Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 629
Entscheidungsdatum
11.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

420

PE12.017484-//LGN

LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 juillet 2013


Juge : M. A B R E C H T Greffier : M. Ritter


Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2013 par F.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.017484-//LGN en tant qu’il fixe l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de [...].

Il considère:

E n f a i t :

A. Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que [...] s’était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de la détention provisoire subie (VIII), a mis à sa charge une part des frais de procédure, fixée à 17'220 fr., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me F.________, arrêtée à 9'720 fr., débours et TVA inclus, sous déduction de l’avance de 8'000 fr. déjà versée (XII), et a dit que [...] sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le lui permette (XIII).

B. Le 12 juin 2013, F.________ a déclaré recourir contre ce jugement, dont la motivation lui a été notifiée conformément à la réquisition du 17 juin 2013 du Président de la Chambre des recours pénale. Par mémoire motivé du 24 juin suivant, déposé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le recourant a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens que l’indemnité d’office qui lui a été allouée soit fixée à 13'085 fr. 30, TVA comprise. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause (en tant qu’elle porte sur l’indemnité d’office) étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour réexamen.

Le 4 juillet 2013, le Ministère public (Procureur d’arrondissement itinérant) a renoncé à se déterminer sur le recours.

Egalement invité à se déterminer, le Tribunal d’arrondissement s’en est remis à justice par écriture du 8 juillet 2013, tout en explicitant le mode de calcul de l’indemnité litigieuse.

E n d r o i t :

a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 29 et 30 ad art. 135 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un avocat qui a qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité qui lui est due en application de l’art. 135 CPP; déposé dans le délai de dix jours dès la communication du dispositif de la décision attaquée et dûment complété dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2 CPP, le recours est recevable.

b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 13’085 fr. 30 et celui qui lui a été alloué par la décision du 4 juin 2013 à 9'720 francs. Le montant litigieux s’élève ainsi à 3’365 fr. 30, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).

a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

b) S’agissant des déplacements, le Ministère public, se fondant sur la note n° 6.6 du Procureur général du canton de Vaud, les indemnise en accord avec l’Ordre des avocats vaudois par un montant forfaitaire – couvrant à la fois le temps de déplacement et les frais de transport – de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) par déplacement (aller-retour) entre l’étude de l’avocat et un Ministère public d’arrondissement. Examinant si un tel système était conforme au principe d’une juste indemnisation du défenseur d’office selon l’art. 135 al. 1 CPP, la Chambre des recours pénale a reconnu qu’un certain schématisme en matière d’indemnisation des déplacements, conduisant à indemniser par un montant forfaitaire à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport, apparaissait justifié au regard des nécessités de l’instruction pénale, et qu’une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) pour chacun des déplacements entre l’étude de l’avocat et un Ministère public d’arrondissement ou le Ministère public central était équitable (Juge unique CREP 10 mai 2012/289 c. 3c; Juge unique CREP 25 février 2013/151 c. 3c). Estimant que cette solution était opportune et avait le mérite de la clarté et de la simplicité, la Chambre des recours civile a jugé qu’il convenait pour des motifs de cohérence de l’adopter également dans le domaine de l’assistance judiciaire en matière civile en indemnisant les vacations des conseils d’office par un montant forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre 2012/382, in : JT 2013 III 3 c. 3).

c) Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

d) En l’espèce, le recourant fait grief aux premiers juges de s’être écartés sans motif de la liste d’opérations qui leur était soumise à l’audience (P. 10 du bordereau en annexe du recours). Ses conclusions sont limitées aux honoraires réclamés sur la base de cette liste, à hauteur de 5'279 fr. 70, TVA comprise, compte tenu de la provision de 8'000 fr. déjà encaissée.

Le jugement du Tribunal correctionnel ne comprend strictement aucune motivation quant à la fixation de l’indemnité d’office. La liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé de ses opérations. Il n’en ressort aucun procédé superflu, s’agissant en particulier des vacations; de même, la durée d’activité dont elle fait état s’avère adéquate à tous égards. Dès lors, au vu des explications fournies dans le mémoire de recours motivé (P. 93/1) et de la liste d’opérations produite à l’audience de jugement de première instance – auxquelles il suffit de renvoyer en relevant que le recourant ne réclame aucun montant à titre de débours –, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre XII de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office est fixée à 13'085 fr. 30, sous déduction de l’avance déjà versée.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP, 7 mars 2012/112 c. 3; juge unique CREP, 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477 c. 3; CREP 25 novembre 2011/567; CREP 29 décembre 2011/583 c. 3). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me F.________ sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que de l'indemnité allouée à Me F.________, par 777 fr. 60 (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du 4 juin 2013 est réformé comme il suit au chiffre XII de son dispositif :

XII. met à la charge de [...] une part des frais de la procédure, fixée à CHF 20'585.30, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me F.________, arrêtée à CHF 13'085.30, débours et TVA inclus, sous déduction de l’avance de CHF 8'000.- (huit mille francs) déjà versée.

III. L'indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de recours, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________, avocat,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur d’arrondissement itinérant,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

ROTC

  • art. 12 ROTC

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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