2 a) A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b). Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées).
Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Il concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39).
Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1 et les références citées).
Il appartient au prévenu de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées). La jurisprudence se montre toutefois particulièrement restrictive en matière de dommage économique en relation avec la perte d’emploi. Le lien de causalité entre ce dommage et la procédure pénale n’est admis que dans les cas où le licenciement a été motivé uniquement par la procédure pénale et pouvait être justifié au vu des circonstances. Si son renvoi immédiat était injustifié, le prévenu ne peut réclamer l’indemnisation de son préjudice. Chaque fois que la perte de l’emploi est motivée par une réaction excessive de l’employeur, le lien de causalité est nié. Cette restriction est toutefois critiquée par une partie de la doctrine (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 41a ad art. 429 CPP et les références citées).
En ce qui concerne la détention provisoire, selon la jurisprudence, les prévenus employés conservent leur droit au salaire, et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi immédiat, si la détention préventive s’avère injustifiée et qu’ils n’ont pas contribué à leur propre incarcération en faisant obstacle à la manifestation de la vérité. Une partie de la doctrine considère à cet égard qu’en cas de renvoi immédiat, l’employé doit d’abord rechercher son employeur, la responsabilité de l’Etat étant toutefois susceptible de renaître une fois que le prévenu a été licencié par les voies ordinaires (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 43 ad art. 429 CPP et les références citées).
b) En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Conformément au texte légal, il s'agit seulement d'une possibilité accordée à l'autorité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 430 CPP et les références citées). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.
2.3 En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte contre J.________ en décembre 2019 et, dans le cadre de celle-ci, il a été maintenu en détention provisoire du 19 au 21 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, le recourant a été licencié avec effet immédiat et il n’aurait pas touché de revenus entre janvier et avril 2020. Le 30 mars 2022, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement ainsi qu’une ordonnance pénale. Compte tenu de ce classement, J.________ aurait droit en principe à une indemnité en application de l’art. 429 CPP.
Toutefois, pour que l’autorité pénale alloue au prévenu une indemnité basée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le dommage économique doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale. J.________ n’aurait donc droit à la réparation de son préjudice économique qu’à la condition que son licenciement ait été causé uniquement par la procédure à son encontre.
Par courrier du 23 décembre 2019, l’employeur du recourant l’a informé de son licenciement avec effet immédiat en raison de la grave violation de la relation de confiance (P. 49/1). Le 10 janvier 2020, il lui a indiqué que, même si aucune preuve tangible de sa culpabilité n’existait, la relation de confiance était dérangée, ne permettant ainsi pas de continuer la relation de travail (P. 49/3). Il ressort donc clairement des lettres reçues par J.________ que son licenciement était dû à une rupture de la relation de confiance. Toutefois, étant donné que [...] ne précise pas, dans ses courriers, ce qui a amené à cette rupture, les raisons exactes et la cause du licenciement d’J.________ ne peuvent être déterminées. Dès lors, au vu du caractère lapidaire de ces documents et contrairement à l’interprétation du Ministère public, qui ne repose sur aucune pièce au dossier, il est impossible d’établir si le licenciement du recourant a été causé uniquement par la procédure pénale ouverte à son encontre, respectivement sa détention provisoire, et de savoir si sa perte de gain était en lien avec celle-ci et s’il a droit à une indemnité à cet égard. Partant, en l’état, c'est à tort que la procureure a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
Par ailleurs, le prévenu n’aurait droit à une réparation de son dommage économique par l’autorité pénale qu’à la condition qu’il établisse n’avoir pas pu obtenir de son employeur une indemnité en relation avec son licenciement immédiat. Or, aucune information à ce sujet ne ressort du dossier. Ce point devra donc également être éclairci avant de pouvoir décider si le recourant a droit ou non à une indemnisation de son dommage économique.
Il convient donc d’annuler le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée aux fins que le Ministère public instruise les points précités, notamment en auditionnant les personnes ayant pris la décision de licencier le recourant et en faisant produire par son ex-employeur toutes pièces relatives à d’éventuels paiements intervenus ensuite dudit licenciement. Il lui appartiendra ensuite d’évaluer à nouveau si les conditions des art. 429 al. 1 let. b et 430 al. 1 let. a CPP sont réalisées.
En définitive, le recours doit être admis, le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance de suspension et de classement du 30 mars 2022 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :