Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 23
Entscheidungsdatum
12.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE21.019673-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 janvier 2022


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 138 CP ; 310 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2021 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019673-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 2 novembre 2021, A.M.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile contre son époux B.M.________ – dont elle est officiellement séparée depuis le 12 mai 2021 – pour abus de confiance respectivement toute autre infraction que justice dira (P. 4).

Il ressort de cette plainte que les époux […] sont mariés depuis de nombreuses années et qu’ils ont quatre enfants en commun aujourd’hui majeurs.

Selon A.M.________, son époux entretiendrait des relations extraconjugales et profiterait de l’emprise qu’il aurait sur elle pour s’enrichir. Dans ce contexte, elle indique avoir reçu un héritage au décès de son père d’un montant de 181'274 fr., qu’elle aurait perçu en deux fois, soit une fois 59'358 fr. et une autre fois 73'331 fr., un montant de 48'595 fr. ayant été retenu par l’Office des poursuites d’Aigle pour le paiement des impôts du couple.

Elle explique d’abord avoir remis à B.M.________, à sa demande, une première somme de 59'358 fr. dans le but d’éponger ses dettes, notamment fiscales.

Elle explique ensuite que son époux l’aurait convaincue de lui prêter la somme de 70'000 fr. le 30 juin 2021 (somme qu’elle avait retirée le jour même à la Banque Cantonale Vaudoise de Montreux) afin de l’investir dans une Ferrari coûtant 68'000 francs. Cette Ferrari devait être revendue, avec un bénéfice, à partir du 1er janvier 2022, et devait servir à « préparer notre nouvel avenir commun qui débuterait en janvier 2022 » et « à préparer notre futur ». Or, B.M.________ aurait revendu ce véhicule sans bénéfice et ne lui aurait pas rendu son argent.

A l’appui de sa plainte, A.M.________ n’a produit aucun document.

b) A la demande du Ministère public, A.M., par l’intermédiaire de son conseil, a apporté divers compléments à sa plainte. Elle a expliqué qu’elle avait retiré la somme de 72'374 fr. 50 en date du 30 juin 2021 et qu’elle avait remis ce montant, le même jour, en mains propres à B.M.. Elle a précisé qu’elle ne lui avait pas fait signer de reconnaissance de dette dans la mesure où elle avait confiance en lui. Les informations tendant à la destination de la somme remise à B.M.________ lui auraient été données par oral. Elle a encore expliqué que l’achat de la Ferrari lui aurait été présenté d’une part comme constituant un placement afin de lui permettre de conserver son argent et, d’autre part, afin de réaliser un bénéfice lors de la mise en vente du véhicule à partir du 1er janvier 2022. Elle a rappelé que, bien que les parties soient séparées, elles continuaient à entretenir des relations ambiguës, B.M.________ lui ayant promis une reprise de la vie commune, en lui faisant miroiter la perspective de reconstruire une situation. A.M.________ a encore indiqué que son époux ne disposerait à l’évidence plus du véhicule Ferrari. A cet égard, elle a expliqué que sur la page Facebook du compte de [...] figurait une photo de celle-ci au volant d’une Ferrari et indiquant que B.M.________ ferait de sa vie « un rêve ». Or, elle n’avait pas confié la somme de 70'000 fr. à son époux pour qu’il aille fanfaronner avec sa compagne mais pour qu’il en fasse un investissement, celui-ci étant actif dans le domaine du commerce de véhicules. Elle a encore indiqué que B.M.________ s’était rendu en France avec la Ferrari pour, selon ses dires, régler une affaire, qu’une dispute s’en serait suivie, et qu’il lui avait dit qu’il allait vendre ce véhicule à vil prix, ce qu’il aurait fait. Enfin, elle a expliqué avoir demandé oralement la restitution de la somme à B.M., qui lui aurait indiqué qu’il était en train de préparer quelque chose pour la rembourser, ce qui n’a jamais été le cas. En réalité, il aurait revendu le véhicule sans bénéfice et aurait gardé l’argent pour lui. A.M. a produit l’avis de retrait des 72'374 fr. 50 auprès de la BCV et une décision d’octroi du RI pour les mois d’avril et de mai 2021.

B. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

S’agissant de l’abus de confiance, le procureur a considéré que A.M.________ ne rendait aucunement vraisemblable qu’elle avait remis 68'000 fr. à son époux à titre d’investissement pour l’achat d’une Ferrari, ni que ce véhicule aurait été utilisé, puis revendu à un prix inconnu. Il a en outre relevé que rien n’établissait que la plaignante aurait réclamé le montant de 68'000 fr. à B.M.________ et que celui-ci aurait refusé de le restituer. En outre l’intéressé disposerait également d’autres véhicules, de sorte qu’il pouvait avoir conservé l’Ersatzbereitschaft. Ainsi, un abus de confiance n’était pas rendu vraisemblable ou à tout le moins ne serait pas encore réalisé, les faits ressortant en l’état à la justice civile.

C. Par acte du 9 décembre 2021, A.M., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire à un autre procureur. A l’appui de son recours, elle a produit la capture d’écran d’une page Facebook montrant la compagne de B.M., soit […], au volant d’une Ferrari et indiquant que B.M.________ ferait de sa vie « un rêve ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci-dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir lui avoir demandé des informations complémentaires. Elle considère qu’il s’agirait d’un acte d’instruction qui confirmerait l’ouverture d’une enquête pénale d’ailleurs référencée sous numéro PE21.019673-OJO.

3.2 Le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il est en particulier habilité à demander des pièces complémentaires sans être pour autant déchu de la faculté de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2 ci-dessus). En effet, s’il peut demander une simple prise de position au mis en cause, il peut a fortiori demander à la partie plaignante des éclaircissements sur sa plainte. Par ailleurs, le fait qu’un numéro de référence ait été attribué au dossier ne signifie à l’évidence pas encore qu’une enquête a été formellement ouverte, mais uniquement que le Ministère public a été saisi d’une plainte pénale de A.M.________ qu’il va devoir examiner. De même, le fait d’appeler « prévenu » le mis en cause n’est en rien significatif ; il s’agit d’une commodité de langage et la Cour de céans utilise également cette expression.

Au vu de ce qui précède, sur le plan formel, le procureur était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

4.1 La recourante ne conteste pas l’ordonnance entreprise en tant qu’elle concerne l’absence d’escroquerie. En revanche, elle fait plaider que l’abus de confiance serait réalisé.

4.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

4.3 En l’occurrence, les accusations de la recourante, résumées ci-dessus (cf let. A a et b supra), reposent sur ses seules allégations. En effet, la seule pièce qu’elle a produite en relation avec le montant réclamé prouve uniquement qu’en date du 30 juin 2021 elle a retiré de son compte bancaire privé la somme de 72'374 fr. 50. Elle ne produit aucun document qui établirait qu’elle aurait effectivement remis cet argent à B.M.________, ni, le cas échéant, le but dans lequel elle lui aurait confié cette somme (reconnaissance de dette, déclaration écrite, échanges de messages, avis de crédit, déclarations de témoin etc.), et la capture d’écran Facebook montrant une femme au volant d’une Ferrari ne prouve rien.

Enfin, aucun indice au dossier ne démontre que la Ferrari aurait effectivement été vendue et, dans cette hypothèse, comment l’éventuel montant obtenu aurait été utilisé. De plus, la plaignante n’a effectué aucune démarche sur le plan civil alors qu’elle invoque un prêt non remboursé.

Partant, en l’état, il n’y a aucun indice qui laisse supposer que B.M.________ aurait commis un abus de confiance au détriment de A.M.________ et la décision du procureur de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

5.1 A.M.________, sans requérir formellement la récusation du procureur, évoque un parti pris et demande que le dossier soit confié à un autre procureur.

5.2 En l’occurrence, une décision de ne pas entrer en matière sur une plainte pénale ne constitue pas un motif de récusation (cf. CREP 10 novembre 2021/1030). De toute manière, ce moyen est sans objet dès lors que la non-entrée en matière est confirmée et qu’aucune instruction ne doit être ouverte.

En définitive, le recours interjeté par A.M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 3 décembre 2021 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour A.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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