TRIBUNAL CANTONAL
234
AP11.018169-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 mai 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP; 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 2 mai 2012 par U.________ dans le cadre de la procédure d'examen annuel de sa libération conditionnelle instruite par le Juge d'application des peines (AP11.018169-DBT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, et a ordonné son internement. La mesure d'internement a toutefois été annulée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 mars 2009 et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction. Par jugement du 14 juillet 2009, ce tribunal a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a confirmé son jugement du 4 juin 2008 pour le surplus, la détention subie du 4 juin 2008 au 14 juillet 2009, par 405 jours, venant en déduction de la peine prononcée.
b) Dans le cadre du premier examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62d al. 1 CP), le Juge d'application des peines, par jugement du 23 décembre 2010, a refusé d'accorder à U.________ la libération conditionnelle de la mesure prononcée à son encontre.
B. a) Une nouvelle procédure visant à l'examen de la mesure thérapeutique a été ouverte le 20 octobre 2011 par le Juge d'application des peines, qui a tenu audience le 13 décembre 2011 en présence du condamné et de son défenseur d'office. Au terme de cette audience, un délai au 15 décembre 2011 a été imparti au condamné pour produire ses réquisitions (P. 8).
b) Par courrier du 15 décembre 2011 (P. 9), le défenseur d'office d'U.________ a présenté ses réquisitions, tendant, en particulier, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 62d al. 2 CP.
Ce courrier étant resté sans suite, le défenseur d'office du condamné, par courrier du 8 mars 2012, a interpellé la Juge d'application des peines en charge du dossier, requérant que le nécessaire soit fait pour que la procédure se poursuive (P. 12). Sans nouvelles de la magistrate, le défenseur d'office lui a adressé un nouveau rappel, en date du 10 avril 2012, indiquant qu'à défaut de réaction de sa part dans un délai fixé au 30 avril 2012, il considérerait qu'elle refusait de statuer (P. 13).
La Juge d'application des peines n'a entrepris aucune mesure d’instruction, ni n’a répondu aux courriers du condamné.
C. a) Par acte du 2 mai 2012, U.________, par son défenseur d'office, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le Juge d'application des peines soit invité à statuer dans les plus brefs délais sur les déterminations qu'il a déposées le 15 décembre 2011 et, de façon générale, à procéder avec célérité jusqu'au terme de la procédure.
A l'appui de son recours, il a exposé que le Juge d'application des peines avait disposé d'un délai raisonnable pour statuer sur ses réquisitions et que "sachant la durée probable de l'expertise à venir, ce refus de statuer du JAP rev[enait] notamment à [lui] nier […] le droit annuel au contrôle de sa mesure […]" (P. 15).
b) Invitée à se déterminer, la Juge d'application des peines en charge du dossier a indiqué qu'elle n'avait à aucun moment eu l'intention de refuser de statuer, mais que les réquisitions conséquentes du condamné nécessitaient un travail important, soit le réexamen de l'entier du dossier. Elle a également invoqué des problèmes de santé, les absences successives de sa secrétaire et de son greffier, ainsi qu'une surcharge de travail au sein du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (P. 18).
c) Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 17).
E n d r o i t :
L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente par le condamné pour déni de justice de la part du Juge d'application des peines et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).
c) En l'espèce, il n'est pas admissible que la Juge d'application des peines en charge du dossier n'ait pas encore statué sur l'opportunité d'ordonner une expertise psychiatrique indépendante et n'ait effectué aucun acte de procédure depuis le 15 décembre 2011. En effet, bien qu'il s'agisse d'une affaire délicate, que les réquisitions du condamné puissent effectivement être susceptibles de justifier un réexamen complet du dossier et qu'il ne puisse être exigé de l'autorité pénale qu'elle ne s'occupe que du dossier du recourant, le délai d'inaction de près de cinq mois écoulé depuis le 15 décembre 2011 apparaît excessif. En particulier, il est inadmissible que l'autorité pénale n'ait pas répondu aux deux courriers du défenseur d'U.________ des 8 mars et 10 avril 2012. A cet égard, il appartenait, à tout le moins, à la Juge d'application des peines d'exposer au condamné les raisons pour lesquelles elle n'avait pas encore donné suite à ses réquisitions (CREP du 28 juillet 2011/289), ce d'autant que ce retard injustifié entrave U.________ dans son droit à voir sa libération conditionnelle réexaminée chaque année.
Enfin, comme on l'a vu (cf. supra c. 2.b.), la jurisprudence ne permet pas aux autorités d'exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. La Juge d'application des peines ne peut donc invoquer ni les insuffisances en personnel du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines, ni la surcharge de travail impliquée par l'activité combinée de Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et de Juge d'application des peines pour justifier son retard.
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. L’indemnité due au défenseur d'office du recourant, l'avocat Baptiste Viredaz, pour la procédure de recours, peut être fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Juge d'application des peines de statuer dans les plus brefs délais sur les réquisitions formulées par U.________ le 15 décembre 2011 dans le cadre de la procédure d'examen annuel de sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, et de mener cette procédure à terme sans retard.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Juge d'application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :