Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 935
Entscheidungsdatum
11.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

546

PE14.005471-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 août 2014


Composition : M. Maillard, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Bohrer


Art. 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 par Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE14.005471-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 12 mars 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre son curateur, S., et son supérieur hiérarchique au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, F., pour abus de confiance et gestion déloyale. En substance, le plaignant reproche à ces deux personnes d’avoir commis de nombreuses irrégularités et négligences dans l’application de leur mandat lesquelles aurait conduit à des actes de défaut de biens le concernant pour 30'000 fr., à la dilapidation de 15'000 fr. d’actifs et à la disparition de 2'500 fr. crédités sur son compte.

B. Par ordonnance du 26 mai 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 6 juin 2014, C.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée dont il demande implicitement l’annulation.

En droit :

Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si C.________ est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté sur le fond.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).

En l’espèce, C.________ fait valoir en substance que son curateur, S., et le supérieur hiérarchique de celui-ci, F., auraient commis diverses malversations touchant ses avoirs. Le recourant n’apporte toutefois aucun élément tangible susceptible de remettre en cause l’appréciation du Ministère public ou donnant à penser que les investigations entreprises seraient incomplètes ou erronées. En outre, dans la longue liste des récriminations du recourant, aucune n’a de portée pénale propre, seule la voie civile pouvant être envisagée pour certaines d’entre elles. A l’inverse, on relèvera que dans le cadre de son ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2014, le Ministère public a longuement motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure pénale. A ce titre, il a en particulier tenu compte du rapport d’investigation du 1er mai 2014 (P. 7), établi par la brigade financière de la police de sûreté, laquelle a indiqué ne pas avoir relevé d’actes constitutifs d’abus de confiance ou de gestion déloyale.

En définitive, il n’existe aucun indice à même de mettre en évidence la réalisation d’un quelconque élément constitutif de l’une ou l’autre des infractions alléguées par le recourant. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ le 12 mars 2014.

2.2 S’agissant des nouvelles infractions que le recourant liste dans son acte de recours du 6 juin 2014 (à savoir en particulier gestion déloyale par métier, lésions corporelles graves, association à des fins de commissions d’actes délictueux, séquestration et abus d’autorité), on soulignera que le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction ne se justifie pas dans le cadre de la présente procédure. En effet, non seulement l’ordonnance entreprise ne porte pas sur ces infractions mais en outre l’argumentation du recourant ne permet pas de mettre en évidence le caractère pénal de faits qu’il dénonce. Au surplus aucun élément au dossier ne vient étayer sa position complémentaire.

S’agissant de personnes qu’il met en cause, comme étant les auteurs ou les complices de ces infractions, on soulignera que ces personnes, en charge de la protection du recourant, à savoir certains membres du personnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, des médecins ou des magistrats de la Justice de paix, ne sauraient être en principe tenues pénalement responsables d’actes ressortissant de leurs prérogatives légales et professionnelles.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’C.________.

IV. Les frais mis à la charge d’C.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

C.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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