Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 401
Entscheidungsdatum
11.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

309

PE16.005543-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Magnin


Art. 173 et 181 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2016 par la société W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005543-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 mars 2016, A., agissant en qualité de présidente et de gérante de la Société [...] ([...]), a déposé plainte contre P. et N.________ (P. 4 et 8).

Elle leur reprochait en substance d’avoir, en produisant l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2015 (Juge unique CREP 5 octobre 2015/646) dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux, utilisé et échangé illicitement des informations provenant d’une autre affaire, en violation des normes de procédures civiles suisses notamment. A.________ reprochait également aux prénommés de s’être rendus coupables, par ce comportement, de diffamation et de contrainte à son égard.

Le 30 mars 2016, la société W., agissant par l’intermédiaire d’A., a, sur demande du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, complété sa plainte concernant P.________.

B. Par ordonnance du 4 avril 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes dirigées contre P.________ et N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu qu’il était évident que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies dès lors qu’A.________ n’exposait pas de faits qui seraient constitutifs d’une quelconque infraction pénale.

C. Le 13 avril 2016, A., agissant en sa qualité de présidente de W., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre P.________ et N.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées).

Dans un premier moyen, la recourante soutient que l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise traiterait uniquement de la plainte déposée contre N.________ et non de celle déposée à l’encontre de P.________.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public a mentionné le nom de P.________ dans l’en-tête et dans le paragraphe traitant des faits reprochés, au même titre que N.. Il a en outre exposé, dans le premier paragraphe de sa motivation, qu’il avait expressément invité la recourante à compléter sa plainte déposée contre P., puis a brièvement et implicitement fait état du courrier du 30 mars 2016. Enfin, dans le deuxième paragraphe, la Procureure a simplement indiqué qu’elle renonçait à requérir de plus amples informations s’agissant de la plainte concernant N., parvenue ultérieurement au Ministère public, au regard des explications fournies et de la similarité des deux plaintes pénales. Pour conclure, elle a exposé le motif pour lequel elle renonçait à ouvrir une instruction. Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que, prise dans sa globalité, l’ordonnance de non-entrée en matière traite non seulement de la plainte déposée contre N. mais surtout de celle concernant P.________.

4.1 La recourante fait valoir que la production de l’arrêt de la Cour de céans précité devant le Tribunal des baux par P.________ aurait fait pression sur elle, l’obligeant à négocier un compromis sous la contrainte.

4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.3 En l’espèce, l’arrêt litigieux a été produit dans une procédure devant le Tribunal des baux par P.________ (cf. P. 5/1) apparemment sans que les noms des parties aient été préalablement anonymisés, ce qui n’exclut pas qu’il ait été communiqué par certains mandataires à d’autres au sein de l’ [...]. Cependant, si l’utilisation de cette pièce sous l’angle de la procédure civile peut, comme l’a relevé la recourante, prêter à discussion, cela ne veut pas encore dire qu’un tel comportement serait constitutif de contrainte. L’arrêt concerné, au demeurant non produit dans son entier par cette dernière, n’avait en effet que pour objet le sort des frais de procédure dans une ordonnance de classement rendue en faveur d’A.________ et traitait d’un conflit avec d’autres personnes, sans lien avec la procédure dont il est question ici. Par ailleurs, cette dernière, bien qu’expressément invitée par le Ministère public à fournir des explications complémentaires sur sa plainte, n’a pas expliqué de quelle façon la production par P.________ de l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2015 l’aurait obligée à effectuer une transaction en sa défaveur, de sorte qu’il est impossible de déterminer quel acte de contrainte la prénommée aurait effectivement commis, soit comment la production de l’arrêt concerné aurait fait pression sur A.________, ni même s’il existerait un lien de causalité entre un prétendu acte de l’auteur et le comportement qu’aurait adopté la victime. Il s’ensuit qu’au regard des éléments fournis par la recourante, il apparaît que plusieurs éléments objectifs de l’infraction de contrainte font défaut, de sorte que celle-ci n’est pas réalisée.

5.1 La recourante fait valoir que P.________ se serait rendue coupable de diffamation.

5.2 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

5.3 Il ressort des déclarations de la recourante que P.________ a simplement produit l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2015 devant le Tribunal des baux. On ne discerne dès lors aucune allégation portant sur W.________ ou A.________ de la part de la prénommée qui pourrait apparaître comme contraire à l’honneur. Partant, l’infraction de diffamation n’entre pas non plus en ligne de compte.

Au surplus, une éventuelle violation des art. 152 et 156 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ou de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne sont pas à eux seuls constitutifs d’infractions pénales.

En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par W.________.

Il en résulte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme A., présidente de W.,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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