TRIBUNAL CANTONAL
768
PE14.010330-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. Maillard, président
M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 382 al. 1 CPP ; 146 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté conjointement le 7 octobre 2016 par A.________ et B.________, représentée par son curateur, [...], contre l'ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE14.010330-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 juin 2007, A.________ a vendu le capital-actions de K.SA s'élevant à 100'000 fr. à C. et D.________. A titre de paiement, ces derniers se sont engagés à lui verser une rente viagère de 3'000 fr. par mois.
La faillite de K.________SA a été déclarée le 13 septembre 2012.
b) En juin 2010, B.________ a prêté à D.________ et [...] la somme de 200'000 francs. Bien que ceux-ci se soient engagés, en août 2012, à rembourser le solde de 185'700 fr., ils ne l'ont pas fait.
Une mesure de tutelle a été instituée le 16 avril 2012 en faveur de B.________.
c) Le 15 mai 2014, A.________ a déposé plainte contre C.________ et D.________ pour escroquerie ou toute autre infraction que l'instruction viendrait à révéler. Il a invoqué que les prévenus ne s'étaient, dans un premier temps, acquittés que très partiellement de la rente viagère de 3'000 fr., puis plus du tout, qu'ils avaient vidé de sa substance la société K.SA en vendant l'immeuble dont elle était propriétaire à un prix très inférieur à sa valeur vénale et en vendant deux corbillards, rendant ainsi impossible la poursuite des activités de la société, qu'ils avaient dépensé le produit de ces ventes à leur seul profit personnel en menant grand train sans que cela figure dans la comptabilité de la société et qu'ils avaient souscrit des emprunts auprès de cinq personnes, dont B., tout en sachant déjà au moment de contracter qu'ils ne pourraient pas les rembourser. A.________ considérait que la répétition de ces agissements était constitutive d'une volonté de tromper.
d) Le 15 mai 2014, B., par son curateur [...], a déposé plainte contre C., D.________ et tout autre auteur inconnu à ce jour pour escroquerie ou toute autre infraction que l'instruction viendrait à révéler. Elle a invoqué que D.________ avait souscrit des emprunts auprès de plusieurs personnes, dont elle à hauteur de 200'000 fr., afin d'alimenter son train de vie dispendieux et en faisant systématiquement des promesses de remboursement qu'il savait déjà ne pas pouvoir tenir au moment de contracter. A l'instar de A., elle estimait que la répétition de ces comportements permettaient d'admettre l'existence d'une tromperie globale envers les diverses personnes ayant prêté des sommes à D..
e) La Police cantonale vaudoise a rendu un rapport d'investigation le 24 juin 2015.
B. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, et contre D.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (I), a mis une partie des frais de procédure, par 950 fr., à la charge de D.________ (II) et a mis le solde des frais de procédure, par 475 fr., à la charge d'C.________ (III).
La procureure a relevé que les pièces comptables analysées n'avaient pas permis de confirmer l'importance des montants allégués par A.________ à titre de dépenses démesurées, que l'enquête avait confirmé que le produit de la vente de l'immeuble de la société K.SA avait été alloué au remboursement d'une hypothèque et au paiement de factures en souffrance et que les deux corbillards avaient été remplacés par des véhicules moins onéreux du point de vue de l'entretien et de la consommation de carburant. S'agissant de la rente viagère de 3'000 fr. par mois, l'enquête avait démontré qu'elle avait été honorée jusqu'au début de la procédure engagée par A. contre C.________ et D.. Enfin, s'il avait effectivement été constaté que le prêt consenti par B. à D.________ n'avait pas été remboursé, il n'avait en revanche pas été démontré que ce prêt avait été obtenu par tromperie ou astuce, ni même avec l'intention préméditée de ne pas l'honorer, de sorte qu'il n'était pas possible de conclure qu'il avait été contracté dans un dessein délictueux. La procureure a ajouté qu'il s'agissait manifestement d'un litige civil et non d'un litige pénal.
C. Par acte du 7 octobre 2016, A.________ et B.________ ont conjointement recouru contre l'ordonnance de classement du 28 septembre 2016, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède à un complément d'enquête sous la forme de leur audition et de celle de D.________, de recherches concernant le sort des montants liés à la cédule hypothécaire déposée en garantie auprès de l'entreprise [...] – soit l'audition du notaire Serge Yersin, à Lausanne – et de recherches concernant ce qui était advenu des fonds dont K.________SA devait disposer de 2011 jusqu'à sa faillite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours conjoint de A.________ et B.________ a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, de sorte qu'il est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la réf. citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).
2.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
2.3 A.________ reproche à C.________ et D.________ d'avoir bradé l'immeuble de l'entreprise K.SA, d'avoir vendu certains de ses véhicules et d'avoir dépensé le produit de ces ventes afin de financer leur train de vie très onéreux. Il considère que le Ministère public n'aurait pas cherché à instruire la question de savoir ce qu'il était advenu de ces liquidités. A. soutient en outre que sa rente viagère ne lui aurait été que peu servie. Enfin, il s'étonne que l'absence de comptabilité de la société pour les années 2011 et 2012 n'ait pas incité les enquêteurs à faire d'autres recherches pour savoir où les fonds avaient disparu.
S'agissant de ces griefs, il y a lieu de constater que A.________ (de même que B.________) n'est pas directement atteint par l'ordonnance de classement du 28 septembre 2016 et n'a donc aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci. En effet, seuls les créanciers de la société K.SA auraient un tel intérêt et A. ne revêt pas cette qualité. En outre, les débiteurs de la rente viagère sont les prévenus solidairement entre eux et non la société K.SA. Force est ainsi de retenir que A. n'a pas la qualité pour recourir sur ces points.
Au demeurant, l'enquête a démontré que l'immeuble n'avait pas été bradé, que le produit de sa vente avait permis de rembourser une hypothèque et d'acquitter des factures impayées, et que les corbillards avaient certes été vendus, mais avaient été remplacés par des véhicules moins chers à l'entretien. Quant aux rentes viagères, l'enquête a démontré qu'elles avaient été acquittées jusqu'au début de la procédure intentée par A.________ contre les prévenus, de sorte qu'on ne saurait considérer que ceux-ci avaient d'emblée la volonté de ne pas honorer leur dette. Au surplus, A.________, commerçant avisé, n'invoque pas qu'il aurait astucieusement été trompé lors de la signature du contrat de vente du capital-actions de la société.
Par conséquent, même à supposer que le recours soit recevable sur ces griefs, il devrait de toute manière être rejeté.
2.4 Quant au prêt octroyé par B.________ à D., les recourants font valoir qu'il faudrait tenir compte du caractère systématique du comportement de D. qui a contracté d'autres prêts avec plusieurs personnes dans le cadre de la société K.________SA, alors qu'il savait déjà qu'il ne pourrait pas les rembourser. Toutefois, force est à nouveau de constater que les recourants n'ont pas qualité pour agir concernant ces autres prêts, puisqu'ils ne sont pas les créanciers de la société.
Au demeurant, la procureure a exposé qu'il n'avait pas été démontré que le prêt de B.________ aurait été obtenu par tromperie ou astuce, ni même avec l'intention préméditée de ne rien rembourser. En outre, les trois emprunts que les enquêteurs ont retrouvé dans la comptabilité de la société – dont un a été entièrement remboursé et deux partiellement – ne permettent pas de retenir un caractère de tromperie systématique de la part des prévenus. Les enquêteurs ont également exposé qu'aucun emprunt ne figurait dans l'état de collocation dressé à la suite de la faillite de K.SA, qu'aucun autre créancier n'avait déposé de plainte pénale, que l'Office des faillites n'avait pas dénoncé les prévenus sur la base des art. 164 et 165 CP et qu'hormis une poursuite relative au prêt de B., aucune autre réquisition de poursuite et aucune plainte pénale n'avaient été déposées contre D.________ personnellement. Le moyen des recourants est par conséquent infondé.
En définitive, comme le relève la procureure, ce litige paraît être manifestement du ressort du juge civil et non du juge pénal.
Quant à la requête des recourants tendant à l'audition de D., on ne voit pas ce que cela apporterait de plus dans la mesure où même s'il était établi que D. a emprunté de l'argent à d'autres personnes, cela ne suffirait pas à démontrer une escroquerie vis-à-vis de B.________.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 28 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour moitié à la charge de A., soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), et pour moitié à la charge de B., soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
[...]