TRIBUNAL CANTONAL
964
PE17.012087-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2018 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.012087-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Entre le 5 octobre 2015 et le 31 mars 2017, C.________ a exercé une activité d’auxiliaire de vie principale et d’administratrice auprès de X.________, lourdement handicapée.
b) Par courrier du 23 juin 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________. Elle lui reproche, en substance, de ne pas avoir prodigué certains soins dont elle avait besoin, d’avoir surfacturé des heures à l’Office de l’assurance-invalidité, de lui avoir fait signer des contrats augmentant son salaire horaire et le nombre de ses heures de travail, d’avoir effectué des prélèvements indus d’argent sur ses comptes bancaires, pour un montant total 36'135 fr. 75, et d’avoir omis d’annoncer l’ensemble de ses employés à l’AVS.
Le 26 juin 2017, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie et usure.
c) Par ordonnance du 24 avril 2018, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me Bernard Loup en qualité de défenseur d’office d’C.________.
d) Par avis de prochaine clôture du 14 juin 2018, le procureur cantonal Strada a indiqué aux parties que l’instruction lui paraissait complète, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et que les frais de la procédure seraient mis à la charge de la prévenue. Il a en outre fixé un délai aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve d’ici au 3 juillet 2018.
e) Par courrier du 5 juillet 2018 adressé au Ministère public, Me Théo Meylan a annoncé avoir été mandaté par X.________ dans le cadre de la présente procédure. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour le compte de sa mandante et sa désignation en qualité de conseil d’office.
B. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Ministère public cantonal Strada a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à X.________ (I) et a dit que les frais de la présente décision suivraient le sort de la cause (II).
Le procureur a estimé qu’au vu de son intention de classer la procédure dirigée contre C.________, il pouvait être considéré que l’action civile de la plaignante était vouée à l’échec.
C. Par acte du 20 juillet 2018, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et que Me Théo Meylan soit désigné en tant que conseil juridique gratuit. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de pièces.
Par écriture du 16 août 2018, Me Théo Meylan a transmis des observations complémentaires à son acte de recours (P. 31).
Par courrier du 28 novembre 2018, Me Théo Meylan a remis à la Chambre de céans une liste d’opérations ainsi qu’un récapitulatif (P. 34).
Par correspondance du 6 décembre 2018, la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a informé la Chambre de céans avoir repris l’instruction de la présente cause. Elle a transmis ses déterminations et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Par courrier du 14 décembre 2018, Me Théo Meylan a indiqué renoncer à déposer des observations finales.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (CREP 12 mars 2018/186). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.
Cependant, l’écriture du 16 août 2018 (P. 31) est tardive, dès lors qu’elle a été déposée alors que le délai de recours était échu. Cette écriture constitue en effet un complément à l’acte de recours et ne fait pas suite à des déterminations déposées par l’autorité intimée. Elle est donc irrecevable.
2.1 La recourante fait valoir qu’après l’avis de prochaine clôture, la partie plaignante a le droit de déposer des réquisitions de preuves, opération qui peut nécessiter le concours d’un conseil juridique. En outre, le procureur ayant annoncé son intention de mettre les frais de procédure à la charge de la prévenue en dépit du classement, elle relève qu’il considère ainsi implicitement que celle-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Elle soutient ainsi que l’affaire ne serait pas aussi claire que le procureur veut bien le dire.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
2.2.2 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant, en même temps, un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2.2.3 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la recourante soutient qu’après la reddition de l’avis de prochaine clôture, elle pouvait déposer des réquisitions de preuves dans le délai imparti à cet effet et que pour ce faire, le concours d’un avocat était nécessaire.
Par ailleurs, l’affaire ne paraît pas aussi claire que la fait apparaître le procureur, dès lors qu’il a estimé que les frais de procédure devraient être mis à la charge de la prévenue. Il s’ensuit que le procureur considère que la prévenue a fait preuve d’un comportement illicite et fautif ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale (cf. art. 426 al. 2 CPP), comportement qui pourrait éventuellement faire l’objet d’une condamnation pénale. Partant, à ce stade, il ne semble pas possible de retenir d’emblée que les conclusions civiles de la recourante sont vouées à l’échec. La condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc remplie.
En outre, il n’est pas contesté que la recourante souffre de lourds handicaps et que la prévenue est assistée, elle, d’un avocat d’office. En outre, la cause ne paraît pas simple, ni en fait, ni en droit, puisque les infractions envisagées sont notamment l’escroquerie, l’usure et l’abus de confiance, que les pièces du dossier sont relativement volumineuses et que les faits reprochés apparaissent nombreux. Du reste, par déterminations du 6 décembre 2018, le Ministère public a admis que l’exigence d’indigence et la nécessité pour la partie plaignante d’être assistée d’un mandataire sont pleinement réalisées. Il y a par conséquent lieu de constater que la défense des intérêts de la plaignante et l’égalité des armes exigent la désignation d’un conseil juridique (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP).
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 juillet 2018 réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Théo Meylan.
3.2 3.2.1 Dès lors que la recourante obtient gain de cause, Me Théo Meylan est désigné conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a droit à une indemnité d’office.
Me Théo Meylan a produit une liste d’opération faisant état d’un total de 26,8 heures consacrées à la procédure de recours, dont 14,8 heures par un avocat-stagiaire et 12 heures par un avocat breveté, tandis que 23,6 heures (12,5 par un avocat-stagiaire et 11,1 par un avocat breveté) n’ont pas été prises en compte et n’ont été mentionnées qu’à titre indicatif (P. 34/1).
3.2.2 L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 25 septembre 2018/748). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
3.2.3 En l’espèce, la durée alléguée est manifestement excessive. On admettra une durée de 2 heures (1,4 heure consacrée par un avocat breveté et 0,6 heure par un avocat-stagiaire) pour les entretiens téléphoniques et les différentes correspondances, alors qu’un total de 2,7 heures a été allégué à ces titres, étant précisé que les transmissions de courrier (dits « mémos ») et les entretiens téléphoniques de courte durée ont été retranchés. En effet, ils constituent du travail de secrétariat qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREC 25 mai 2018/164 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREP 25 juin 2018/497). Il s’agit des opérations comptabilisées à hauteur de 0,1 heure, soit 6 minutes, les 20 et 30 juillet 2018, ainsi que celles du 31 août et du 9 novembre 2018, ces dernières n’apparaissant en outre pas nécessaires et utiles dans le cadre de la procédure, en particulier les trois téléphones au greffe de la Chambre de céans.
Par ailleurs, quatre heures ont été alléguées pour des recherches juridiques effectuées par un avocat-stagiaire. Ces opérations doivent être entièrement retranchées, dès lors que les conditions de la disposition applicable (art. 136 CPP) sont claires et connues. Il ne s’agit en outre pas de rémunérer la formation de l’avocat-stagiaire, qui incombe à son maître de stage.
S’agissant de la rédaction du recours, un total de 18 heures a été allégué, soit 7,7 heures consacrées par un avocat-stagiaire et 10,3 heures par un avocat breveté. L’acte de recours comporte 25 pages, dont près d’une dizaine sont constituées de pièces scannées et intégrées à l’écriture. Ces retranscriptions n’étaient pourtant pas nécessaires et il n’y a pas lieu de rémunérer ces passages. En outre, un recours si long et détaillé n’était pas indispensable, puisqu’il n’y avait pas lieu de se déterminer sur le fond de l’affaire dans le cadre d’une ordonnance refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, mais seulement à cet égard d’exposer en quoi les conclusions civiles n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec. Or, l’argumentation sur ce point consiste essentiellement en une contestation très détaillée et fouillée du classement envisagé par le procureur, ce qui n’était absolument pas utile à ce stade. Tout bien considéré, il convient d’admettre une durée de 4 heures consacrées par un avocat-stagiaire et de 2 heures par un avocat breveté pour la rédaction de l’acte de recours.
Au surplus, il n’y a pas lieu de rémunérer le temps passé à la rédaction des observations complémentaires du 16 août 2018, dès lors que celles-ci étaient irrecevables. C’est donc 2,1 heures consacrées par un avocat-stagiaire qu’il convient encore de retrancher.
En définitive, les opérations à rémunérer totalisent 3,4 heures consacrées par un avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure, et 4,6 heures par un avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui donne lieu à 1'118 fr. à titre d’honoraires. A ce montant s’ajoutent les débours allégués, par 73 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 91 fr. 70. Il en résulte que l’indemnité qui doit être allouée à Me Théo Meylan se monte au total à 1'282 fr. 70.
Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr., et de l’indemnité du conseil juridique gratuit, par 1'282 fr. 70, soit au total par 2’382 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2018 est réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Théo Meylan.
III. Me Théo Meylan est désigné conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'282 fr. 70 (mille deux cent huitante-deux francs et septante centimes), à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :