Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 742
Entscheidungsdatum
11.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

742

PE20.005335-LGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 82, 84 al. 2 et 4, 101 al. 2, 102 al. 3, 384 let. a et 399 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2022 par A.A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE.20.005335-LGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'A.A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (sur un enfant dont il avait la garde), lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux), voies de fait qualifiées, remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, escroquerie par métier, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, menaces, violation du devoir d'assistance et d'éducation, tentative d'instigation à faux dans les titres, faux dans les titres, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, infraction à la LAVS (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), violation des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l'OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 393 jours de détention provisoire et de quatre cent nonante-neuf jours d'exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Le tribunal a en outre ordonné qu'A.A.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans.

Lors de l'enquête ayant abouti à ce jugement, A.A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Le rapport déposé le 3 mai 2021 par le Service de psychiatrie de l'adulte (P. 152) pose les diagnostics de retard mental léger avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement, trouble de la personnalité antisociale (personnalité psychopathique comprenant des traits hautement narcissiques, une froideur émotionnelle, un style de vie impulsif et des comportements antisociaux chronique ; score de 29 points sur un maximum de 40) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. Les experts ont indiqué que le retard mental léger se caractérisait pas des troubles du comportement significatifs et souvent aberrants, nécessitant un encadrement psycho-éducationnel et un suivi psychiatrique régulier sur le long cours. S'agissant du trouble de personnalité antisociale, les experts ont indiqué l'avoir retenu du fait de perturbations sévères de la constitution caractérologique, de tendances comportementales, ainsi que de difficultés personnelles et sociales considérables d'A.A.________ ; ses comportements pouvaient être considérés comme disharmonieux, persistants et durables sur de multiples secteurs de son fonctionnement (affectivité, sensibilité, contrôles des impulsions, mode de relation à autrui, etc.) et étaient profondément enracinés et clairement inadaptés à des situations personnelles et sociales variées. Les experts ont précisé qu'A.A.________ présentait une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité (y compris la violence), une incapacité à éprouver de la culpabilité ainsi qu'une tendance à blâmer autrui, tandis que ses comportements délictueux mettaient en évidence une indifférence froide envers les sentiments d'autrui. Les experts ont ajouté encore que l'évaluation d'une psychopathie avait révélé de multiples traits psychopathiques tels qu'une surestimation de soi, une tendance au mensonge pathologique, la manipulation, une absence de remords, un manque d'empathie et une tendance au parasitisme ; A.A.________ montrait par ailleurs une incapacité à planifier à long terme et de façon réaliste ses projets ; ces troubles soulignaient également une faible maîtrise de soi, une impulsivité et une forte tendance à la manipulation ou à la duperie. Les experts ont de plus indiqué qu'A.A.________ présentait des traits de personnalité dysfonctionnels dans les quatre domaines examinés (interpersonnel, affectif, impulsivité/irresponsabilité et antisocial) et que ses rapports aux autres étaient caractérisés par la domination de l'autre, avec des émotions inconsistantes et superficielles et des distorsions cognitives quant à sa culpabilité. Concernant le trouble mental lié à l'utilisation de l'alcool, les experts ont observé que le mode de consommation d'A.A.________ était préjudiciable à sa santé en ce sens qu'elle majorait ses troubles du comportement, sa désinhibition sexuelle proche des enfants notamment, bien qu’une dépendance à l'alcool soit dans le cas d’espèce exclue.

Abordant le risque de récidive, les experts ont indiqué qu'A.A.________ présentait passablement de facteurs de risque liés à ses antécédents d'actes délictueux, à des comportements inadaptés durant sa jeunesse, à l'instabilité de sa situation sociale, professionnelle et affective, à ses consommations d'alcool et à sa grave pathologie mentale ; le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à la chronicité du retard mental léger mais également à l'évolution du trouble de la personnalité antisocial. Les experts ont déduit de ce qui précède qu'en l'absence d'un encadrement structurant et d'une prise de conscience relative aux comportements inadaptés et dysfonctionnels, le risque de récidive apparaissait élevé. Afin de diminuer ce risque, les experts ont préconisé un cadre permettant de stabiliser les pathologies psychiatriques, sous la forme d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, comprenant un encadrement éducatif, l'administration d'un traitement médicamenteux adéquat, un suivi psychiatrique régulier et une prise en charge générale au niveau de ses activités.

b) Le 7 septembre 2022, A.A.________, par son défenseur d'office, a annoncé faire appel de ce jugement.

B. a) Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a autorisé la remise à l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois (ci-après : ORPM), dépendant de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) d'une copie de l'expertise psychiatrique (P. 152) rendue le 3 mai 2021 dans la cause pénale dirigée contre A.A.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

Le président a considéré que la DGEJ avait été désignée par l'autorité de protection de l'enfant en qualité de curatrice d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), des deux fils d'A.A., B.A. et C.A.________ ; que dans le cadre de ce mandat, la DGEJ devait notamment soutenir l'organisation des visites des enfants à leur père sur son lieu de détention et travailler en réseau avec le pédopsychiatre et les psychiatres qui assuraient la thérapie familiale au Centre de consultation des [...] ; que ce mandat impliquait de recueillir tout renseignement utile à établir les aptitudes éducatives d'A.A.________ et de la mère des enfants, afin de prendre les mesures nécessaires à préserver la santé de ces derniers et leur développement psycho-affectif ; que le rapport d'expertise psychiatrique du 3 mai 2021 comportait des informations précieuses sur le fonctionnement psychique d'A.A.________ et sur sa manière d'interagir avec les autres et notamment ses propres enfants ; que ces informations seraient dès lors utiles à la DGEJ, dans son travail d'accompagnement des visites des enfants à leur père notamment ; que la DGEJ, pour exécuter avec diligence la mission qui lui avait été confiée par l'autorité de protection de l'enfant, avait un intérêt évident à la consultation de l'expertise psychiatrique et que cet intérêt était d'autant plus concret que le jugement rendu le 7 septembre 2022 avait reconnu qu'A.A.________ s'était rendu coupable de maltraitance sur ses enfants. Dès lors, dans la balance des intérêts en présence, le juge a considéré que l'intérêt de la DGEJ l'emportait sur l'intérêt d'A.A.________ à ce que des informations sensibles concernant sa personnalité et son profil psychiatrique ne soient pas portées à la connaissance de tiers.

b) Le 21 septembre 2022, la motivation du jugement du 6 septembre 2022 a été adressée aux parties.

C. a) Par acte du 30 septembre 2022, A.A.________, par son défenseur d'office, a recouru contre l’ordonnance du 16 septembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat de sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la remise à l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse d'une copie de l'expertise psychiatrique rendue le 3 mai 2021 dans la cause pénale dirigée contre lui est refusée. Le recourant a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

Par courrier du 6 octobre 2022, le défenseur d'office d'A.A.________ a produit une liste des opérations qu’il a effectuées entre le 29 septembre 2022 et le 3 octobre 2022.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

b) Le 11 octobre 2022, A.A.________, par son défenseur d'office, a déposé une déclaration d'appel contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte.

Par jugement du 11 octobre 2022 (no 401), la Cour d'appel pénale a déclaré cet appel irrecevable, dans la mesure où il était n'était pas dirigé contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnance, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s'exerce dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont visées à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 393 CPP et les références citées). Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » ; le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclus du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (ibid., n. 16 ad art. 393 CPP).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A.A.________ est recevable.

Le recourant invoque à titre préalable la nullité de la décision attaquée en raison de l’incompétence matérielle du Président du Tribunal d’arrondissement. Sur ce point, il expose qu’à la suite du dépôt de son appel, la cause relevait de la juridiction d’appel (effet dévolutif de l’appel). Or, en statuant le 16 septembre 2022, alors qu’il n’assumait plus la direction de la procédure, le premier juge aurait outrepassé sa compétence, de sorte que cette décision serait nulle. La compétence pour constater cette nullité relèverait de l’autorité de recours et non de l’autorité d’appel.

2.1 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel.

2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité de première instance était encore investie de la direction de la procédure lors de la reddition de l’ordonnance attaquée intervenue le 16 septembre 2022. En effet, comme on l’a vu plus haut, c’est au moment de la transmission du jugement motivé à la juridiction d’appel que celle-ci reprend la direction de la procédure. Or, cette transmission est intervenue le 29 septembre 2022, soit treize jours plus tard. Il en découle que le premier juge était manifestement compétent pour conférer l’autorisation attaquée après les débats et que celle-ci n’est donc pas frappée de nullité (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393 CPP).

Le premier moyen du recourant doit dès lors être rejeté.

Sur le fond, le recourant annonce qu’il mettra tout en œuvre devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour que le rapport d’expertise du 3 mai 2021 soit retranché du dossier et qu’il sollicitera une deuxième expertise psychiatrique. En conséquence, compte tenu des données extrêmement sensibles contenues dans ce rapport, il aurait un intérêt prépondérant à ce que cette pièce ne soit pas transmise à l’ORPM ou à des tiers. Selon lui, on ne verrait pas la raison pour laquelle cet office aurait un besoin impérieux de consulter ce rapport, alors qu’il n’est pas libre de ses mouvements actuellement et qu’il n’a pas de contact régulier non accompagné avec ses enfants. La communication autorisée violerait ainsi le principe de proportionnalité.

3.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d’autres autorités (ndr : que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.

La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence. Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 17 avril 2018/261).

3.2 En l’espèce, la pesée des intérêts en présence penche en faveur d’une communication à l’ORPM. Comme l’a justement relevé le premier juge, la procédure en cours porte sur des actes de maltraitance du recourant sur ses enfants et la DGEJ, dans le cadre de son mandat de curatrice d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a incontestablement besoin des constatations de l’expert et de son appréciation à propos du fonctionnement psychique du recourant et de sa manière d’interagir avec ses propres enfants. Même si la cause pénale n’est pas encore arrivée à son terme et si le recourant annonce, sans la moindre justification précise, qu’il mettra tout en œuvre pour obtenir le retranchement du rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins que l’intérêt des enfants du recourant à ce que ce rapport soit porté à la connaissance de l’ORPM l’emporte manifestement sur celui de ce dernier à ce que cette pièce demeure confidentielle. En outre, comme la DGEJ et l’ORPM sont des autorités qui sont elles-mêmes soumises au secret de fonction, le recourant ne court pas le risque que son contenu soit porté à la connaissance de tiers non autorisés. Finalement, le fait que le recourant soit détenu n’est pas pertinent, contrairement à ce qu’il invoque. Dans ce contexte, la question d’éventuelles visites de ses enfants en prison se posera. L’autorité en charge de la curatelle de ces derniers aura donc besoin de tous les éléments utiles en vue de l’organisation de ces visites.

Également mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Me Véronique Fontana, défenseur d’office, a produit, le 6 octobre 2022, une liste d’opérations faisant état d’un total de 12h10. En l’occurrence, les postes « Etude de la décision, appel ou recours ? », « Recherches juridiques » et « Recherches juridiques suite » totalisent une durée de 5h30, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise lors de la procédure devant le Tribunal d’arrondissement et de la complexité moindre de la question juridique faisant l’objet du présent recours. De même, les postes « Rédaction du recours » et « Contrôle et correction du recours » totalisent 6h, durée ici encore largement surévaluée. En outre, la liste des opérations comprend des courriers au tribunal qui relèvent d’un travail de secrétariat et qui ne sauraient être indemnisés. Finalement, le poste « Annonce d’appel préventive » n’a aucun rapport avec la présente procédure et ne saurait non plus être indemnisé. Ainsi seront indemnisées la préparation – incluant les recherches juridiques nécessaires – et la rédaction du recours, correspondant à une activité nécessaire de quatre heures. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________ sera dès lors fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.A.________ (art. 422 l. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 septembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.A.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge d’A.A.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.A.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour A.A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

ORMP de l’Ouest vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 308 CC

CP

  • art. 59 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 61 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 84 CPP
  • art. 101 CPP
  • art. 102 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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