TRIBUNAL CANTONAL
667
PE14.016893-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 septembre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Matile
Art. 56 let. f, 58, 59, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public dans la cause n° PE14.016893-ECO ainsi que sur la demande de récusation contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 29 juillet 2014, N.________ a déposé plainte contre F., Directeur de la prison de K., et V., Cheffe du Service pénitentiaire, pour abus d'autorité, torture et corruption passive. Il leur faisait en substance grief de ne pas respecter les règles pénitentiaires applicables au sein de la prison. Il prétendait aussi avoir été menacé et agressé physiquement à trois reprises après s'être plaint auprès du Service pénitentiaire de ses conditions de détention (P. 4/1). Dans une deuxième plainte datée du même jour, N. a reproché au Service médical de la prison de K.________ d'avoir fait parvenir son dossier médical à l'établissement genevois B.________, alors même qu'il n'avait pas délié les médecins du secret médical, et a invoqué une violation du secret professionnel (P 4/2).
Par acte du 31 juillet 2014, N.________ a déposé plainte contre le canton de Vaud pour violation des art. 122, 264a let. f, 275, 312 et 322quater CP pour ne pas l'avoir opéré du poignet lorsqu'un gardien de prison l'avait blessé au niveau des tendons (P. 5).
Le 10 août 2014, N.________ a derechef déposé plainte contre la Cheffe du Service pénitentiaire en lui reprochant une violation des art. 312, 314, 309 et 322quater CP (P. 6).
L'ensemble de ces écritures exprimaient au demeurant la volonté du plaignant que ni le Procureur général, ni le procureur [...] – lesquels avaient prouvé selon N.________ "leur désir irrépressible à ne pas appliquer le droit ni faire respecter la loi quand je suis la partie plaignante et la victime" – ne statuent sur ces plaintes.
B. Par ordonnance du 21 août 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, laissant les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, le Procureur général a souligné que N.________ avait déjà déposé une dizaine de plaintes depuis le début de l'année et s'obstinait à saisir la justice pour divers motifs futiles principalement liés à sa détention. Il a pour le surplus attiré l'attention du plaignant sur le fait qu'il ne serait plus donné suite à ses écrits lorsque ceux-ci relevaient de la quérulence, comme en l'espèce. Enfin, le magistrat a précisé qu'au vu de ces différents éléments, il ne serait pas tenu compte de la volonté de N.________ de ne pas voir le Procureur général ou le procureur [...] statuer sur ses plaintes.
C. Par acte du 27 août 2014, N.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, estimant que ses plaintes auraient dû être traitées séparément et ne devaient pas être classées. Le recourant a sollicité en outre la récusation des membres de la Cour de céans, ainsi que celle du Procureur général.
Par avis du 9 septembre 2014, le Procureur général a renoncé à déposer des déterminations ensuite de la requête déposée par N.________ et tendant à sa récusation. Copie de ce courrier a été adressé au plaignant pour son information.
En droit :
I. Demandes de récusation
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut par ailleurs rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2).
b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur général, qui a rendu l'ordonnance litigieuse (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01), et des membres de sa Cour, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la requête est manifestement mal fondée.
a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ibid.).
b) En l'espèce, N.________ ne rend pas vraisemblable l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention le Procureur général et, dans cette mesure, sa requête doit être rejetée.
S'agissant de la demande tendant à la récusation des membres de la Cour de céans, le fait que certains de ses membres aient déjà statué dans de précédentes affaires en défaveur de N.________ ne constitue pas un motif de récusation (cf. consid. II. 2a supra). Cette requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée.
II. Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
En l'occurrence, le recourant estime que le Procureur général devait donner suite à ses plaintes et les traiter séparément les unes des autres.
3.1 Il convient de relever en premier lieu que, vu le contexte dans lequel les diverses plaintes ont été déposées, la nature des faits dénoncés et la personnalité du plaignant, il se justifiait de rendre une seule décision conformément à ce qu'autorise l'art. 30 CPP. Il ne saurait donc être reproché au procureur de n'avoir rendu qu'une seule et même ordonnance pour les quatre plaintes déposées par N.________ en moins de 15 jours.
3.2 Le plaignant évoque tout d'abord ses conditions de détention, sans qu'on puisse discerner en quoi le comportement du directeur de la prison ou de la cheffe du service pénitentiaire serait constitutif d'une infraction pénale. Pour le reste, le recourant ne donne aucune indication précise quant aux menaces et agressions dont il prétend avoir été victime (auteur, nature, lieu).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées le 29 juillet 2014 par N.________.
3.3 Le recourant reproche au service médical de la prison où il séjournait dans le canton de Vaud d'avoir transmis son dossier médical à l'institution genevoise dans laquelle il a été transféré, sans qu'il ait lui-même autorisé la levée du secret médical.
3.3.1 La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP.
Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., p. 1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., p. 1873).
L’art. 321 ch. 3 CP fait de l’obligation légale de renseigner une autorité ou de témoigner en justice un motif justificatif, ôtant à la révélation tout caractère illicite.
3.3.2 En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 ch. 3 CP, a été détenu notamment à la Prison de K.________ avant d'être transféré dans l'établissement d'exécution de mesures B.________ en été 2014. C’est dans ces circonstances que le dossier médical a été transmis aux autorités d'exécution des peines genevoises. En admettant que le médecin de la prison soit en principe tenu au secret médical en vertu de l’art. 80 al. 1 LSP, il ne viole pas un tel secret s’il transmet le dossier à celui qui, comme dans le cas présent, lui succède dans les fonctions thérapeutiques en question, ni d’ailleurs s’il informe les autorités pénales qu’il est tenu de renseigner (cf. Oberholzer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 20 ad art. 321 CP; CREP 19 février 2014/134 c. 2c).
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point également.
3.4 N.________ reproche ensuite aux autorités pénitentiaires vaudoises de ne pas lui avoir donné la possibilité d'être opéré de son poignet, intervention chirurgicale dont il prétend qu'elle était nécessaire. Or, le recourant admet clairement avoir été soigné (attelle, crème, analgésiques, patchs anti-inflammatoires et poches chaudes), sans apporter aucun élément démontrant la nécessité d'une intervention chirurgicale ni que l'absence de celle-ci aurait eu une quelconque conséquence dans le cas particulier.
Mal fondé, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
3.5 Dans sa plainte du 10 août 2014, N.________ se réfère à une décision qui aurait été prise par la cheffe du service pénitentiaire en lien avec une réclamation adressée au directeur de la prison. On ne voit pas quel grief le recourant entend invoquer de ce chef et, dans cette mesure, son moyen doit être rejeté.
En définitive, les demandes de récusation et le recours, tous manifestement mal fondés, doivent être rejetés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation formulée le 27 août 2014 à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est rejetée.
II. La demande de récusation formulée le 27 août 2014 à l'encontre du Procureur général du canton de Vaud est rejetée.
III. Le recours est rejeté.
IV. L'ordonnance du 21 août 2014 est confirmée.
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :