Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 344
Entscheidungsdatum
11.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

246

PE18.002374-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 263 al. 1 let. d, 267 CPP ; 69 CP ; 90a, 90 al. 2 LCR

Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2018 par G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.002374-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre G.________ pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), conduite sans autorisation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).

Il est reproché au prévenu d’avoir circulé, au volant d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA 45 AMG, immatriculé (F) [...], à une vitesse de 165 km/h, marge de sécurité déduite, le 5 février 2018 à 6 h 43, sur l'autoroute A1 Genève

  • Lausanne, dépassant ainsi de 45 km/h la vitesse maximale autorisée (120 km/h). Il aurait circulé en outre en dépit d’une interdiction de conduire en Suisse prononcée contre lui depuis le 26 juin 2017. Il lui est également reproché d’avoir circulé, le 22 mars 2018 vers 5 h 10, sur la même autoroute, toujours sous le coup de l’interdiction précitée et au volant du même véhicule. Il est enfin soupçonné d’avoir conduit à cette occasion en étant sous l’influence du cannabis.

Le véhicule au volant duquel ces infractions auraient été commises fait l’objet d’un contrat de crédit affecté conclu entre le prévenu et la société [...].

b) Au casier judiciaire du prévenu figure une condamnation prononcée le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour. Il ressort du jugement fondant cette condamnation que le prévenu a notamment circulé, le 24 juin 2017, sur la route cantonale Nyon - La Cure, au volant du même véhicule que dans la présente cause, à une vitesse de 157 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h à l’endroit concerné (dépassement de 77 km/h).

Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), le prévenu fait l’objet d’une interdiction préventive de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse depuis le 26 juin 2017 pour une durée indéterminée, décision qui a été notifiée le 21 juillet 2017.

B. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz immatriculé (F) [...]. Appliquant les art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 al. 1 CP, il a considéré que ce véhicule avait servi à commettre des infractions, que le prévenu avait récidivé et qu’il mettait en danger, à tout le moins sur un plan abstrait, la sécurité publique en continuant de disposer de ce véhicule.

C. Par acte du 24 mars 2018, déposé le lendemain, G.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé au séquestre du véhicule concerné, dont il était propriétaire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).

En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). A cet égard, l’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 let. d LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4 ; 139 IV 250 précité consid. 2.3.3).

Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4 et les références citées ; ATF 139 IV 250 précité consid. 2.3.3). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 et les références citées ; CREP 25 mars 2015/214).

2.3 Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 précité consid. 2.1 ; 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).

En l’occurrence, le Procureur n’a pas fondé son ordonnance sur l'art. 90a LCR, mais uniquement sur l'art. 69 CP.

3.1 Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205).

La question de savoir si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclut désormais l'application de la norme générale que constitue l'art. 69 CP n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.1 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les références citées ; 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2 ; voir également TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6).

3.2 S’il reconnait avoir exceptionnellement conduit le 22 mars 2018, le recourant conteste toutefois être l’auteur de l'excès de vitesse commis le 5 février 2018 et nie avoir été sous l'influence du cannabis le 22 mars 2018, même s'il admet en consommer. Il n'en reste pas moins qu'à ce stade, où la vraisemblance est suffisante, le recourant demeure soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Il est également établi que ses antécédents sont graves et très récents, et que les faits nouveaux ne sauraient être qualifiés d'incident isolé dans le parcours de l'intéressé.

Dès lors, force est de considérer que le prévenu met en danger – à tout le moins sur un plan abstrait – la sécurité publique en continuant de disposer de son véhicule sur territoire suisse. L’important excès de vitesse qui lui est reproché, même s'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la prise de cannabis avant de conduire et la persistance à prendre le volant malgré une interdiction sont des éléments inquiétants, d'autant plus que le recourant a déjà fait l'objet d'une lourde condamnation pour un délit de chauffard en janvier 2018 et au volant de la même voiture que celle en cause dans la présente procédure. Dès lors, il n’apparaît pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure du véhicule concerné seraient exclues (cf. TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6).

Ainsi, qu’il soit fondé sur l'art. 90a LCR ou sur l'art. 69 CP, le séquestre demeure justifié en l'état de l'instruction.

Le recourant soutient ensuite que les violations qui lui sont reprochées ne seraient pas graves au point de justifier une telle mesure, d'autant plus qu'il peut toujours conduire librement en France.

Comme retenu précédemment, les infractions reprochées au recourant sont plus sérieuses qu'il ne l'affirme, ce d’autant plus qu’il a déjà été condamné pour un grave excès de vitesse. Qu’il puisse encore circuler sur territoire français au bénéfice de son permis de conduire français sans que les autorités de ce pays n’interviennent importe peu du moment que le recourant semble persister à circuler sur territoire suisse malgré l’interdiction qui lui a été signifiée et à y commettre des infractions à la LCR.

Le moyen est donc infondé.

5.1 Enfin, le recourant soutient que le séquestre violerait le principe de la proportionnalité, qu’on ne saurait le priver de son véhicule alors qu’il aurait le droit de l’utiliser en France et qu’une telle mesure violerait en outre la réserve de propriété de la société de crédit qui aurait financé l’achat du véhicule. Cette dernière devrait être à tout le moins partie à la procédure.

5.2 5.2.1 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 13 septembre 2013/589 ; CREP 22 août 2014/600 ; CREP 6 octobre 2014/729).

Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le véhicule appartient à un membre de la famille ou qu’il a été emprunté à une connaissance (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Si le tiers n’est pas en mesure ou ne veut pas écarter le danger créé par le véhicule, il doit alors tolérer la confiscation, puisqu’il apparaît comme perturbateur du point de vue des lois de police (Müller/Riske, Via sicura : Confiscation de véhicules en cas de délits routiers – A quoi le tiers propriétaire doit-il s’attendre ?, in : Circulation routière 2/2013, p. 60). En cas de leasing, le message relatif au programme « Via sicura » indique que la confiscation ou la restitution du véhicule à son propriétaire pourrait suffire à empêcher le contrevenant de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation (FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741 ; Müller/Riske, op. cit., p. 61). Il incombera au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; FF 2010 p. 7703, spéc. p. 7741). Il en va de même si le séquestre est fondé sur l'art. 69 CP.

5.2.2 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête (art. 267 al. 2 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).

La restitution avant la clôture de l’enquête au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219).

Si le tribunal peut, dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie, décider de l’attribution de l’objet, tel n’est pas le cas du ministère public (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 17 ss ad art. 267 CPP, p. 1219). Le ministère public peut donc uniquement attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (JdT 2015 III 104 consid. 3.2 ; CREP 13 septembre 2013/589).

5.3 En l'espèce, à ce stade de la procédure, il n'appartient pas au Ministère public de solliciter lui-même la société de crédit, puisque le véhicule était en possession du recourant et non de celle-ci. Ce n'est que lorsqu’une confiscation vient à être envisagée que le tiers devrait en être informé, afin qu’il puisse faire valoir ses droits fondés sur ses prétentions civiles.

En définitive, à ce stade de l’enquête, eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant, qui est en outre ressortissant français domicilié en France, et de ses antécédents, il n’existe pas de mesures moins sévères que le séquestre pour assurer une éventuelle confiscation du véhicule au volant duquel notamment l’excès de vitesse du 5 février 2018 a été commis.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 22 mars 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Adrienne Favre, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Police cantonale vaudoise (à l’att. de M. le sgtm Blot),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 69 CP
  • art. 70 CP
  • art. 72 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 196 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

IV

  • art. 2015 IV

CPP

  • art. 2 CPP

LCR

  • art. 90 LCR
  • art. 90a LCR

LOJV

  • art. 80 LOJV

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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